Accord d'entreprise AIRBUS
Accord relatif à l’indemnisation des astreintes au sein de l’UES entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS suite à l’Accord de groupe sur le statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
50 accords de la société AIRBUS
Le 08/03/2024
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Reprise des données
- Indemnités (dont kilométrique)
Accord relatif à l’indemnisation des astreintes au sein de l’UES entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS suite à l’Accord de groupe sur le statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023 |
Entre,
L’Unité Économique et Sociale entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS représentée par la Directrice des Ressources Humaines France,
d'une part,
et
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de l’Unité Économique et Sociale entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS,
d'autre part,
Ci-après désignées “les Parties”,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
Titre 1. Dispositions Générales 4
Article 1.1. Objet de l’accord 4
Article 1.2. Champ d’application de l’accord 4
Article 1.3. Modalités d’application de l’accord 4
Titre 2. Dispositions relatives à l’astreinte 5
Article 2.1. Périodes d’astreintes et plages d’astreintes 5
Article 2.2. Indemnisation de l’astreinte 6
2.2.2. Niveaux de complexité 7
Article 2.3. Modalités de versement 7
Titre 3. Dispositions finales 7
Article 3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 7
Article 3.2. Révision et dénonciation de l’accord 8
Article 3.3. Dépôt et publicité de l’accord 8
Article 3.4. Publication de l’accord 8
Article 3.5. Communication de l’accord 8
Préambule
Les Parties rappellent que le régime applicable aux astreintes et interventions avant le 1er janvier 2024 était régi par des dispositions d’entreprise (cf. article 1.3 du présent accord).
L’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe en France, applicable aux salariés appartenant aux sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS depuis le 1er janvier 2024, définit en son titre 6 l'intégralité du régime applicable aux astreintes et aux interventions dans les sociétés du groupe, à l’exclusion des compensations financières de l’astreinte.
Il comprend, à ce titre, des dispositions relatives à :
La définition et le champ d’application de l’astreinte,
Le recours aux astreintes,
Les périodes d’astreintes,
Les conditions relatives à la localisation du salarié,
La programmation des astreintes,
L’incidence des astreintes et des interventions sur le temps de travail et de repos,
La période d’intervention (définition, décompte et frais professionnels).
Conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 de l’accord de groupe susvisé, les dispositions de cet accord de groupe en ces matières se sont substituées intégralement dès le 1er janvier 2024, à toutes les pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (établissement, entreprise ou groupe) antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique et applicables au sein des sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS.
L’article 6.9 de l’accord de groupe renvoyant au niveau des sociétés le soin de définir les modalités de compensation des astreintes, les Parties au présent accord ont convenu d’harmoniser les modalités d’indemnisation des astreintes en définissant un barème unique.
Dispositions Générales
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités de l’indemnisation des astreintes pour les salariés appelés à réaliser des astreintes, dans le cadre défini au “Titre 6 Astreintes et interventions” de l’Accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France signé le 10 février 2023.
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés des sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS travaillant à temps complet ou à temps partiel (hors temps partiel thérapeutique) en contrat à durée déterminée (hors contrat d’alternance), en contrat à durée indéterminée, à l’horaire et au forfait jours, ainsi qu’aux intérimaires, affectés dans des services où un système d'astreintes est mis en place afin de satisfaire aux impératifs de l’activité.
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés relevant de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes pour les salariés de l’Engineering Support (SEE) au sein de la société Airbus SAS signé le 8 décembre 2014 et de ses avenants.
Modalités d’application de l’accord
Le présent accord révise intégralement les dispositions suivantes :
Accord relatif à la mise en place des astreintes au sein de la société Airbus Opérations SAS signé le 19 décembre 2001 et son avenant n°1 signé le 25 février 2005 ;
Accord relatif à la mise en place des astreintes au sein de la société Airbus SAS signé le 06 avril 2000 et ses avenants; n°1 signé le 21 février 2005 et n°2 signé le 08 décembre 2014 ;
Accord relatif aux astreintes et sujétions au sein de la société EADS signé le 08 décembre 2011 applicable aux salariés “Ex Airbus Group” depuis le 1er janvier 2018 suite à la fusion-absorption d’Airbus Group SAS par Airbus SAS intervenue au 1er juillet 2017 ;
Note unilatérale de l’employeur applicable aux salariés de l’Engineering et MAP (hors SEE) des sociétés Airbus SAS et Airbus Opérations SAS du 13 décembre 2018 : majoration de 25% des forfaits d’astreinte applicables.
