ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ALSD FRANCE
ENTRE :
La
Société ALSD France, inscrite au R.C.S. de Nanterre n° SIRET 433 972 320, dont le siège social est situé 10 avenue Aristide Briand, à Bagneux (92220), représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée “la Société”
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes au sein d’ALSD France :
La
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La
Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord5
Article 2 - Durée des mandats5
TITRE 2 - LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)6
Article 3 - Mise en place d’un CSE unique6
Article 4 - Les attributions du CSE6
Article 4.1 - Consultations récurrentes du CSE6
Article 4.2 - Délais de consultation7
Article 4.3 - La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE)7
Article 4.4 - Devoir de confidentialité7
Article 4.5 - Attributions en matière d’activités sociales et culturelles8
Article 4.6 - Droits d’alerte8
Article 5 - Composition du CSE8
Article 6 - Modalités de fonctionnement du CSE9
Article 6.1 - Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour9
Article 6.2 - Réunions plénières9
Article 6.3 - Lieu des réunions et visioconférence10
Article 6.4 - Procès-verbaux des réunions10
Article 6.5 - Temps de déplacement et temps passé en réunion11
Article 7 - Les moyens du CSE11
Article 7.1 - Les budgets du CSE11
Article 7.1.1 - Budget de fonctionnement11
Article 7.1.2 - Budget activités sociales et culturelles (ASC)12
Article 7.1.3 - Date de versement des subventions12
Article 7.2 - Les crédits d’heures de délégation13
Article 7.2.1 - Report des heures de délégation13
Article 7.2.2 - Mutualisation des heures13
Article 7.3 - Local CSE14
Article 7.4 - Affichage14
Article 8 - Formation des membres du CSE14
Article 8.1 - Formation économique des membres titulaires du CSE14
Article 8.2 - Formation SSCT des membres du CSE15
Article 9 - Les entretiens et parcours professionnels en lien avec l’exercice de mandat(s)15
TITRE 3 - LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)16
Article 10 - Les attributions de la CSSCT16
Article 10.1 - Les missions déléguées à la CSSCT16
Article 10.2 - Devoir de confidentialité17
Article 11 - Composition de la CSSCT17
Article 12 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT17
Article 12.1 - Réunions17
Article 12.2 - Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour18
Article 12.3 - Lieu des réunions et visioconférence18
Article 12.4 - Compte-rendu des réunions19
Article 13 - Les moyens de la CSSCT19
Article 13.1 - Le crédit d’heures de délégation19
Article 13.2 - Les visites19
Article 14 - Formation SSCT des membres de la CSSCT20
TITRE 4 - LES COMMISSIONS LOCALES21
Article 15 - Nombre et périmètre d’actions des Commissions locales21
Article 16 - Actions des Commissions locales21
Article 17 - Composition des Commissions locales22
Article 18 - Modalités de fonctionnement des Commissions locales23
Article 18.1 - Réunions ordinaires et extraordinaires23
Article 18.2 - Modalités et déroulement des réunions23
Article 18.3 - Lieu des réunions et visioconférence23
Article 18.4 - Relevé de décisions23
Article 19 - Les moyens des Commissions locales24
Article 19.1 - Le crédit d’heures de délégation24
Article 19.2 - Les visites24
Article 19.3 - La protection légale24
TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES25
Article 20 - Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord25
Article 21 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous25
Article 22 - Révision de l’accord25
Article 23 - Dénonciation de l’accord26
Article 24 - Formalités de dépôt et de publicité26
Annexe 1 - Synthèse des crédits d’heures alloués et récurrence des réunions27
Préambule
La Direction a souhaité ouvrir une négociation sur le présent accord afin de traiter des nouvelles dispositions relatives au fonctionnement du CSE au sein de la Société ALSD France, qui étaient jusqu’à présent régies par l’accord relatif au dialogue social au sein de la Société ALEHOS du 20 décembre 2022.
Ainsi, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
13 mai 2025,
5 juin 2025.
