Accord d'entreprise AIRBUS ATR

AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ATRC

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AIRBUS ATR

Le 23/07/2024


AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ATRC

Entre,
La Société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 316 Route de Bayonne - Bâtiment M65, 31060 Toulouse, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,
Et le Groupement d’intérêt économique ATR, « GIE ATR », dont le siège social est situé 1 Allée Pierre Nadot - 31712 BLAGNAC Cedex, représenté par la Directrice des Ressources Humaines, X
Ci-après dénommés « ATR »,
D’une part,
Et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein des deux Sociétés dénommées ci-dessus,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord spécifique relatif à l’organisation du temps de travail du Customer Care Center Coordination (C4) avait été signé le 12 octobre 2016. Il visait à organiser le travail sept jours sur sept, selon un cycle de 5 ou 6 semaines selon que l’équipe était composée de 5 ou 6 salariés, afin de sécuriser un mode de fonctionnement permettant à ATR de proposer à ses clients :

  • d’obtenir support dans le monde entier en 24/7 en cas d’AOG (avec une organisation impliquant les filiales de Miami et de Singapour sur les plages horaires non couvertes par l’équipe C4 basée en France)
  • d’obtenir des réponses rapides, complètes et coordonnées pour sortir des situations AOG ou Critiques
  • d’améliorer la visibilité et de la proactivité d’ATR dans la gestion des requêtes et des délais

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail bénéficiaient d’une convention annuelle de forfait en heures.
Dans une logique de simplification et de cohérence vis-à-vis de l’organisation du temps de travail des autres groupes d’expertise métier avec lesquels travaillent et interfacent les membres de l’équipe C4, il apparait aujourd’hui pertinent de faire bénéficier les salariés de l’équipe C4 de l’accord ATRC qui prévoit également la possibilité d’une organisation du temps de travail sept jours sur sept selon un cycle minimal de 5 semaines, pour des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours.
Le présent avenant tient également compte des évolutions d’organisation intervenues depuis la signature de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC le 7 mai 2014 et de son avenant n°1 du 20 août 2015.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant vise à modifier l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC signé le 7 mai 2014 et son avenant n°1 signé le 20 août 2015.
Les modifications portent sur l’article 2, l’article 4.1 et l’article 5 de l’accord initial.

Article 1.2 – Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant est applicable aux personnels du GIE ATR et d’AIRBUS ATR SAS appartenant aux équipes :
  • Engineering Structure
  • Spécialistes Support Technique
  • Support Technique Front Line (C4)

TITRE 2 – DISPOSITIONS MODIFIEES

Article 2.1 – Champ d’application

L’article 2 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC signé le 7 mai 2014 est modifié comme suit :

Le présent avenant est applicable aux personnels du GIE ATR et d’AIRBUS ATR SAS appartenant aux équipes :
  • Engineering Structure (sigle au 1er juillet : ESD)
  • Spécialistes Support Technique (sigle au 1er juillet : SCOB)
  • Support Technique Front Line – C4 (sigle au 1er juillet : SCOA)
qui se sont portés volontaires pour intégrer l’organisation du temps de travail mise en place par application de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC et ses avenants.
Les salariés volontaires signent un avenant à leur contrat de travail.

Article 2.2 – Organisation des équipes

Le préambule de l’article 4.1 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC signé le 7 mai 2014 est modifié comme suit :
En fonction de l’effectif de chaque équipe, des rotations adaptées sont mises en place, avec un minimum de 5 salariés et un maximum de 9 salariés, selon les organisations présentées ci-après.
Il est précisé que les semaines avec le mercredi comme jour non-travaillé, les salariés peuvent décider de déplacer ce jour de repos au jeudi. Cette option peut être modifiée dans la limite de 3 fois par an et par salarié.

Article 2.3 – Rémunération

En contrepartie de cette organisation de travail, et pour compenser les sujétions liées à celle-ci, il est prévu le versement d’une prime dans les conditions décrites ci-après.
L’article 5.1 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC signé le 7 mai 2014 est modifié comme suit :
Le montant de la prime est calculé en fonction du nombre de samedis, dimanches et jours fériés effectivement travaillés.
Chaque samedi, dimanche ou jour férié travaillé donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire d’une valeur brute de 300€.
Toutefois, les montants ne sont pas cumulables entre eux sur une seule journée calendaire en cas de coïncidence d’un jour férié avec un samedi ou un dimanche.
Le montant de ces primes sera réévalué annuellement sur la base des augmentations générales prévues par les accords de politique salariale négociés au sein d’ATR, à date d’effet de celles-ci.
Dans le cadre de l’arrêt de l’application de cette organisation du travail en équipes à un salarié compris dans le champ d’application prévu à l’article 2 il serait fait application des dispositions prévues par l’article 9.5.5 de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France.

Article 2.4 – Absences imprévisibles

L’article 5.1 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC signé le 7 mai 2014 est modifié comme suit :
Pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, toute absence prévisible liée à une demande de congés, repos, de formation ou autre devra, sauf exception (exemple : congé de naissance), être organisée sur une semaine où le salarié travaille du lundi au vendredi.
Les Parties rappellent l’attention particulière qui devra être apportée aux modalités pratiques de départ en formation et l’articulation des temps de formation avec les temps d’activité, sans préjudice de l’application du premier alinéa. L’importance de ces formations en tant qu’un des leviers de développement des compétences s’inscrit également dans une logique à plus long terme, en lien avec les perspectives d’évolution professionnelle pour les salariés concernés par cette organisation du travail.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions contenues dans le présent avenant remplacent les dispositions antérieures telles que précisées ci-dessus. Les autres dispositions de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC signé le 7 mai 2014 et de son avenant n°1 signé le 20 août 2015 restent inchangées.

Article 3.2 – Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent avenant peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’avenant fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Article 3.3 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Une information sera effectuée auprès du personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.

Article 3.4 – Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 3.5 – Suivi de l’accord

L’application de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’ATRC signé le 7 mai 2014 et modifié par avenants fera l’objet d’un point de suivi bisannuel entre les Parties.
Sans attendre ce point de suivi la Direction s’engage à informer de façon concomitante les organisations signataires de toute difficulté rencontrée dans l’application de cet accord, en particulier si ces difficultés devaient nécessiter des aménagements temporaires exceptionnels aux dispositions prévues et ce afin de répondre à des impératifs d’activité en lien avec le support de nos clients.
Fait à Blagnac, le 19 juillet 2024

Pour le GIE ATRPour la CFE-CGC

Pour la Présidente Exécutive

Par délégation
X
Pour la CFE-CGC
X


Pour la CFTC
X



Pour la CFTC
X



Pour FO
X



Pour FO
X



Pour AIRBUS ATRPour la CFE-CGC

Pour le Président X
X

Par délégation
Pour la CFTC
X




Pour FO
X



Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas