Accord d'entreprise AIRBUS

Avenant n°5 à l’accord cadre de Groupe relatif au compte épargne temps du 17 octobre 2005

Application de l'accord
Début : 15/02/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société AIRBUS

Le 15/02/2021


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Avenant n°5 à l’accord cadre de Groupe relatif au compte épargne temps
du 17 octobre 2005


L’entreprise, représentée par le Directeur des Ressources Humaines France, agissant par délégation, en qualité de l’employeur de l’entreprise dominante,

d’une part,


et


Les organisations syndicales, représentatives au niveau national et dans le Groupe, en la personne des coordinateurs syndicaux
d’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





PRÉAMBULE


Dans le cadre des discussions qui ont été ouvertes entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, sur le PERCOL et la modernisation de la gestion de l’épargne salariale des salariés du Groupe, des aménagements aux affectations monétaires sur le compte épargne temps se sont révélés nécessaires.

Ainsi, il est apparu la nécessité de remplacer la possibilité de placement des sommes issues de l’intéressement et de la participation sur le compte épargne temps, par la possibilité de placement d’autres sommes.


Suite aux discussions, les parties sont convenues des termes du présent avenant.










CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :



Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux sociétés faisant partie du périmètre social du Groupe, tel que défini dans l’accord de Groupe relatif au périmètre social du Groupe signé le 12 octobre 2018, dès lors qu’elles bénéficient de l’accord cadre de Groupe relatif au compte épargne temps du 17 octobre 2005.

Article 2 - Date d’application, durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 3 - Révision de l’avenant

L’avenant pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 4 - Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.

Article 6 - Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Titre 2 – Dispositions modificatives

 Article 7 – Alimentation du compte épargne temps individuel

L’article 2, paragraphe 2.2 de l’accord du 17 octobre 2005, amendé par l’avenant n°2 du 30 juin 2011, est modifié comme suit :
Le personnel peut décider d’augmenter son épargne-temps en affectant dans les sous comptes « congé de fin de carrière » et « autres droits » certains éléments périphériques du salaire qui sont alors convertis en temps : prime annuelle, part variable, allocation annuelle d’ancienneté, primes exceptionnelles.
Le personnel peut également décider d’augmenter son épargne temps sur le sous compte « congé de fin de carrière » en affectant une fois par an une partie de son salaire, plafonnée à 2 500€ bruts (deux mille cinq cent euros bruts). Cette partie de salaire ainsi affectée au sous compte « congé de fin de carrière » sera convertie en temps. Les modalités de ce transfert seront communiquées chaque année aux salariés pour leur permettre de faire ce choix, dans le temps imparti, pour un impact en paie de juin.


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Fait à Toulouse, le 15 février 2021

Pour l’entreprise en France

Pour les Organisations Syndicales
Directeur des Ressources Humaines
France

Mise à jour : 2021-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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