Les principes directeurs qui ont guidé ces négociations sont les suivants :
Clarification de l’accord relatif au fonctionnement du CSE suite à la création d’ALSD France et au franchissement du seuil d’effectifs à 300 salariés (conséquence de la fusion/absorption),
Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail conformément à l’atteinte du seuil de référence au 1er janvier 2025 apprécié sur les 12 mois consécutifs précédents,
Renforcement du dialogue social en favorisant des échanges dans un climat de confiance et de transparence,
Efficacité et pertinence des instances représentatives du personnel,
Respect des équilibres et des intérêts de chacun en adaptant le cadre légal général aux réalités de l’entreprise.
Les Parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.
Cet accord se substitue à l’ensemble des accords, dispositions, usages et pratiques de même nature pouvant exister au sein de la Société.
À l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la Société ALSD France.
Il a pour objet de fixer les conditions d’organisation et de fonctionnement du CSE au sein de la Société ALSD France et de ses Commissions spécifiques. Il prévoit également ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation.
Article 2 - Durée des mandats
Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
En cas de vacances aux postes de titulaires durant la mandature après épuisement des modalités en vigueur pour le remplacement des titulaires par les suppléants, des élections partielles pourront être organisées, sous réserve du respect des conditions légales en vigueur.
TITRE 2 - LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Article 3 - Mise en place d’un CSE unique
Les Parties confirment instaurer un CSE unique, mis en place au niveau de la Société, pour l’ensemble des implantations géographiques de la Société, ces dernières n’ayant pas d’autonomie de gestion.
Cette organisation correspond à la réalité stratégique, économique et sociale de la Société qui constitue de fait le périmètre de mise en place du CSE.
Article 4 - Les attributions du CSE
Conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour principales attributions :
L’expression collective des salariés,
Les rapports avec les Délégués Syndicaux,
L’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise,
L'analyse et la prévention des risques professionnels.
Il est informé et consulté sur les orientations stratégiques de la Société, la situation économique et financière de celle-ci, ainsi que sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et de l’emploi dans les conditions arrêtées à l’article 4.1 du présent accord.
Le CSE délègue, de plein droit en application de cet accord et dans les conditions qui y sont définies, une partie des ses missions et travaux à la CSSCT, ainsi qu’aux Commissions locales.
Article 4.1 - Consultations récurrentes du CSE Conformément aux dispositions des articles L.2312-17 et suivants du Code du travail, les Parties conviennent, dans le cadre du présent accord, que le CSE est consulté :
Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
Tous les 2 ans sur la situation économique et financière de l’entreprise,
Tous les 2 ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les Parties conviennent que les années où le CSE n’est pas consulté dans le cadre de ces trois consultations périodiques, la Direction fournira au CSE les informations nécessaires sur ces thématiques.
Conformément à l’article R.2312-7 du Code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Afin de travailler en transparence avec les membres du CSE, la Direction présente, tous les trimestres, un point sur l'activité. Dans la mesure du possible, cette présentation sera faite par le Directeur Général de la Société ALSD France.
Article 4.2 - Délais de consultation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le délai maximum laissé au CSE pour rendre son avis est d’un mois. En cas d’intervention d’un expert désigné par le CSE, ce délai est porté à deux mois.
Le délai de consultation du CSE court, en principe, à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
Chaque consultation du CSE doit donner lieu par principe à la formulation d'un avis motivé de l'instance. Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le Président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis.
Article 4.3 - La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
Concernant les consultations récurrentes, la BDESE sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants élus de l’entreprise. Elle est tenue sur un support informatique.
La BDESE de l’entreprise est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment au décret n°2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux.
Article 4.4 - Devoir de confidentialité Conformément aux dispositions légales en vigueur, les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 4.5 - Attributions en matière d’activités sociales et culturelles
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise.
Le CSE assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
Article 4.6 - Droits d’alerte
Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE disposent d'un droit d'alerte économique, d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, d'un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ainsi que d'un droit d'alerte sociale.
Article 5 - Composition du CSE
Le CSE est composé de la façon suivante :
Un Président (l’employeur ou son représentant) pouvant se faire assister de 3 collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail. Des invités ponctuels pourront également participer au CSE,
Des membres représentants du personnel, dont le nombre est déterminé en fonction de l’effectif de la Société. Le nombre définitif des membres du CSE sera acté dans le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP). La délégation du personnel au CSE comporte autant de titulaires que de suppléants.
