Accord d'entreprise Airbus atlantic composites

Accord relatif aux astreintes et interventions

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société Airbus atlantic composites

Le 25/08/2023


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ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET INTERVENTIONS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AIRBUS ATLANTIC COMPOSITES

Entre


La société Airbus Atlantic Composites au capital de 15 437 320,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B330 316 381, dont le Siège Social est sis : 19, route de Lacanau – 33 160 SALAUNES, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur ;




D’une part,

et


Les Organisations Syndicales Représentatives définies ci-dessous, prises en la personne de leurs représentants respectifs dûment mandatés :

  • FO, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;
  • CFE-CGC, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;
  • CGT, représentée par détenant un mandat de Délégué Syndical ;





D’autre part,



Il est préalablement exposé :

En raison du changement du dispositif conventionnel de branche de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024 et des nouvelles attentes des salariés en matière sociale, il est apparu opportun à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives d’engager de vastes négociations au sein d’Airbus Atlantic Composites avec ayant pour objectif de faire évoluer un certain nombre de dispositions relatives au statut social des salariés de la société, afin de permettre une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés.

Dans ce cadre, la direction a souhaité faire évoluer et clarifier les dispositions relatives aux astreintes et aux interventions.

Ceci étant exposé, il a été convenu de ce qui suit

Article 1 – Objet du présent accord et modalités d’application


  • Objet du présent accord
Le présent accord porte sur les astreintes et les interventions et est applicable à l’ensemble des salariés d’Airbus Atlantic Composites.

1.2Modalités d’application
Le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages ainsi qu’aux stipulations des engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements et aux dispositions au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs antérieurs à sa conclusion,

ayant un objet identique, appliqués au sein d’Airbus Atlantic Composites conformément à l’article L. 2253-3 .

Le présent accord est applicable aux salariés d’Airbus Atlantic Composites à l’exclusion des travailleurs intérimaires (dans la limite du respect des garanties posées par la loi s’agissant du principe d’égalité de traitement).

Article 2 – Astreintes et interventions

2.1Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (article L. 3121-9 du code du travail). L’astreinte n’est donc pas assimilée à du temps de travail effectif.
L’astreinte se justifie pour répondre aux situations d’urgence dans le cadre des obligations de sûreté et de sécurité de l’entreprise ou pour satisfaire aux impératifs de l’activité qui ne peuvent attendre la reprise normale du travail. Les astreintes et interventions ne peuvent pas être utilisées pour traiter des activités habituelles et durables de l’entreprise.
L’astreinte ne se confond pas avec la permanence ou le travail exceptionnel programmé. Contrairement à l’astreinte, la permanence se caractérise par le fait que le salarié se trouve sur son lieu de travail (y compris son lieu de télétravail) et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2Champ d’application des astreintes

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l’ensemble des salariés appartenant aux catégories suivantes :
●les personnels permanents ou intérimaires en référence horaire
●les personnels permanents ou intérimaires au forfait jours
Sont exclus des dispositions du présent titre :
●les alternants
●les stagiaires
●les salariés à temps partiel thérapeutique
Le personnel au forfait sans référence horaire ne bénéficie pas des dispositions du présent accord du fait de son statut horaire.

2.3Recours aux astreintes

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés, donc obligatoires lorsque celles-ci sont récurrentes. Le cas échéant l'offre de poste fait mention des astreintes récurrentes inhérentes à celui-ci.
Lorsque la mise en astreinte est exceptionnelle ou ponctuelle et ne fait pas partie intégrante des activités du poste, le volontariat est privilégié, autant que possible, par le responsable hiérarchique, sous réserve du respect des délais de programmation individuelle fixés à l’article 2.6.1 du présent accord.
Pour autant, certaines situations peuvent entraîner une dispense de mise en astreintes. Cette dispense peut être temporaire ou permanente, en cas d’obligations familiales impérieuses, telles que la situation de parent isolé ou de proche aidant.
Le salarié qui se trouve dans cette situation doit en informer son responsable hiérarchique au plus tôt.
En cas d’impossibilité permanente de faire des astreintes, le salarié est accompagné dans la recherche d’un autre poste



2.4Périodes d’astreintes

Les périodes d’astreintes se situent en dehors des heures normales de travail du salarié : pendant les repos quotidiens, les repos hebdomadaires, les jours fériés, les J.R.T.T. et A.C.T.
Plus précisément, la période d’astreinte sur le repos quotidien se situe entre la fin de la journée de travail et la reprise du poste le lendemain, quand le salarié n’est plus sur site ou après sa déconnexion en cas de télétravail.
Il convient également de préciser que l’astreinte sur les repos quotidiens et hebdomadaires est possible pendant une mission professionnelle.
Chaque service peut déterminer, sur validation de la Direction des Ressources Humaines (RH de proximité) des plages d’astreintes avec des horaires si nécessaire. Cela sera notamment le cas pour les astreintes sur des jours fériés, sur des samedis et/ou dimanches, et sur des périodes de prise de JRTT imposées, et ce pour des besoins d’organisation.
Aucune astreinte ne peut être programmée sur les périodes de congés payés, les jours d’inactivité temps partiel et pendant une suspension de contrat.

