Accord collectif relatif à l’aménagement du Temps de Travail
AIRBUS ONEWEB SATELLITE SAS
Accord collectif relatif à l’aménagement du Temps de Travail
AIRBUS ONEWEB SATELLITE SAS
Airbus OneWeb Satellites SAS, société par actions simplifiées, au capital de 1 000 000,00 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 817 390 990 RCS Toulouse, dont le siège social se situe au B612 - 3 rue Tarfaya - 31400 TOULOUSE France, représentée par …., Président
D’une part, ET
Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux de la société Airbus OneWeb Satellites SAS
Article 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc152848529 \h 3
Article 3 – Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc152848530 \h 3
TITRE 1 – CONTENU DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152848531 \h 4
Article 4 - Dispositions communes PAGEREF _Toc152848532 \h 4
4.1– Modalités d’exécution des organisations de travail en horaires spécifiques. PAGEREF _Toc152848533 \h 4 4.2 – Notification préalable. PAGEREF _Toc152848534 \h 5 4. 3 – Annulation des organisations de travail en horaires spécifiques. PAGEREF _Toc152848535 \h 5 4. 4 – Limite maximum individuel PAGEREF _Toc152848536 \h 6 4.5 – Information à destination du Comité social et économique PAGEREF _Toc152848537 \h 6 4.6 – Déclaration aux employés sur le détail du travail qui est payé PAGEREF _Toc152848538 \h 6 4.7 – Temps de repos PAGEREF _Toc152848539 \h 7 4. 8 – Le travail de nuit PAGEREF _Toc152848540 \h 7 4.9 – Compensations PAGEREF _Toc152848541 \h 7 4.10 – Ticket restaurant PAGEREF _Toc152848542 \h 7
Article 6 - Le travail en horaire décalé PAGEREF _Toc152848547 \h 9
6.1 – Définition PAGEREF _Toc152848548 \h 9 6.2– Demande de travail en horaire décalé et notion de volontariat PAGEREF _Toc152848549 \h 9 6.3– Durée du travail applicable PAGEREF _Toc152848550 \h 10
Article 7 - Le travail exceptionnel PAGEREF _Toc152848551 \h 10
7.1 – Définition PAGEREF _Toc152848552 \h 10 7.2 – Demande de travail exceptionnel et notion de volontariat PAGEREF _Toc152848553 \h 10 7.3– Durée du travail applicable PAGEREF _Toc152848554 \h 10 TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152848555 \h 12
Article 8 - Adhésion PAGEREF _Toc152848556 \h 12
Article 9 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc152848557 \h 12
Article 10 – Révision PAGEREF _Toc152848558 \h 12
Article 11 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc152848559 \h 12
Article 12 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc152848560 \h 13
Depuis 2018 et la conclusion de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, les besoins et les activités d’Airbus OneWeb Satellites SAS ont évolué.
Il convenait alors de redéfinir les contours des organisations de travail en horaires spécifiques que sont le travail en horaire décalé, l’astreinte et le travail exceptionnel et d’en rationaliser son usage : en effet, ces modes d’organisation se justifient pour répondre aux situations d’urgence dans le cadre des obligations de sûreté et de sécurité de l’entreprise ou pour satisfaire aux impératifs de l’activité qui ne peuvent pas attendre la reprise normale du travail et n’ont pas à vocation à étendre le temps de travail ordinaires des salariés.
De plus, avec la mise en place de la nouvelle classification professionnelle dans le cadre de l’implémentation de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il était nécessaire de remettre à jour l’accord qui s’appliquait à un système de classification devenant obsolète au 1er janvier 2024.
C’est dans ce contexte que les parties ont fait part de leur volonté de négocier un nouvel accord proposant un cadre simplifié, répondant aux besoins opérationnels de l’entreprise tout en protégeant la durée et l’organisation du travail des salariés en accord avec l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au :
Personnel à l’horaire
Personnel au forfait jour
Les alternants, si compatible avec la formation
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord constitue le fondement de l’aménagement du temps de travail des salariés d’Airbus One Web Satellites SAS. Cet accord remplace l’accord du 13 octobre 2023, ayant fait l’objet d’une dénonciation. Article 3 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 1 – CONTENU DE L’ACCORD
Article 4 - Dispositions communes
Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail a pour objectif de définir et d’encadrer trois types d’organisation de travail en horaires spécifiques : l’astreinte, le travail en horaire décalé et le travail exceptionnel.
L’article 4 du présent accord, détaille les dispositions communes à ces trois types d’organisation.
4.1– Modalités d’exécution des organisations de travail en horaires spécifiques.
L’astreinte, le travail exceptionnel ainsi que le travail en horaire décalé peuvent être réalisés :
A distance
Par définition, le salarié effectuant l’intervention est situé ailleurs que sur le site de l’entreprise.
L’organisation de travail en horaires spécifiques est réputée débuter au moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à l’exécution des actions à distance.
Un indicateur sera mis en place afin de déterminer le motif de la mise en astreinte et d’intervention effectué ainsi que la modalité d’exécution de celui-ci.
Sur site
Cela suppose le déplacement physique du salarié sur site.
Dans le cadre de l’astreinte :
Le temps de déplacement fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.
L’intervention est réputée débuter au départ du domicile et terminer au retour du domicile.
4.2 – Notification préalable.
4.2.1 – Délai de notification
Afin d’assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés et de favoriser la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, chaque salarié sera informé au moins 9 jours ouvrés avant le premier jour d’un aménagement particulier du temps de travail.
Dans des cas exceptionnels, le préavis initial de 9 jours pourra être réduit. Cependant, un délai d’au moins 1 jour franc sera respecté avant le début de l’aménagement particulier du temps de travail.
4.2.2 – Modalité d’exercice de l’aménagement particulier du temps de travail
Au moment de la notification, le salarié sera également informé de la modalité d’exécution de l’aménagement du temps de travail, c’est-à-dire à distance ou sur site. 4.2.3 – Notion de cas exceptionnels
Les cas exceptionnels sont laissés à l’appréciation des responsables d’équipe.
Un indicateur est mis en place pour suivre la notion de « cas exceptionnel » i.e. « occurrence de la dérogation au délai de notification » précité dans l’article 4.1 du présent accord.
4. 3 – Annulation des organisations de travail en horaires spécifiques.
L’astreinte, le travail exceptionnel et le travail en horaire décalé peuvent être annulés par l'entreprise et par l’employé.
L’entreprise et le salarié dispose de préavis d’annulation dans les conditions suivantes :
7 jours de préavis en ce qui concerne l’astreinte et le travail exceptionnel avant la date de début de l’astreinte, le travail exceptionnel
48 heures de préavis avant la date de début de travail en horaire décalé
Il en résulte les conséquences suivantes en termes de compensation :
Si l’annulation est une initiative de l’entreprise et notifiée pendant le préavis d’annulation précité, alors le salarié recevra uniquement un paiement à hauteur de 50 % de la compensation financière prévue.
Si l'entreprise est à l'initiative de l'annulation avant le début du préavis, alors aucun paiement n'est prévu.
Si l’annulation est une initiative du salarié, le salarié ne se verra pas appliquer de compensation.
4. 4 – Limite maximum individuel
Dans le cadre de l’astreinte, un salarié peut être d’astreinte maximum 7 jours consécutifs. Dans ce cas, les 2 jours suivants devront être sans astreinte.
Dans le cadre du travail exceptionnel, un salarié ne peut pas être en travail exception plus de 3 semaines consécutives.
Pour chaque salarié, l’addition du nombre de période d’astreinte et du nombre de jour de travail exceptionnel ne peut pas excéder 26 occurrences sur une année civile.
Chaque salarié devra bénéficier d’un week-end par mois (débutant le vendredi soir et se terminant le lundi matin) sans période d’astreinte ou de travail exceptionnel.
4.5 – Information à destination du Comité social et économique
Le Comité social et économique de l’entreprise est informé et consulté sur les demandes de travail en horaires spécifiques.
Sera porté à la connaissance du Comité social et économique un suivi trimestriel des organisations de travail en horaires spécifiques.
A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté sur le nombre de salariés concernés et périodes d’astreinte, du travail exceptionnel ou de travail en horaire décalé sur la période annuelle.
4.6 – Déclaration aux employés sur le détail du travail qui est payé
Le salarié sera notifié par tout moyen sur le paiement détaillé des nombres d’heures de travail en horaires spécifiques qu’il a accomplies, ainsi que la compensation correspondante.
4.7 – Temps de repos
La période d’intervention dans le cadre d’une astreinte, de travail exceptionnel ou de travail en horaire décalé est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En application de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté sur la semaine civile. Ce repos de 24 heures consécutives est immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien.
En application de l’article L3164-1 du Code du travail, la durée légale de repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives.
Dans le cas de certaines activités, dont font partie les aménagements de travail en horaire spécifiques, il est possible de ne pas appliquer la durée du repos quotidien de 11 heures. Toutefois, la durée du repos quotidien ne doit pas être inférieure à 9 heures consécutives.
4. 8 – Le travail de nuit L’article L 3122-2 du Code du travail, définit le travail de nuit comme celui « effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures. » Les salariés ne remplissant pas les seuils définis par le Code du travail mais pouvant occasionnellement effectuer un travail dans la période de nuit, sont des travailleurs occasionnels de nuit.
4.9 – Compensations
L’astreinte, le travail exceptionnel ou le travail en horaire décalé donnent droit à des compensation financière et en temps figurant en Annexe 1 du présent accord.
A compter du 1er janvier 2025, les compensations feront l’objet d’une réévaluation tous les ans à partir sur la base de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.
Les parties s'engagent à se rencontrer à la fin du premier semestre 2024 pour discuter d'une éventuelle réévaluation de la compensation pour le second semestre 2024.
4.10 – Ticket restaurant
Le salarié qui effectue du travail exceptionnel ou travail en horaire décalé percevra un ticket restaurant pour chaque journée entière travaillée.
Dans le cas d’une astreinte déclenchant au total une journée d’intervention, le salarié percevra un ticket restaurant. Article 5 - L’astreinte
5.1 – Définition
L’article L3121-9 du code du travail dispose qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
5.2– Programmation d’astreinte
5.2.1 – Principe de volontariat
Il appartient à chaque responsable de département de définir les exigences en matière d’astreinte, dans le respect des dispositions de cet accord.
Afin de concilier les nécessités d'organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Dans ces conditions, les responsables hiérarchiques demanderont aux salariés s'ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d'astreinte.
Les responsables d’équipe devront définir les périodes et organisation des astreintes au regard des salarié s’étant portés volontaires.
Les périodes d’astreintes se situent en dehors des heures normales de travail du salarié : pendant les repos quotidiens, les repos hebdomadaires, les jours fériés et les congés hors congés payés.
5.2.2 – Conditions relatives à la localisation du salarié.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d'astreinte L’intervention peut être réalisé selon deux modalités, sauf indications différentes du responsable :
L’astreinte se déroule sur site : afin de satisfaire à la demande d’astreinte, le salarié devra être sur site dans les 60 minutes suivant la prise de contact.
L’astreinte se déroule à distance : afin de satisfaire à la demande d’astreinte, le salarié devra répondre à l’appel ou être en ligne dans les 30 minutes suivant la prise de contact.
5.3 – Durée de l’astreinte
Les périodes d'astreintes se situent en dehors des heures normales de travail du salarié : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, les jours fériés, les samedis et dimanches, les périodes de fermetures collectives.
Quatre types d’astreinte sont identifiés :
L’astreinte de soirée lundi au vendredi, débutant à 19H00 et se terminant à minuit.
L’astreinte de nuit lundi au jeudi, débutant à 19H00 et se terminant à 7H00 le lendemain matin.
L’astreinte un samedi ou un dimanche, d’une durée de 24 heures, débutant à 7H 00 du matin et se terminant à 7H00 le lendemain matin.
L’astreinte un jour de fermeture collective de l’entreprise d’une durée de 24 heures, débutant à 7H 00 du matin et se terminant à 7H00 le lendemain matin.
Article 6 - Le travail en horaire décalé
6.1 – Définition
Le travail en horaire décalé vise la situation dans laquelle des salariés travaillent dans une amplitude différente des horaires habituels d’ouverture de l’entreprise.
Le travail en horaire décalé peut être collectif ou individuel.
Lorsqu’il est collectif, cela suppose une organisation du travail par rotation de plusieurs équipes de travail qui se succèdent.
Lorsqu’il est individuel, cela suppose qu’un seul salarié effectue des heures de travail de manière décalé pour répondre au besoin.
6.2– Demande de travail en horaire décalé et notion de volontariat
Chaque service ou chaque unité de travail peut potentiellement être amené à travailler en horaires décalé. Il appartient à chaque responsable de département de définir les exigences du travail en horaire décalé dans le respect des dispositions de l’accord.
Afin de concilier les nécessités d'organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Dans ces conditions, les responsables hiérarchiques demanderont aux salariés s'ils sont volontaires ou non pour participer au travail exceptionnel.
Les responsables d’équipe devront définir les périodes et organisation du travail exceptionnel au regard des salarié s’étant portés volontaires.
6.3– Durée du travail applicable
Concernant le rythme du travail en horaire décalé, celui-ci diffère selon le type de travail en horaire décalé :
S’agissant du travail collectif, le rythme doit être d’au moins 5 jours consécutifs
S’agissant du travail individuel, le rythme peut être d’un jour.