Au cours de la première réunion qui suit la proclamation des résultats des élections, le CSE désigne, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres titulaires présents :
Un Secrétaire, parmi ses membres titulaires,
Un Trésorier, parmi ses membres titulaires,
Un Secrétaire adjoint, parmi ses membres titulaires. Le Secrétaire adjoint est chargé de remplacer le Secrétaire en cas d’absence ponctuelle ou définitive,
Un Trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires. Le trésorier adjoint est chargé de remplacer le trésorier en cas d’absence ponctuelle ou définitive,
Deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres titulaires ou suppléants (un référent de chaque sexe est désigné).
En cas de vacance définitive de l’un de ces mandats, une nouvelle désignation sera organisée dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.
Par ailleurs, chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner un Représentant Syndical au CSE, dans le respect de la législation en vigueur. Il est rappelé qu’un même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu (titulaire ou suppléant) et de Représentant Syndical, les prérogatives attribuées à l’un et l’autre étant différentes.
Les Parties conviennent que le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le Trésorier et le Trésorier adjoint constituent les membres du bureau du CSE.
En outre, les réunions dédiées en tout ou partie à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail donneront lieu à l'invitation du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'aux personnes devant être légalement invitées (médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail et agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale).
Article 6 - Modalités de fonctionnement du CSE
Article 6.1 - Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour
Conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins 3 jours avant la réunion, par voie électronique ; sont joints à la convocation l’ordre du jour préalablement établi, ainsi que les documents afférents.
Les suppléants reçoivent, pour information, les convocations, les ordres du jour, ainsi que les documents transmis aux titulaires.
Un point relatif au calendrier annuel des réunions ordinaires du CSE sera inscrit au plus tard à l’ordre du jour de la première réunion de l’année, afin notamment de fixer les dates des réunions ordinaires du CSE à l’avance, et de planifier les points à inscrire à l’ordre du jour qui peuvent être anticipés (interventions spécifiques, présentation du bilan social, etc.).
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail en application des dispositions légales et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.
Article 6.2 - Réunions plénières
Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 9, à raison d’une réunion par mois, excepté aux mois de juillet, août et décembre, dont au moins 4 réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (lesquelles font l’objet d’un point spécifique de l’ordre du jour).
Outre ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront également se tenir :
À la demande de l’employeur, dès lors qu’il y a un caractère d’urgence,
À la suite d’une demande écrite et signée par la majorité des membres titulaires du CSE,
À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
En cas d'événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou l’environnement,
À la suite d’une demande motivée de deux membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Par dérogation, il est convenu que l’ensemble des membres, titulaires comme suppléants, participeront à la première réunion du CSE après le renouvellement de ses membres.
Article 6.3 - Lieu des réunions et visioconférence
Par principe, il est convenu que les réunions :
d’une durée prévisible supérieure à la demi-journée, se dérouleront en présentiel au Siège social de la Société,
d’une durée prévisible inférieure ou égale à la demi-journée, se dérouleront en visioconférence.
Par ailleurs, la Direction de la Société et les membres du CSE conviennent de pouvoir recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions de CSE, dans certaines circonstances exceptionnelles et/ou particulières, telles que :
Les situations de grève des transports en commun ou de conditions climatiques rendant les déplacements difficiles ou toute autre situation exceptionnelle,
Une décision prise d’un commun accord par le Président et le Secrétaire du CSE, au moment de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion.
Il est convenu que les réunions du CSE ne se tiendront pas en mode “hybride”, c’est-à-dire avec des membres présents sur le lieu de tenue de la réunion du CSE, et des membres à distance.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image, notamment lors des délibérations et résolutions. Lorsque le CSE doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.
Article 6.4 - Procès-verbaux des réunions
Il est convenu que les débats seront retranscrits conjointement par le membre représentant de l’employeur et assistant le Président du CSE, et le Secrétaire du CSE.
Il est convenu qu’il ne sera pas recouru à un enregistrement des débats.
Le projet de procès-verbal est établi par le Secrétaire, puis soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante. Le projet de procès-verbal est transmis au Président dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion doit se tenir dans ce délai, avant celle-ci.
Il est ensuite transmis aux membres du CSE par le Secrétaire avant d’être soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante :
Le procès-verbal des réunions ordinaires est joint à la convocation de la réunion ordinaire suivante en vue d’être adopté à cette réunion,
Le procès-verbal des réunions extraordinaires est, en fonction des délais entre les réunions, joint à la réunion ordinaire ou extraordinaire suivante ou à celle d’après en vue d’être adopté à cette réunion.