2.5Conditions relatives à la localisation du salarié

Les salariés concernés doivent être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
L’intervention peut avoir lieu sur site ou à distance et il est rappelé que l’intervention à distance doit être privilégiée à chaque fois que cela est possible.
Afin de permettre une plus grande souplesse aux personnels mis en astreinte, il sera mis à leur disposition par Airbus Atlantic Composites un téléphone portable professionnel avec messagerie mail incorporée et selon les besoins, un ordinateur portable professionnel permettant une intervention à distance sur les ressources d’Airbus Atlantic Composites. La Société veillera enfin à ce que les connexions soient assurées aux personnels d’astreintes par la mise à disposition de moyens adaptés.
Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur le site de l’entreprise, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure :
  • d’intervenir sur site, dans un délai équivalent à son temps de trajet « domicile - lieu de travail » habituel augmenté d’une demi-heure sauf cas de force majeure ;
  • d’intervenir pour traitement à distance de manière informatique ou téléphonique dans un délai d’une demi-heure.
Si la personne est amenée à intervenir sur le site, un badgeage en entrée et en sortie ou un enregistrement auprès du service de sureté (gardiennage) est obligatoire (Mesure de la durée d’intervention / application de la réglementation sur les accidents de travail / trajets, …).
Si la personne est amenée à intervenir à distance, elle devra mentionner sur un document défini par avance ses heures de début et de fin d’intervention basées sur son temps de connexion téléphonique et ou informatique.
Les salariés ne sont pas tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.
Lorsque l’intervention peut se réaliser à distance, les salariés en astreinte doivent être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à cette intervention dans les meilleurs délais.

2.6Programmation des astreintes

2.6.1Programmation individuelle
La programmation individuelle comportant les périodes, et éventuellement les horaires d’astreintes, est portée à la connaissance des salariés concernés :
●Au moins un mois à l’avance pour les activités nécessitant une astreinte récurrente,
●Au moins 5 jours ouvrés à l’avance pour les activités nécessitant une astreinte ponctuelle.
Toutefois, ces délais peuvent être réduits à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, dont le remplacement d’un salarié absent.
Une astreinte peut être annulée par Airbus Atlantic Composites sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’1 jour ouvré.

2.6.2Modalités de communication de la programmation individuelle
La programmation individuelle des astreintes est communiquée aux salariés concernés par tout moyen conférant date certaine, et plus particulièrement par courrier électronique, affichage dans le service et/ou planning partagé.

2.6.3Fréquence des astreintes
Dans les services concernés, il est mis en place un roulement entre les salariés sollicités pour les astreintes.
Le nombre d'astreintes pour une personne est limité à 126 jours par an dont 36 jours de week-end et jours fériés.
Toutefois, cette limite annuelle peut être dépassée de manière raisonnable mais uniquement sur double volontariat.

2.7Incidence des astreintes et des interventions sur le temps de travail et le repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention sur astreinte, incluant le temps de trajet le cas échéant, est considérée comme un temps de travail effectif.
Toutefois, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté sur la semaine civile. Ce repos de 24 heures consécutives est immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives.
Les parties prévoient cependant qu’à titre dérogatoire et dans la limite d’une fois par semaine, le repos quotidien peut être réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures consécutives.
En cas d'intervention le week-end, le repos quotidien peut dépasser sur la semaine civile suivante.
En cas d'intervention la nuit, un repos de 11 heures consécutives doit être appliqué dès la fin de l’intervention, sauf si ce repos a pu être pris avant l'intervention.
Si le décalage de la reprise le lendemain ne permet pas au salarié d’effectuer son temps de travail journalier ou hebdomadaire, celui-ci pourra être rattrapé sur la même semaine ou, de façon exceptionnelle, sur la semaine suivante sur validation et encadrement du responsable hiérarchique.
En revanche, le travail sur 7 jours consécutifs est interdit, même en cas d’intervention sur astreinte.
Ainsi, les services doivent adapter l’organisation des astreintes afin de respecter ce temps de repos hebdomadaire.
L’astreinte sur le week-end complet doit rester exceptionnelle et sur des activités où l’intervention est rare.
Enfin, les parties rappellent que pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes (article L. 3121-18 et suivants du code du travail) et hebdomadaires (article L. 3121-20 et suivants du code du travail) de travail s’appliquent aux interventions.

