Accord d'entreprise Airbus Atlantic

Accord 3x8 SD

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Airbus Atlantic

Le 19/12/2023


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL 3X8SD

SUR L’ETABLISSEMENT AIRBUS ATLANTIC SAINT NAZAIRE


Entre


L’Etablissement Airbus Atlantic Saint Nazaire représenté par , Responsable Ressources Humaines de l’établissement de Saint Nazaire.




D’une part,

et


Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’établissement Airbus Atlantic Saint Nazaire


D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires de l’accord…………..page 4
Article 2 : Objet de l’accord……………………………………………….page 4
Article 3 : Modalité d’application de l’accord ……………………………page 4
Article 4 : Durée de l’accord et date d’effet………………………………page 5
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord…………………………page 5
Article 6 : Dépôt et publicité……………………………………………….page 5

TITRE 2 - TRAVAIL EN EQUIPE “3X8SD”

Article 7 : Définition de l’organisation du travail en 3x8SD………………page 6
Article 8 : Compensations financières pour le travail en équipes 3x8SD.page 7
Article 9 : Précisions relatives aux fermetures collectives………………page 7
PREAMBULE :

Les parties rappellent que l’accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France, signé le 10 février 2023, s’applique directement à Airbus Atlantic et notamment à l’établissement de Saint Nazaire.
Aux termes de son article 1.1.2, cet accord se substitue intégralement dès le 1er janvier 2024, à toutes les pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (établissement, entreprise ou groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
La société Airbus Atlantic et les organisations syndicales représentatives ont par ailleurs signé, le 09 octobre 2023, un accord relatif à l’harmonisation du statut social au sein de la société Airbus Atlantic suite à cet accord de groupe.
Lors des négociations de cet accord, les parties ont convenu de ne pas traiter le sujet de l’organisation du travail dit en « 3x8SD » spécifique à l’établissement de saint Nazaire et ont convenu d’une négociation à venir au sein de cet établissement.
En effet, l’organisation du travail dit en « 3x8 SD » est une pratique historique de l’établissement de Saint Nazaire, centre d’excellence dans la production de pièces élémentaires et sous-ensembles.
Elle consiste à combiner l’activité de 4 équipes au sein de 2 modèles horaires imbriqués, le 3x8 et le SD (pour Samedi Dimanche) sur 4 semaines consécutives.
Ce modèle propose une organisation du travail efficace permettant une extension des moyens grâce à la rotation des équipes par plot de 4 semaines consécutives, offrant ainsi une couverture d’activité élargie tout au long de la semaine sans qu’une même équipe soit mobilisée chaque fin de semaine.
Ce modèle d’organisation du travail étant dimensionnant pour l’activité industrielle spécifique du site, la direction et les organisations syndicales se sont ainsi réunies au cours de 2 réunions de concertation et d’une réunion de négociation le 13 décembre 2023 afin de définir les nouvelles modalités applicables à compter du 1er janvier 2024.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :


TITRE 1 - DISPOSITION GENERALES

Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel non cadre non forfaité de l’établissement Airbus Atlantic Saint Nazaire en contrat à durée déterminée et indéterminée ainsi qu’au personnel intérimaire.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de l’établissement en apportant les précisions nécessaires en complément des dispositions de l’accord de groupe du 10 février 2023, de l’accord Airbus Atlantic du 09 octobre 2023 et de la nouvelle convention collective nationale sur les sujets suivants :
  • L’organisation du travail en équipes “3x8 SD”,
  • Les compensations financières associées,
  • Les fermetures annuelles collectives.


Article 3 : Modalité d’application de l’accord

Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, ou stipulations de tout accord préexistant au sein de l’établissement antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise.
En revanche, il complète les dispositions issues des accords suivants, conclus au niveau de la société Airbus Atlantic ou au niveau du Groupe Airbus en France :
  • De l’accord relatif à l’attribution d’une prime d’engagement au titre des heures excédentaires sur des horaires exceptionnels au sein d’Airbus Atlantic du 15 Février 2023 et entrant en application à compter du 01 Janvier 2024.

  • De l’accord relatif au cadrage de l’horaire spécifique 9/10 au sein d’Airbus Atlantic du 09 décembre 2022.
  • Des modalités sur l’aménagement du temps de travail définies avec les organisations syndicales lors de la réunion de concertation du 24 mars 2023 ayant fait l’objet d’une consultation du CSE Central lors de la réunion extraordinaire du 5 avril 2023.

Article 4 - Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

TITRE 2 - TRAVAIL EN ÉQUIPE “3x8 SD”

Article 7 : Définition de l’organisation du travail en équipe “3x8 SD”
Conformément à l’accord de groupe du 10 février 2023, l’horaire de travail et la durée du travail sont répartis entre les jours de la semaine conformément à l’organisation du service et en accord avec le responsable hiérarchique.