Une fois approuvé, le Secrétaire du CSE diffuse le procès-verbal sur le réseau interne de l’entreprise et sur les panneaux d’affichage dédiés.
Article 6.5 - Temps de déplacement et temps passé en réunion
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 7 - Les moyens du CSE
Article 7.1 - Les budgets du CSE
Article 7.1.1 - Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE dispose d’une subvention versée par la Société au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant, selon les effectifs à date de signature de l’accord, à 0,2% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute annuelle prise en compte pour calculer les dotations annuelles au CSE est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de Sécurité sociale telles qu’arrêtées via la Déclaration Sociale Nominative pour l’exercice civil clôturé au titre de l’année de versement, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ce montant n’étant connu qu’en fin d’exercice annuel, le versement sera effectué sur la base du montant annuel brut réel de l’exercice précédent les versements et fera l’objet des régularisations nécessaires sur les budgets de l’année N+1 lorsque l’exercice de référence sera clôturé définitivement. Le trésorier sera informé, par tout moyen préalablement, des éventuelles régularisations en cas de différentiel.
Le CSE décide librement de l'utilisation de la subvention qui doit s'inscrire dans le cadre de son fonctionnement et de ses attributions.
Conformément aux dispositions légales, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer l’excédent annuel de ce budget vers le budget ASC, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Au jour de la signature du présent accord, l’excédent de budget peut être transféré dans la limite de 10% de cet excédent.
En tout état de cause, cette délibération doit être postérieure à la clôture et l’approbation des comptes annuels du CSE.
Article 7.1.2 - Budget activités sociales et culturelles (ASC)
Le CSE dispose d’une subvention versée par la Société au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 1% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute annuelle prise en compte pour calculer les dotations annuelles au CSE est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de Sécurité sociale telles qu’arrêtées via la Déclaration Sociale Nominative pour l’exercice civil clôturé au titre de l’année de versement, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ce montant n’étant connu qu’en fin d’exercice annuel, le versement sera effectué sur la base du montant annuel brut réel de l’exercice précédent les versements et fera l’objet des régularisations nécessaires sur les budgets de l’année N+1 lorsque l’exercice de référence sera clôturé définitivement. Le trésorier sera informé, par tout moyen préalablement, des éventuelles régularisations en cas de différentiel.
Conformément aux dispositions légales, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer l’excédent annuel de ce budget vers le budget de fonctionnement, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Au jour de la signature du présent accord, l’excédent de budget peut être transféré dans la limite de 10% de cet excédent.
En tout état de cause, cette délibération doit être postérieure à la clôture et l’approbation des comptes annuels du CSE.
Article 7.1.3 - Date de versement des subventions
Les deux subventions définies ci-dessus seront versées selon les modalités suivantes :
Versement, par quart, à l’issue de chaque trimestre civil écoulé,
Sur la base de la masse salariale brute du trimestre civil écoulé permettant ainsi de limiter les impacts de la régularisation annuelle.
Article 7.2 - Les crédits d’heures de délégation
Les Parties rappellent que les heures de délégation doivent être utilisées pour l’exercice d’une activité conforme à l’objet du mandat dont est investi le représentant élu, et bénéficient d’une présomption de bonne utilisation.
Elles sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à échéance normale.
Les représentants élus disposant de crédits d’heures n’ont pas à justifier de leur utilisation, ni à obtenir une autorisation préalable de la Direction.
Les Parties conviennent cependant que les heures de délégation doivent être :
prises dans des conditions et délais de nature à permettre au manager d’organiser au mieux l’activité de son service,
précédées d’une information (date et durée prévisionnelle de l’absence) auprès du manager, sous la forme par exemple d’un e-mail,
saisies dans l’outil de gestion prévu à cet effet en amont de leur utilisation.
Conformément aux dispositions des articles L.2314-6 et L.2314-7 du Code du travail, les Parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du PAP négocié lors de chaque élection, au regard de l’effectif de la Société.
Un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois est accordé au Trésorier du CSE.
Un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois est accordé au Secrétaire du CSE.
