Accord d'entreprise AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS

ACCORD CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS

Le 24/10/2023


ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre

Airbus Flight Academy Europe SAS, société par actions simplifiées au capital de 38.200 euros, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 449 370 170, dont le siège social est situé 39 rue des Figuiers 16430 Champniers, représentée par XXX, son Président,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
  • CFDT
  • CFE – CGC
  • CGT
  • FO
  • SNPL

d'autre part,

est conclu l’avenant suivant.


TABLE DES MATIERES

TOC \o \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc149052869 \h 3

TITRE 1– DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc149052870 \h 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc149052871 \h 4

ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc149052872 \h 4

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE PAGEREF _Toc149052873 \h 4

ARTICLE 4 - REVISION PAGEREF _Toc149052874 \h 4

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc149052875 \h 4

ARTICLE 6 – PUBLICITE PAGEREF _Toc149052876 \h 4

TITRE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc149052877 \h 5

ARTICLE 7 – ALIMENTATION DU SOUS COMPTE AUTRES-DROITS PAGEREF _Toc149052878 \h 5

Article 7.1 – Alimentation en temps PAGEREF _Toc149052879 \h 5

Article 7.2 – Alimentation en numéraire PAGEREF _Toc149052880 \h 5

ARTICLE 8 – ALIMENTATION DU SOUS COMPTE 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc149052881 \h 6

ARTICLE 9 - ALIMENTATION DU SOUS COMPTE LONG TERME PAGEREF _Toc149052882 \h 6

TITRE 3 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc149052883 \h 6

ARTICLE 10– PROPRIETES PAGEREF _Toc149052884 \h 6

ARTICLE 11 – SITUATION DU SALARIE PENDANT UN CONGE PRIS AU TITRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc149052885 \h 7

ARTICLE 12 – LIQUIDATION DEFINITIVE DU CET PAGEREF _Toc149052886 \h 7

TITRE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc149052887 \h 7

ARTICLE 13 – UTILISATION DU SOUS-COMPTE AUTRES-DROITS PAGEREF _Toc149052888 \h 7

Article 13.1 –Utilisation en temps PAGEREF _Toc149052889 \h 7

Article 13.2 –Utilisation en numéraire PAGEREF _Toc149052890 \h 8

ARTICLE 14 – UTILISATION DU SOUS-COMPTE 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc149052891 \h 8

ARTICLE 15 - UTILISATION DU SOUS-COMPTE LONG TERME PAGEREF _Toc149052892 \h 8

Article 15.1 –Utilisation en temps PAGEREF _Toc149052893 \h 8

Article 15.1.1 – Utilisation à tout moment dans le cadre d’un projet personnel PAGEREF _Toc149052894 \h 8

Article 15.1.2 – Utilisation dans le cadre d’un accompagnement au départ à la retraite PAGEREF _Toc149052895 \h 9

Article 15.1.3 – Utilisation dans le cadre de situations particulières PAGEREF _Toc149052896 \h 10

Article 15.2 –Utilisation en numéraire PAGEREF _Toc149052897 \h 11

Article 15.2.1 – Utilisation dans le cadre de situations particulières PAGEREF _Toc149052898 \h 11

Article 15.2.2 – Versement sur le PERCOL PAGEREF _Toc149052899 \h 11

ARTICLE 16 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES PAGEREF _Toc149052900 \h 12



PREAMBULE



Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier le compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la société

Airbus Flight Academy Europe SAS par un accord du 2 décembre 2010.

Les dispositions de cet accord ont été amendées par cinq avenants, afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives.
Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes.


Les signataires du présent accord ont souhaité faire évoluer les règles existantes dans la société.

Il a été convenu ce qui suit.



TITRE 1– DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Airbus Flight Academy Europe SAS.


ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les règles applicables en matière de compte épargne temps au sein de la société Airbus Flight Academy Europe SAS.


ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2024.


