Accord d'entreprise AIR LIQUIDE SANTE DOMICILE FRANCE

Accord instituant un régime de remboursement de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société AIR LIQUIDE SANTE DOMICILE FRANCE

Le 20/11/2024


Accord instituant un régime de remboursement de prévoyance


ENTRE :


La société ALSD France, inscrite au R.C.S. de Nanterre n° SIRET 433 972 320, dont le siège social est situé 10 avenue Aristide Briand, à Bagneux (92220), représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


d'une part,


ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :


La

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical.

La

Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical.

d'autre part.



Ci-après désignées ensemble “les Parties”

Préambule


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société ALSD France. En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’entreprise a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les risques incapacité, invalidité et décès.

En outre, en matière de prévoyance, le régime actuel étant fortement déficitaire, il est apparu nécessaire d’ajuster ce dernier afin de garantir, dans la durée, l’équilibre financier de ce régime, tout en maintenant un niveau de couverture satisfaisant.

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies au cours de 2 réunions, qui se sont tenues les 15 et 20 novembre 2024, pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de Prévoyance au sein de l’entreprise.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il a été ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet


Le présent accord matérialise la mise en place du régime de prévoyance qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les sites, présents et futurs de la Société. Il s’applique aux salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française, titulaires d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.

Le bénéfice du présent régime est accordé sans aucune condition d’ancienneté.

Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés sont répartis en deux catégories distinctes :

  • 1ère catégorie : Niv III, IV et V de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques

  • 2ème catégorie : Niv I et II de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Par ailleurs, il est rappelé qu’une nouvelle classification issue de l’Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 de la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, doit entrer en vigueur au plus tard le 6 octobre 2025.
A compter de son entrée en application au sein de la Société, les salariés seront répartis au sein des deux catégories distinctes :

  • 1ère catégorie : Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres de la nouvelle classification issue de l’Accord du 13 janvier 2022.

  • 2ème catégorie : Employés de la nouvelle classification issue de l’Accord du 13 janvier 2022.


Statut

Niveaux de qualification

Employés

E1

E2

E3

E4

Techniciens et Agents de Maîtrise (AM)

TAM5

TAM6

TAM7

TAM8

Cadres

C9

C10

C11

C12

C13

D14

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

Le présent régime revêt un caractère obligatoire et s'impose de plein droit dans les relations individuelles de travail, en tant qu'élément du statut collectif applicable au sein de la Société.

En conséquence, l’ensemble des salariés est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur, dès la date d’effet du présent régime ou, pour tout nouvel embauché, de son contrat de travail. L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.


Article 4 : Sort du régime pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu


4.1 Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :


  • à un maintien de salaire, total ou partiel,
  • au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers,
  • au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).

Dans cette hypothèse, la Société maintiendra son financement conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, le salarié est tenu de s’acquitter directement de la part salariale de la cotisation auprès de l’organisme assureur.

4.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale) directement auprès de l’organisme assureur, la Société ne participant pas au financement du régime.


4.3. Le bénéfice du présent régime cesse en principe à la rupture effective du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale actuellement applicables, relatives à la portabilité des garanties collectives et obligatoires de prévoyance. En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde), les salariés bénéficient alors dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du présent régime dont ils bénéficiaient au sein de la Société.


La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

Article 5- Garanties et Prestations souscrites

5.1 Le régime couvre les risques d'incapacité, invalidité, décès tels qu'ils sont définis par le contrat d'assurance auquel il est expressément renvoyé. Ce dernier définit également les conditions de mise en œuvre de ces prestations.


Les définitions et procédures établies par ce contrat d’assurance sont opposables aux bénéficiaires de la présente décision. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d'assurance.

Elles sont définies en "brut" et subissent donc toutes les charges sociales applicables.

En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d'incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale française et le cas échéant au salaire net effectivement versé, ne peuvent excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail.

5.2 Conformément aux dispositions légales applicables, les prestations, une fois qu'elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s'il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l'organisme assureur les documents requis.


Conformément aux dispositions légales applicables, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu'elles ont été liquidées continuent à être versées après la rupture du contrat d'assurance s'il y a lieu.

Article 6 : Cotisations


6.1 L'engagement de la Société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement du présent régime, à l'exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.


Le financement du présent régime est assuré par des cotisations mensuelles calculées sur les salaires bruts déclarés par la Société aux administrations fiscales et sociales au titre du mois considéré et définies de la manière suivante :

Taux de cotisation global :


Participation patronale :




A titre informatif, il est rappelé que le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé à 3 864 euros bruts par mois en 2024.

Tranche 1 part du salaire jusqu’au plafond de la sécurité sociale.
Tranche 2 part du salaire entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

6.2 Les taux de cotisations peuvent, le cas échéant, être ajustés chaque année au 1er janvier, afin de préserver les résultats techniques et financiers du régime produits par l'organisme assureur.


Outre les effets d'éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation :

  • Jusqu'à 10% du montant global de la cotisation afférente à l'exercice en cours, ne constitue pas une modification de la présente décision. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

  • envisagée supérieure à 10% du montant global de la cotisation afférente à l'exercice en cours pourrait se traduire par un ajustement pour l'avenir des garanties, afin de préserver l’équilibre du présent régime et éviter l’application effective d’une telle augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

A défaut, toute évolution nécessitera de modifier le présent accord.

6.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

Article 7 : Information des salariés


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel :

  • Par voie d’affichage au sein de l’entreprise,
  • En le déposant sur l’intranet d’ALSD France,

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée, modification, dénonciation


Le présent acte prendra effet à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.

L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « remboursement de frais médicaux » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.

Article 9 : Dépôt et publicité


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


***


Fait à Bagneux, le

29 nov. 2024,



Pour la société

ALSD France représentée par :

Monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines




La

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical




La

Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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