Article 7.2.1 - Report des heures de délégation
Les heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires du CSE peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois, sans que ce report ne puisse conduire l’un d’entre eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
S’agissant des formalités relatives au report des heures de délégation, l’information devra être portée à la connaissance de l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, dans les conditions prévues à l’article R.2315-5 du Code du travail.
Article 7.2.2 - Mutualisation des heures
L’ensemble des crédits d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut être globalisé et réparti librement conformément aux dispositions légales. Ainsi, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (ou, concernant les suppléants, plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation de référence pour les titulaires).
S’agissant des formalités relatives à la mutualisation des heures de délégation, l’information devra être portée à la connaissance de l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, dans les conditions prévues à l’article R.2315-6 du Code du travail.
Article 7.3 - Local CSE
Conformément aux dispositions légales, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il est mis à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Article 7.4 - Affichage
Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des panneaux d’affichage distincts de ceux réservés aux Organisations Syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Article 8 - Formation des membres du CSE
À titre liminaire, il est rappelé que le temps consacré à la formation est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel.
Article 8.1 - Formation économique des membres titulaires du CSE Conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, pouvant notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
Cette formation est renouvelée lorsque les membres titulaires ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Tout membre titulaire du CSE souhaitant bénéficier de cette formation doit en faire la demande auprès de son manager et de son Responsable Ressources Humaines au moins 30 jours à l’avance, en précisant la date et la durée de l’absence sollicitée, ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES).
Le financement de la formation sera pris en charge par la Société dans la limite de 3 jours.
Article 8.2 - Formation SSCT des membres du CSE En application de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois ainsi que les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyser les conditions de travail.
Cette formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat, et d’une durée minimale de 3 jours lors du renouvellement.
Tout membre du CSE souhaitant bénéficier de cette formation doit en faire la demande auprès de son manager et de son Responsable Ressources Humaines au moins 30 jours à l’avance, en précisant la date et la durée de l’absence sollicitée, le prix du stage, ainsi que le nom de l’organisme de formation.
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 9 - Les entretiens et parcours professionnels en lien avec l’exercice de mandat(s)
En la matière, l’employeur applique les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le cas échéant, il appliquera celles de tout autre accord ou convention négocié à un niveau supérieur, qui s’y substituerait de plein droit, et ce, dès leur entrée en vigueur.
TITRE 3 - LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Une CSSCT est créée au sein du CSE.
Article 10 - Les attributions de la CSSCT
La CSSCT est un lieu de travail et de préparation des échanges et des avis du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. L’objectif de la CSSCT est de faciliter le traitement de l'ensemble des missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Article 10.1 - Les missions déléguées à la CSSCT
Les Parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’intégralité des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et du pouvoir d’ester en justice.
Cette délégation ne peut avoir pour objet ou pour effet de prolonger les délais fixés en matière d’attributions consultatives du CSE.
Par délégation pleine et entière du CSE, la CSSCT exerce les missions suivantes :
Exercer l’ensemble des attributions en la matière, à l’exception du vote des délibérations et résolutions,
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
Procéder à l’analyse des risques professionnels et réaliser un bilan annuel de son périmètre géographique national à destination du CSE,
Saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes,
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle des salariés, et des conditions de vie au sein de l’entreprise,
Réaliser toute enquête légalement prévue en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Mettre en oeuvre les procédures en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent, sans obstacle à la compétence légale du seul CSE en cas de divergence sur sa réalité et/ou la manière de le faire cesser,
Réaliser les inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette délégation n’empêche pas le CSE de connaître s’il le souhaite de toute question en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à ses attributions.
Article 10.2 - Devoir de confidentialité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les membres de la CSSCT sont tenus, au même titre que les membres du CSE, à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 11 - Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de la façon suivante :
Un Président (l’employeur ou son représentant) pouvant se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE,
De 3 représentants du personnel au maximum issus du CSE (parmi les titulaires ou les suppléants), dont au moins un représentant du troisième collège (article L.2315-39 du Code du travail).
La désignation s’effectue lors des premières réunions du CSE faisant suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles, dans le cadre d’une résolution prise à la majorité des membres présents (titulaires ou suppléant remplaçant un titulaire), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE dont la Commission émane.