ARTICLE 4 - REVISION


Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courriel aux autres parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, ou email avec accusé de réception et de lecture.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 6 – PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir : dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et dépôt en un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Charente.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail

Un exemplaire original de l’avenant sera adressé à la Direction du travail des Armées.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, il sera disponible sur « qualidoc » et il sera également envoyé à tous les salariés par email.



TITRE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS



ARTICLE 7 – ALIMENTATION DU SOUS COMPTE AUTRES-DROITS


Tout salarié peut épargner et capitaliser ses droits acquis dans les conditions ci-après.


Article 7.1 – Alimentation en temps


Le sous-compte autres-droits peut être alimenté en temps avec les éléments suivants :

  • les jours de RTT utilisables à l’initiative du salarié, soit 8 jours pour un ETP ;
  • les 5 jours de congés d’ancienneté
  • les jours de récupération liés aux missions et campagnes ;
  • le repos compensateur de remplacement par dérogation à l’article 36.1 de l’accord sur le temps de travail. La demande devra être faite au service ressources humaines par email au plus tard le 15 janvier.

L’alimentation en temps n’est possible que du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Sont exclus du dispositif d’alimentation en temps, les salariés bénéficiant d’un forfait sans référence horaire.


Article 7.2 – Alimentation en numéraire


Tous les salariés peuvent décider d’augmenter leur épargne temps en affectant au sous-compte autres-droits certains éléments de salaire qui sont alors convertis en temps.
Il s’agit :
  • de la prime annuelle fixe,
  • du 13ème mois,
  • de la part variable,

Les salariés peuvent également décider d’augmenter leur épargne temps sur le sous-compte autres-droits en affectant deux fois par an une partie de leur salaire, plafonnée à 2000 € bruts à chaque versement dans la limite maximale de la moitié du brut perçu, soit un total de 4000 € bruts annuel maximum. Cette partie de salaire ainsi affectée au sous-compte autres-droits sera convertie en temps


L’argent épargné est valorisé en temps sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en 22ème du salaire de base pour les autres personnels.

Les salariés seront informés par le service des Ressources Humaines des dates de campagne de versement en numéraire, pour la partie salaire brut mensuel.
Ces dates se situent sur la fin des premiers et seconds semestres de chaque année.


ARTICLE 8 – ALIMENTATION DU SOUS COMPTE 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES


Les sous compte 5ème semaine de congés payés ne peut être alimenté qu’avec la 5ème semaine de congés payés.
Le salarié doit donc disposer d’un droit à congés payés complet pour pouvoir effectuer un versement sur le sous-compte.

ARTICLE 9 - ALIMENTATION DU SOUS COMPTE LONG TERME


Le sous-compte long terme ne peut être alimenté qu’en temps.

Le sous-compte long terme peut être alimenté avec les éléments suivants :

  • les jours de RTT utilisables à l’initiative du salarié, soit 8 jours pour un ETP ;
  • les 6 jours de congés d’ancienneté
  • les jours de récupération liés aux missions ;
  • le repos compensateur de remplacement par dérogation à l’article 36.1 de l’accord sur le temps de travail. La demande devra être faite au service ressources humaines par email au plus tard le 15 janvier.

L’alimentation en temps n’est possible que du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sont exclus du dispositif d’alimentation en temps, les salariés bénéficiant d’un forfait sans référence horaire.

Pour tous les salariés, le sous-compte long terme peut également être alimenté tout au long de l’année par des jours issus du sous-compte autres-droits dans la limite de 30 jours par an.


TITRE 3 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


ARTICLE 10– PROPRIETES


Le compte épargne temps est individuel et est géré en temps.
Il fait l’objet d’une information individuelle via le bulletin de paie, accessible à chaque intéressé via le SIRH.