Le travail en horaire décalé peut s’effectuer selon trois modalités définies comme suit, incluant la pause repas,
Le travail en horaire décalé du matin, débutant à 6H00 et se terminant à 15H00.
Le travail en horaire décalé de l’après-midi, débutant à 14H00 et se terminant à 23H00.
Le travail en horaire décalé de nuit,
Débutant à 22H00 et se terminant à 7H00
ou
Débutant de 21H00 et se terminant à 6H00.
Article 7 - Le travail exceptionnel
7.1 – Définition
Lorsque cela sera nécessaire pour tenir compte des impératifs de l’activité et les délais contractuels, il peut être mis en place le travail exceptionnel, c’est-à-dire sur une période ou le salarié n’est en principe, pas tenu de travailler.
7.2 – Demande de travail exceptionnel et notion de volontariat
Par principe, peut être demandé de travailler sur tous les jours ouvrables (du lundi au samedi), les jours de fermeture collectives et les jours fériés hors 1er mai.
Afin de concilier les nécessités d'organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Dans ces conditions, les responsables hiérarchiques demanderont aux salariés s'ils sont volontaires ou non pour participer au travail exceptionnel dans le respect des dispositions de l’accord.
Les responsables d’équipe devront définir les périodes et organisation du travail exceptionnel au regard des salarié s’étant portés volontaires.
7.3– Durée du travail applicable
Les jours travaillés considérés comme des jours de travail exceptionnel peuvent être travaillés sur une demi-journée ou une journée entière et sont les suivants :
Le samedi, étant un jour ouvrable, mais en dehors des organisations de travail habituelles.
Les jours fériés : Le travail sur un jour férié est possible en principe sur tous les jours fériés chômés figurant dans la note annuelle communiquée aux salariés, sauf le 1er mai.
Jour de fermeture de l’entreprise
En revanche, est exclu de cette liste le travail exceptionnel effectué un dimanche.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 8 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 9 - Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, totale ou partielle, pourra intervenir selon les modalités suivantes :
Demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.
À défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 12 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, et déposé, accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19/12/2023
Pour Airbus Oneweb Satellites SAS,
Pour la CFDT,
Pour la CFTC,
Compensation du personnel au forfait jour
Compensation du personnel à l’horaire & Alternants
Astreinte
L’astreinte de soirée lundi et vendredi, débutant à 19H00 et se terminant à minuit.
22€ brut 22€ brut
L’astreinte de nuit lundi et jeudi, débutant à 19H00 et se terminant à 7H00 le lendemain matin
45 € brut
45 € brut
L’astreinte un vendredi, samedi ou un dimanche et se terminant à 7H00 le matin du jour concerné et se terminant à 7H00 le lendemain matin.
134 € brut
134 € brut
L’astreinte un jour de fermeture collective de l’entreprise d’une durée de 24 heures, débutant à 7H 00 du matin et se terminant à 7H00 le lendemain matin
134 € brut
134 € brut
Lorsque l’intervention se déroule à distance 31 € /heures +
***Option 1 ou
Option 2 Heures supplémentaires majorées selon la règlementation
Lorsque l’intervention se déroule sur site 105 € + 35 € par heure à partir de la 4e heures d’intervention
+
***Option 1 ou
option 2 105 € + taux d’heures supplémentaires
Lors de l’intervention le weekend à distance ou sur site (samedi ou dimanche) Si intervention de plus de 4 heures : 1 jours de récupération Si intervention de plus de 4 heures : 1 jours de récupération
Travail en
horaire décalé***
Le travail en horaire décalé du matin, débutant à 6H00 et se terminant à 15H00.
54 € brut 54 € brut
Le travail en horaire décalé de l’après-midi, débutant à 14H00 et se terminant à 23H00.
54 € brut
54 € brut
Le travail en horaire décalé de nuit, débutant à 22H00 et se terminant à 7H00 ou débutant de 21H00 et se terminant à 6H00.
117 € brut
117 € brut
Travail exceptionnel
Travail du samedi, d’un jour férié ou d’un jour de fermeture sur une demi-journée 100 € brut + 1jour de récupération 100 € brut + heures supplémentaires
Travail du samedi, d’un jour férié ou d’un jour de fermeture sur une journée entière 200 € brut + 1 jour de récupération 200 € brut + heures supplémentaires ***Option 1 : si le salarié est appelé entre minuit et 2 heures du matin, il bénéficiera d’un repos sur demi-journée/matinée suivante ; ***Option 2 : Si le salarié est appelé après 2 heures du matin, il bénéficiera d’un repos sur la journée suivante.
*** Le travail en horaire décalé du samedi ou du dimanche se cumule avec la notion de travail exceptionnel.