En cas de vacance définitive de l'un de ces mandats, une nouvelle désignation sera organisée dans les mêmes conditions.
En cas de vacance de l’un de ces mandats de plus de 3 mois, un membre du CSE sera désigné pour remplacer temporairement le membre absent de la CSSCT. Le remplacement prendra fin de plein droit et sans formalité au retour du membre remplacé.
Parmi les représentants du personnel composant la CSSCT, l’un d’entre eux exerce la fonction de rapporteur.
Le rapporteur de la CSSCT est notamment chargé :
d’assurer un relais entre la CSSCT et le CSE,
de rédiger le compte-rendu de chaque réunion de la CSSCT.
Article 12 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Article 12.1 - Réunions
La CSSCT se réunit 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, soit, autant que possible, une fois par trimestre, en amont de chacune des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le Président peut également réunir exceptionnellement la CSSCT en fonction des nécessités, notamment dans le cadre des attributions consultatives exercées par le CSE sur un projet relevant du périmètre de compétence de la CSSCT, impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail, et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.
Article 12.2 - Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le Président et le rapporteur de la CSSCT sur les points à inscrire.
Les membres de la CSSCT sont convoqués par le Président au moins 3 jours avant la réunion, par voie électronique. Sont joints à la convocation l’ordre du jour préalablement établi, ainsi que les éventuels documents afférents.
Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions ordinaires et extraordinaires de la CSSCT. L’ordre du jour et les éventuels documents afférents leur sont également communiqués.
Dans un souci de bonne organisation, le membre devra informer, dès qu’il en a connaissance, le Président et le Secrétaire de son absence à une ou plusieurs réunions de la CSSCT au plus tard 8 jours calendaires avant celle-ci ou, à défaut, au plus tard la veille.
Article 12.3 - Lieu des réunions et visioconférence
Par principe, il est convenu que les réunions :
d’une durée prévisible supérieure à la demi-journée, se dérouleront en présentiel sur l’un des sites de la Société ALSD France,
d’une durée prévisible inférieure ou égale à la demi-journée, se dérouleront en visioconférence.
Aussi, la Direction de la Société et les membres de la CSSCT conviennent de pouvoir recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions de CSSCT, dans certaines circonstances exceptionnelles ou particulières le nécessitant, telles que :
Les situations de grève des transports en commun ou de conditions climatiques rendant les déplacements difficiles ou toute autre situation exceptionnelle,
Une décision prise d’un commun accord par le Président et le Secrétaire de la CSSCT, au moment de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion.
Il est convenu que les réunions de la CSSCT ne se tiendront pas en mode “hybride”, c’est-à-dire avec des membres présents sur le lieu de tenue de la réunion de la CSSCT, et des membres à distance.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres de la CSSCT et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image.
Article 12.4 - Compte-rendu des réunions
Le compte-rendu de chaque réunion est établi par le rapporteur de la CSSCT, dans les 15 jours suivant la réunion.
À l’issue de ce délai, le compte-rendu est communiqué aux membres et au Président de la CSSCT. Ils pourront apporter les précisions qu’ils jugeront nécessaires dans la semaine suivant la communication.
À l’issue de ce délai d’une semaine, le compte-rendu sera joint à la prochaine convocation des membres de la CSSCT.
Article 13 - Les moyens de la CSSCT
Article 13.1 - Le crédit d’heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 3 heures de délégation supplémentaires par mois. Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à leurs fonctions, elles sont mutualisables uniquement entre les membres de la CSSCT.
Le rapporteur de la CSSCT bénéficie de 7 heures de délégation supplémentaires par an, non mutualisables.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif, dans les mêmes conditions que pour les réunions du CSE.
Article 13.2 - Les visites
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions qu'il doit tenir sur le même sujet, à savoir 4 fois par an. Ces inspections sont déléguées à la CSSCT.
À l’occasion des réunions ordinaires de la CSSCT, les membres la composant auront la possibilité d’effectuer une visite du site sur lequel se déroule la réunion. Le temps passé lors de ces visites n’est pas imputable sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.
Le temps passé pour toute autre visite non programmée lors des réunions de la CSSCT est imputable sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.
Article 14 - Formation SSCT des membres de la CSSCT
À titre liminaire, il est rappelé que le temps consacré à la formation est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel.