Le solde du compte épargne temps est soumis à certaines règles de plafonnement :
  • sous-compte autres- droits + sous compte 5ème semaine de congés payés : plafonnement à 30 jours ouvrés ;
  • sous-compte long terme : plafonnement à 18 mois, soit 396 jours










ARTICLE 11 – SITUATION DU SALARIE PENDANT UN CONGE PRIS AU TITRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Pendant un congé pris par utilisation du compte épargne temps, le salarié conserve son statut de salarié.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé et le salarié s’interdit d’exécuter une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sauf dans l’hypothèse d’un congé pour création ou reprise d’entreprise.
Le salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard de la société.

Sauf en cas de congé précédant le départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti a minima de la même classe d'emploi et d’une rémunération au moins équivalente


ARTICLE 12 – LIQUIDATION DEFINITIVE DU CET

Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L.3153-2 du code du travail, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne par défaut la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.

L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié.

Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.


TITRE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS



Le compte épargne temps peut être utilisé selon les principes ci-dessous définis.

ARTICLE 13 – UTILISATION DU SOUS-COMPTE AUTRES-DROITS

Article 13.1 –Utilisation en temps

Les droits capitalisés sur le sous-compte autres-droits peuvent être utilisés selon les principes suivants :

  • prise de congés en journée entière ou en demi-journée sur validation du responsable hiérarchique ;

  • transfert vers le sous-compte long terme dans la limite de 30 jours par année civile.

Le congé épargne temps est rémunéré selon le salaire de base de l’intéressé au moment de la prise effective du congé.

Par ailleurs, et conformément à l’avenant n°2 de l’accord sur le temps de travail, tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peut effectuer un don de jours des droits placés sur le sous-compte autres-droits du compte épargne temps.

Article 13.2 –Utilisation en numéraire


Le temps épargné est valorisé sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en 22ème du salaire de base pour le personnel en forfait jours et sans référence horaire, en fonction du statut du salarié au moment de la demande de paiement.

Le salarié peut à tout moment demander le paiement des droits capitalisés dans ce sous-compte dans la limite de 30 jours par année civile.

En outre, conformément aux dispositions de l’accord de groupe sur le PERCOL, les salariés ont la possibilité de transférer des sommes provenant de la monétisation du sous-compte autres-droits afin d’alimenter leur compte PERCOL du 1er janvier au 30 novembre de l’année N.

Cette disposition ne constitue pas un cas de déblocage du sous-compte autres-droits puisque les sommes ainsi transférées resteront bloquées jusqu’à la liquidation ou jusqu’au rachat anticipé du PERCOL.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les sommes ainsi transférées bénéficient, au jour de la signature de l’accord, d’un régime fiscal et social de faveur dans la limite totale de 10 jours par an, tous dispositifs d’épargne confondus dont bénéficie le salarié.
La part qui excède cette limite est traitée comme du salaire et est de ce fait soumise à charges sociales et impôt sur le revenu pour le salarié.


ARTICLE 14 – UTILISATION DU SOUS-COMPTE 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES


Les droits capitalisés sur le sous-compte 5ème semaine de congés payés peuvent être utilisés selon le principe suivant :
  • prise de congés en journée entière ou en demi-journée sur validation du responsable hiérarchique ;

Le congé épargne temps est rémunéré selon le salaire de base de l’intéressé au moment de la prise effective du congé.


ARTICLE 15 - UTILISATION DU SOUS-COMPTE LONG TERME

Article 15.1 –Utilisation en temps


Article 15.1.1 – Utilisation à tout moment dans le cadre d’un projet personnel


Tout salarié peut utiliser le sous-compte long terme à tout moment de sa carrière pour réaliser un projet personnel.

Ce congé est d’une durée minimale de 31 jours ouvrés, cette durée pouvant aller jusqu’à 132 jours ouvrés.







Cette utilisation est encadrée par les règles cumulatives suivantes :
  • validation du responsable hiérarchique ;
  • délai de prévenance d’au moins 4 mois pour une prise à temps plein et d’au moins 3 mois pour une prise à temps partiel ;
  • une seule demande peut être formulée par année civile ;
  • prise sous forme de temps plein ou sous forme d’un temps partiel (par journée entière ou demi-journée) ;
  • le responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines devront informer le salarié de leur réponse dans un délai de 2 mois maximum à partir de la réception de la demande.