2.8La période d’intervention

2.8.1Définition et décompte dans le temps de travail effectif de la période d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte constitue du temps de travail effectif.
Lorsque l’intervention est réalisée à distance, la période d’intervention débute à compter du moment où le salarié est sollicité pour procéder à cette intervention et prend fin au terme de l’utilisation des moyens ayant permis de procéder à cette intervention à distance.
Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet aller/retour et le temps de présence dans l’entreprise.
Lorsque l’intervention débute à distance et nécessite une continuité sur site, la période d’intervention comprend la période d’intervention à distance, le temps de trajet et la période d’intervention sur site telles que définies ci-dessus.
Il est rappelé qu’une période d’astreinte peut être entrecoupée de plusieurs interventions.
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare dans l’outil de gestion des temps, la durée des périodes d’intervention. Cet outil permet le suivi du nombre d’astreintes et d’interventions effectués dans le mois.

2.8.2Décompte pour l’indemnisation de la période d’intervention
Le décompte des périodes d’intervention pris en compte au titre de l’indemnisation s’effectue de la façon suivante :
●Pour les interventions sur astreintes de semaine :
opour les interventions à distance, toute heure commencée est comptabilisée en entier, incluant toutes les interventions dans la même heure.
oles heures d’intervention sur site sont décomptées au réel, incluant le temps de trajet.
●Pour les interventions sur astreintes de week-end, un décompte forfaitaire par demi-journée ou journée est appliqué. Une demi-journée correspond à 4 heures d’intervention et une journée à 8 heures d’intervention. Ainsi :
olorsque le temps d’intervention cumulé sur une journée de week-end est en deçà ou égal à 4 heures, il est forfaitairement retenu une durée minimale d’intervention de 4 heures ;
olorsque le temps d’intervention cumulé sur une journée de week-end est supérieur à 4 heures, il sera forfaitairement retenu une durée minimale d’intervention de 8 heures.

Les interventions ainsi décomptées, sont indemnisées de la manière suivante :
●Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures, les interventions sont comptabilisées en heures excédentaires.
●Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en jours, dès comptabilisation de 8 heures d’intervention cumulées, le salarié bénéficie du paiement d’une journée sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : salaire de base mensuel du salarié (appointement) / 22.
Si au 31 décembre, le décompte des interventions non encore indemnisées n'atteint pas 8 heures, le reliquat sera payé sur le mois suivant au prorata du temps restant dû.

2.8.3Frais professionnels liés à l’intervention
En cas d’intervention sur site, le salarié concerné bénéficie du versement d’une indemnité calculée sur la base de la distance kilométrique réelle « domicile - lieu de travail » multipliée par le taux du barème des indemnités kilométriques applicables dans la société Airbus Atlantic Composites, fonction de la puissance fiscale, pour l’utilisation de son véhicule personnel au titre du ou des trajets effectués.
En cas d’intervention de nuit sur site et en raison de la fatigue que peuvent générer ces interventions, il peut être substitué aux indemnités kilométriques, le cas échéant a posteriori, la prise en charge de frais de taxi aller/retour dans le cadre de la politique de remboursement de frais du groupe Airbus Atlantic Composites, sur validation du responsable hiérarchique.

2.9Compensation des astreintes

Les modalités de compensation des astreintes (hors indemnisation des périodes d’intervention) sont précisées en annexe 1 du présent accord.

Article 3 – Dispositions générales


3.1Entrée en vigueur et durée 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


3.2Révision
Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courriel aux autres parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

3.3Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

3.4Autres dispositions
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.



Fait à Salaunes, le 25 Août 2023,




Pour la Société Airbus Atlantic CompositesPour les Organisations Syndicales


M.

Président Directeur GénéralPour FO



Pour la CFE-CGC



Pour la CGT




ANNEXE 1

Compensation des astreintes

ASTREINTES AIRBUS ATLANTIC COMPOSITES
PERIODE (hors période travaillée)
PLAGE HORAIRE
BARÈME (euros) *
Soirée / Nuit / Matinée (semaine)
0h00 à 24h00
17.54
Samedi – Pont et fermeture
0h00 à 24h00
39.46
Dimanche
0h00 à 24h00
49.33
Férié
0h00 à 24h00
117.29
Semaine complète (hors férié et pont)
0h00 à 24h00
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