En application de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois ainsi que les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyser les conditions de travail.
De par leur qualité de membres désignés au sein du CSE, les membres de la CSSCT en bénéficient également.
Pour les membres du CSE qui ont été désignés membres de la CSSCT, cette formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat, et lors du renouvellement.
Tout membre de la CSSCT souhaitant bénéficier de cette formation doit en faire la demande auprès de son manager et de son Responsable Ressources Humaines au moins 30 jours à l’avance, en précisant la date et la durée de l’absence sollicitée, le prix du stage, ainsi que le nom de l’organisme de formation.
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur selon les dispositions réglementaires en vigueur.
TITRE 4 - LES COMMISSIONS LOCALES
Les Parties au présent accord conviennent de la nécessité d’entretenir un dialogue social de proximité dynamique, au plus près des salariés.
Il est notamment rappelé l’importance du rôle des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, toutes matières confondues (conditions de travail, réclamations sur les accords conclus, questionnements sur la vie de l’entreprise, etc.).
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, les Parties s'accordent donc sur l'opportunité que peut constituer la création de Commissions locales devant jouer un véritable rôle de relais de proximité par périmètre d’actions, avec des prérogatives bien définies et des moyens appropriés afin de favoriser le traitement dynamique et pragmatique des questions relatives aux salariés, dans les conditions décrites ci-après ; sans pour autant constituer un nouveau degré de représentation, agissant sur délégation et/ou sollicitation.
Les membres des Commissions locales sont désignés selon les conditions prévues ci-après pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 15 - Nombre et périmètre d’actions des Commissions locales
Les Parties s’accordent pour définir les périmètres d’actions, le nombre des Commissions locales et le nombre de leurs membres à l’occasion de chaque renouvellement de cycle électoral, notamment par négociation d’un avenant au présent accord.
Ainsi, elles s’engagent à définir les périmètres de ces Commissions qui apparaîtront les plus pertinents au regard des enjeux, notamment opérationnels, de la capacité à apporter des réponses aux problématiques soulevées et de réaliser au mieux les missions qui leur sont confiées dans l’intérêt des collaborateurs.
À l’issue de la définition des périmètres d’actions, le nombre de membres au sein des Commissions locales sera ainsi déterminé pour chaque cycle électoral en tenant compte des enjeux de représentation équilibrée des intérêts des collaborateurs rattachés à chaque périmètre ; à savoir que la répartition des sièges ne devra pas conduire à une surreprésentation ou une sous-représentation de chaque périmètre par rapport à l’effectif qui lui est rattaché.
Article 16 - Actions des Commissions locales
Les Commissions locales tiennent leurs prérogatives du CSE afin de renforcer l’action du CSE et de la CSSCT, pour toutes matières confondues, pour répondre aux préoccupations spécifiques au plus près du terrain et des salariés du périmètre d’actions et à l'étude de leurs réclamations individuelles et collectives.
Par conséquent, les Commissions locales interviennent notamment pour :
Recueillir les questions des collaborateurs sur le terrain, d'y répondre dans la mesure du possible ou, si nécessaire, de relayer ces questions au CSE ou à la CSSCT, afin qu'une réponse soit apportée,
Suivre le déploiement des projets de l’entreprise sur lesquels le CSE a été informé et/ou consulté,
Réaliser les plans de prévention,
Être associés, par les membres du CSE ou de la CSSCT, sur des problématiques liées à leurs missions, dans la limite des spécificités de leur périmètre d’actions, et en particulier pour les sujets relevant :
De la santé, de la sécurité et des conditions de travail spécifiques,
Des actions liées aux handicap spécifiques,
De la réalisation des arbres des causes, lorsqu’ils sont sollicités par les membres de la CSSCT au titre d’un collaborateur attaché à leur périmètre d’actions.
Assurer le relai des délibérations du CSE en matière d'activités sociales et culturelles.
Article 17 - Composition des Commissions locales
Chaque Commission locale est composée de la façon suivante :
Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par un collaborateur appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du CSE,
Du nombre de membres déterminé par la négociation visée à l’article 15 du présent accord. En tout état de cause, les membres devront être issus a minima pour l’un d’entre eux du CSE (prioritairement parmi les titulaires). Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas suffisamment de candidats parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, des salariés travaillant dans le périmètre de la Commission locale pourront être désignés.
La désignation s'effectue dans le cadre d'une résolution prise à la majorité des membres présents (titulaires ou suppléant remplaçant un titulaire), lors des premières réunions du CSE faisant suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
Lorsqu'un membre de la Commission locale cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de membre de la Commission locale, un nouveau membre est désigné lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, dans les mêmes conditions et pour la durée de mandat restant à courir. Il ne sera pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.
En cas d’absence d’un membre de la Commission locale supérieure à 3 mois, un remplacement est assuré par un membre du CSE de la zone concernée, dans les mêmes conditions de désignation.
Les membres doivent appartenir au périmètre d’actions de la Commission locale au sein de laquelle ils sont désignés.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions des Commissions locales, convoquées par l'employeur, est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 18 - Modalités de fonctionnement des Commissions locales
Article 18.1 - Réunions ordinaires et extraordinaires
Le nombre de réunions ordinaires annuelles des Commissions locales est fixé à 6, soit une fois tous les deux mois. Le Président peut également réunir exceptionnellement les Commissions locales en fonction des nécessités. À la demande de la majorité de ses membres, les Commissions locales peuvent être réunies exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire de la Commission.
Article 18.2 - Modalités et déroulement des réunions
Les sujets qui seront traités lors de la Commission locale seront concertés entre les membres composant la Commission et le Président. Ils seront envoyés, par voie électronique, par le Président à la Commission locale dans un délai d’au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion.
Article 18.3 - Lieu des réunions et visioconférence
Les réunions se déroulent sur l’un des sites appartenant au périmètre correspondant à la Commission locale. Le choix de ces sites sera fait au plus tard en début d’année.
Sur accord entre le Président et le rapporteur, la réunion pourra également se faire en visioconférence pour des réunions dont la durée prévisible est inférieure à la demi-journée.
Article 18.4 - Relevé de décisions
Le relevé de décisions de chaque réunion est réalisé conjointement par les membres de la Commission locale et le Président, dans un délai raisonnable à l’issue de la réunion.
À l’issue de ce délai, le relevé de décisions sera ensuite envoyé par voie électronique aux autres membres de la Commission locale, ainsi qu'au Secrétaire du CSE.
Article 19 - Les moyens des Commissions locales
Article 19.1 - Le crédit d’heures de délégation
Les membres des Commissions locales disposent de 3 heures de délégation par mois, qu’ils soient membres du CSE ou membres désignés.
Ces heures sont destinées à accomplir leurs actions.
Article 19.2 - Les visites
À l’occasion des réunions ordinaires, les membres composant la Commission locale feront une visite du site sur lequel se déroule la réunion. Le temps passé lors de ces visites n’est pas imputable sur le crédit d’heures des membres des Commissions locales.
Un représentant de la Direction sera présent lors de chaque visite de site.
Article 19.3 - La protection légale
Dans la mesure où les mandats des membres des Commissions locales sont de même nature que ceux prévus par le Code du travail, les Parties conviennent de leur octroyer la qualité de salariés bénéficiant de la protection contre le licenciement, conformément à l’article L.2411-2 du Code du travail.
TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 20 - Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, à l’exception :
des dispositions du Titre 3, applicables à compter du 1er janvier 2026,
des dispositions du Titre 4 applicables à compter du prochain cycle électoral.
Cet accord se substitue à l’ensemble des accords, dispositions, usages et pratiques de même nature pouvant exister au sein de la Société. Article 21 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord est réalisé par le CSE.
Il est expressément convenu que, dans l'hypothèse où le présent accord viendrait à être modifié, notamment par une disposition légale ou réglementaire, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible pour discuter des éventuelles modifications à apporter au présent accord. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. Article 22 - Révision de l’accord Indépendamment de la négociation citée à l’article 15 qui sera ouverte, par nature, avant chaque cycle électoral, chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres Parties signataires.
Les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 23 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres Parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, 3 mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La Partie qui dénonce l’accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.
Article 24 - Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants et de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la Drieets, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire sera établi pour chaque Partie.
Fait à Bagneux, le 28 juillet 2025,
Pour la société
ALSD France représentée par :
Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines
La
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La
Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical Annexe 1 - Synthèse des crédits d’heures alloués et récurrence des réunions