Cette utilisation ne donne pas lieu au versement d’un abondement.

Article 15.1.2 – Utilisation dans le cadre d’un accompagnement au départ à la retraite


Les droits capitalisés dans ce sous-compte peuvent également être utilisés en fin de carrière, c’est-à-dire avant la date du départ à la retraite.

Dans ce cadre, le sous-compte long terme est utilisé au titre d’un accompagnement à la fin de carrière. Il a pour objet premier la prise d’un congé précédant immédiatement la date de départ à la retraite du salarié.

Les droits qui y sont placés sont plafonnés à 18 mois, soit 396 jours (cf. article 12. du présent accord), et font l’objet d’un abondement de l’entreprise égal à ⅓ du temps épargné, sans que cet abondement ne puisse cependant conduire à un congé (abondement inclus) d’une durée supérieure à 24 mois.
Dans le cadre d’une prise à temps partiel, la période d’utilisation des droits abondés ne pourra dépasser 36 mois.

L'utilisation en temps du sous-compte long terme dans le cadre d’un accompagnement à la fin de carrière, au-delà de la date possible de liquidation de la retraite à taux plein du salarié, est possible mais n'entraîne alors l’attribution d’aucun abondement de la part de l’entreprise pour la partie du congé qui excède la date possible de retraite à taux plein.
La date de “taux plein” retenue est la date à laquelle le salarié peut liquider sa retraite à taux plein à la fois dans le régime général (sécurité sociale) et dans le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO).

Le salarié a donc la possibilité de débuter l’utilisation du sous-compte long terme après la date possible de liquidation de sa retraite. Dans ce cas, aucun abondement n’est attribué.

A titre exceptionnel, dans le cas où le service des Ressources Humaines, pour des raisons opérationnelles, a expressément demandé au salarié de rester au-delà de la date de liquidation de sa retraite à taux plein, l’utilisation du sous-compte long terme peut donner lieu à l’attribution de l’abondement même pour la partie du congé qui excède la date possible de retraite à taux plein.
Le temps épargné est valorisé sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en 22ème du salaire de base pour le personnel en forfait jours et sans référence horaire, en fonction du statut du salarié au moment de la demande de liquidation des droits.

Lorsque le sous-compte long terme du compte épargne temps est utilisé par période bloquée à temps plein, cette utilisation est encadrée par les règles précisées dans l’avenant n°2 de l’Accord sur le temps de travail relativement aux conditions d’accès et aux formalités d’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière.

Lorsque le sous-compte long terme du compte épargne temps est utilisé à temps partiel, cette utilisation est encadrée par les règles suivantes :

  • les règles précisées dans l’avenant n°2 de l’Accord sur le temps de travail : conditions d’accès et aux formalités d’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière
  • la prise à temps partiel est réalisée par journée entière ou par demi-journée ;
  • les pourcentages d’activité à temps partiel possibles sont de 90%, 80%, 70%, 60% et 50% ;
  • le pourcentage peut évoluer selon les années dans les conditions suivantes :
  • le choix est à opérer pour l’année civile (1er janvier au 31 décembre),
  • le délai de prévenance à respecter est de 3 mois ;
  • les droits détenus sur le sous-compte long terme du compte épargne temps doivent être suffisants pour permettre la mise en œuvre de ce nouveaux taux d’inactivité sur la durée restant à couvrir.
  • la date de début de la mesure nécessite l’accord du responsable hiérarchique qui pourra, pour des raisons d’organisation du service, reporter la date de début souhaitée par le salarié dans la limite de 6 mois maximum.
  • le responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines devront informer le salarié de leur réponse dans un délai de 2 mois maximum à partir de la réception de la demande ;
  • une réponse positive fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le taux d'activité à temps partiel.