Le travail en équipe “3x8 SD” est une organisation du travail :
  • Par rotation de plusieurs équipes de travail qui se succèdent pour augmenter le temps d’utilisation de l’outil industriel,
  • Avec une amplitude qui dépasse les horaires habituels d’ouverture de l’établissement,
  • Selon 2 types : chevauchantes ou alternantes.
Les parties au présent accord rappellent par ailleurs que l’organisation du travail en équipes “3x8 SD” est la combinaison de deux organisations du travail :
− Organisation du travail en semi-continu en 3 équipes :
  • 3x8
− Organisation du travail en équipes de suppléance :
  • SD (samedi/dimanche)

Cette organisation du travail définit un cycle de rotation de 4 équipes sur 4 semaines consécutives comme suit :
Equipe 1Semaine 1 lundi matin, mardi matin, mercredi matin, samedi, dimanche
Semaine 2jeudi matin, vendredi matin (semaine 1 de l’équipe 2)
Semaine 3 du lundi au vendredi de nuit (semaine 1 de l’équipe 3)
Semaine 4du lundi au vendredi d’après-midi (semaine 1 de l’équipe 4)
Cette organisation du travail ne relève pas du principe des équipes de suppléance.
Elle génère une durée moyenne de travail de 33,4 heures (33 heures et 24 minutes) sur 4 semaines consécutives.
Par principe, l’affectation du cycle de travail en équipe « 3x8 SD » se fait en début de Semaine 1.
De même la sortie du cycle de travail en équipe « 3x8 SD » se fait en fin de semaine 4.
Article 8 : Compensations financières pour le travail en équipe “3x8 SD”

Afin de compenser le travail effectué dans le cadre des équipes telles que définies à l’article 7, une majoration globale et forfaitaire est appliquée sur la base de la valeur horaire (Base + ancienneté) de toutes les heures de temps de travail effectif (temps de pause exclu) réalisées pendant le cycle complet des équipes alternées.
Cette majoration uniforme remplace tous les autres éléments éventuels de compensation tels que l'indemnité de panier, la prime de transport, les majorations pour heure de nuit, de travail en horaire décalé ou en équipe de suppléance.
Cette majoration, qui tient compte des contraintes liées à la nature des équipes au sein d’une seule et unique rubrique de paye, est fixée à 40 %.

Article 9 : Précisions relatives aux fermetures collectives

Les parties rappellent qu’à compter du 1er janvier 2024, en application de l’accord de groupe du 10 février 2023 et des dispositions légales et conventionnelles, la référence horaire annuelle est fixée à 1607 h.
A ce titre, l'organisation du travail en équipe “3x8 SD” n'excédant pas les 1607 h sur l’année, les salariés travaillant dans ce régime horaire ne bénéficient pas de JRTT.
Toutefois, les parties conviennent de permettre au personnel de bénéficier d’une autorisation d’absence payée pour les jours de fermeture collective annuelle correspondant aux jours de travail prévus dans le cadre du cycle horaire normal du collaborateur.
A titre d’exemples, si le jour de fermeture collective tombe un vendredi de semaine d’après-midi (S3), une absence autorisée payée sera accordée ce jour-là.
En revanche, si le jour de fermeture collective tombe un vendredi de semaine de matin (S1), aucune compensation en sera accordée.
Enfin, si la fermeture en semaine 52 tombe en semaine courte du modèle (S2), 2 jours d’absence autorisée payée seront accordés.

En cas d’activité exceptionnelle sur les jours de fermeture collective, la compensation en jours de l’absence autorisée payée correspondant aux jours de travail prévus dans le cadre du cycle horaire normal du collaborateur sera laissée à l’appréciation du manager et devra avoir lieu la semaine d’avant ou la semaine qui suit ladite fermeture.
Aucun report de droits ni aucune possibilité de capitalisation en temps ou en argent ne sera possible.
En cas d’entrée / sortie du modèle horaire en cours d’année, le nombre de jours d’absence autorisée payée selon les périodes de fermeture sera attribué en complément des droits JRTT éventuellement acquis depuis le début de l’année selon les modalités suivantes :
  • Si la personne possède des droits JRTT cotisés depuis le début de l’année, ils seront utilisés à concurrence des jours de fermetures à combler.
  • Si la personne n’a pas assez de droits JRTT collectés pour couvrir la période de fermeture collective (Semaine 52 notamment), une absence autorisée payée équivalente aux droits JRTT manquants sera octroyée.
Pour les personnes embauchées en cours d’année, les parties conviennent d’étudier les cas individuellement.


Fait à Saint Nazaire, le 19 décembre 2023

Pour l’établissement Airbus AtlanticPour les Organisations Syndicales

Saint Nazaire


Responsable des Ressources Humaines

Pour la CFDT



Pour la CFE-CGC



Pour la CGT



Pour FO






Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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