Dans tous les cas, lors de la demande de prise du congé précité, le salarié produit sa demande de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'attestation justifiant la date possible de liquidation de la retraite de base à taux plein (“attestation CARSAT”).

Le sous-compte long terme est systématiquement décompté sur la base d’une activité à temps plein, y compris lorsque le salarié exerçait une activité à temps partiel précédemment, soit un décompte de 5 jours par semaine (hors jours fériés).

Article 15.1.3 – Utilisation dans le cadre de situations particulières


Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits capitalisés sur le sous-compte long terme dans les situations particulières prévues ci-après :
  • décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, d’un ascendant ou descendant ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin.
  • accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d’un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un concubin, d’un ascendant ou descendant.

A titre exceptionnel, les cas d'utilisation du sous-compte long terme du compte épargne temps dans les situations susvisées font l’objet d’un abondement de l’entreprise égal à ⅓ du temps épargné, sans que cet abondement ne puisse cependant conduire à un congé (abondement inclus) d’une durée supérieure à 24 mois.

La demande d’utilisation du sous-compte long terme dans le cadre du présent article devra être assortie des justificatifs précisés dans le formulaire de demande.














Article 15.2 –Utilisation en numéraire


Article 15.2.1 – Utilisation dans le cadre de situations particulières


Utilisation dans le cadre de situations particulières

Le salarié peut utiliser en numéraire le sous-compte long terme dans les conditions ci-après décrites.

L’utilisation en numéraire n’est possible que dans les cas suivants :

  • rachat de trimestres au titre du régime général ou/et des régimes de retraites complémentaires ;
  • décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, d’un ascendant ou descendant ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin ;
  • accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d’un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un concubin, d’un ascendant ou descendant.

La demande de paiement doit être exprimée au plus tard dans les 3 mois de la survenance de l'événement considéré.
Le déblocage peut être effectué totalement ou partiellement.

La demande d’utilisation du sous-compte long terme dans le cadre du présent article devra être assortie des justificatifs précisés dans le formulaire de demande.

Les droits ainsi débloqués font l’objet d’un abondement de l’entreprise égal à ⅓ du temps épargné, sauf lorsque le motif de déblocage est le rachat de trimestres au titre du régime général ou/et des régimes de retraites complémentaires.
Dans ce dernier cas, le déblocage entraîne la perte de l’abondement.

Article 15.2.2 – Versement sur le PERCOL


Conformément aux dispositions de l’accord de groupe sur le PERCOL, les salariés ont la possibilité de transférer des sommes provenant de la monétisation du sous-compte long terme afin d’alimenter leur compte PERCOL.

Les demandes de transfert doivent avoir lieu avant le 6 de chaque mois, pour un transfert sur le mois en cours.

Cette disposition ne constitue pas un cas de déblocage du sous-compte long terme puisque les sommes ainsi transférées resteront bloquées jusqu’à la liquidation ou jusqu’au rachat anticipé du PERCOL.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les sommes ainsi transférées bénéficient, au jour de signature de l’accord, d’un régime fiscal et social de faveur dans la limite totale de 10 jours par an, tous dispositifs d’épargne confondus dont bénéficie le salarié.
La part qui excède cette limite est traitée comme du salaire et est de ce fait soumise à charges sociales et impôt sur le revenu pour le salarié.







ARTICLE 16 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Les comptes épargne temps individuels ouverts au titre de l’accord de groupe préexistant sont modifiés de la façon suivante conformément aux dispositions figurant au présent accord d’entreprise

Selon l’accord de groupe du 17 octobre 2005, le compte épargne temps individuel comportait les trois sous-comptes suivants :
  • sous-compte fin de carrière ;
  • sous-compte 5ème semaine ;
  • sous-compte autres droits.

Au 1er janvier 2024 le sous-compte fin de carrière est remplacé par le sous-compte long terme.





Fait à Champniers, le 24 octobre 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour la société




XXXX

Président





Pour les organisations syndicales représentatives



CGTCFDT





FOSNPL





CFE-CGC

Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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