Le présent accord ne révise pas les dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes pour les salariés de l’Engineering Support (SEE) au sein de la société Airbus SAS signé le 8 décembre 2014 et de ses avenants.
Hormis les dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes pour les salariés de l’Engineering Support (SEE) et de ses avenants qui demeurent en vigueur, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d’application défini à l’article 1.2 du présent accord.
Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs (à l’exception du dispositif d’astreintes des salariés de l’Engineering Support SEE susvisé), que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (d’établissement, d’entreprise ou de groupe), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs.
Dispositions relatives à l’astreinte
Périodes d’astreintes et plages d’astreintes
Conformément aux dispositions de l’article 6.4 de l’Accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France, “les périodes d’astreintes se situent en dehors des heures normales de travail du salarié : pendant les repos quotidiens, les repos hebdomadaires, les jours fériés et les JRTT. Plus précisément, la période d’astreinte sur le repos quotidien se situe entre la fin de la journée de travail et la reprise du poste le lendemain, quand le salarié n’est plus sur site ou après sa déconnexion en cas de télétravail.”
Pour rappel, “aucune astreinte ne peut être programmée sur les périodes de congés payés légaux ou supplémentaires, les jours d’inactivité temps partiel et pendant une suspension de contrat.”
Il est également précisé que “Chaque service peut déterminer, sur validation de la Direction des Ressources Humaines (RH de proximité) des plages d’astreintes avec des horaires si nécessaire. Cela sera notamment le cas pour les astreintes sur des jours fériés, sur des samedis et/ou dimanches, et sur des périodes de prise de JRTT imposées, et ce pour des raisons d’organisation”.
Pour des besoins d’organisation et dans une optique de simplification et de lisibilité, les Parties au présent accord ont convenu de définir des périodes et plages d’astreintes, applicables à tous les secteurs entrant dans le champ d’application du présent accord.
Ainsi, les périodes d’astreintes et plages d’astreintes correspondantes convenues entre les Parties sont les suivantes :
Pour les astreintes de “semaine”, pouvant être déclenchées du lundi au jeudi inclus, la période d’astreinte débute à la fin de l’horaire normal de travail du jour N et se termine au début de l’horaire normal de travail du jour N+1.
Pour les astreintes de “fin de semaine” (incluant les astreintes réalisées sur un jour férié tombant un samedi ou un dimanche), pouvant être déclenchées du vendredi au dimanche inclus, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
pour l’astreinte dite “du samedi”, la plage débute le vendredi à la fin de l’horaire normal de travail et se termine le samedi à 23 heures 59 minutes.
pour l’astreinte dite “du dimanche”, la plage débute le dimanche à 0 heure 0 minute et se termine le lundi matin au début de l’horaire normal de travail.
Pour les astreintes réalisées sur un “jour férié” en semaine ou sur un “JRTT à la main de l’employeur” (cf. articles 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.2.6 et 2.2.7 de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe en France), la période d’astreinte débute au début de l’horaire normal de travail du jour N et se termine au début de l’horaire normal de travail du jour N+1.
Indemnisation de l’astreinte
Forfait d’astreinte
Les astreintes représentent une sujétion particulière pour les salariés que les Parties conviennent d’indemniser forfaitairement selon un barème unique applicable à toutes les catégories de personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.
Le barème convenu entre les Parties, sur la base des périodes et plages d’astreintes définies à l’article 2.1 du présent accord est annexé au présent accord.
A compter de l’année 2027, les différents forfaits d’astreinte seront réévalués annuellement sur la base des augmentations générales prévues par les accords salariaux négociés au sein de l’UES entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS, à date d’effet de celles-ci.
L'annexe au présent accord intégrant le barème de forfaits d'astreintes sera actualisée à chaque réévaluation annuelle dudit barème, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Niveaux de complexité
Les Parties conviennent qu’il peut exister différents niveaux de complexité pour chaque astreinte. Il est convenu entre les Parties de retenir quatre niveaux de complexité :
Astreinte avec aléa de complexité basse : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’interventions inférieure ou égale à une heure ;
Astreinte avec aléa de complexité moyenne : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’interventions supérieure à une heure et inférieure ou égale à trois heures ;
Astreinte avec aléa de complexité haute : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’interventions supérieure à trois heures et inférieure ou égale à six heures ;
Astreinte avec aléa de complexité exceptionnelle : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’interventions supérieure à six heures.
Afin de compenser l’aléa de complexité de chaque astreinte, les Parties au présent accord ont convenu la mise en place d’un mécanisme d’évolution de ces montants forfaitaires de base comme suit :
Astreinte avec aléa de complexité basse : paiement du montant forfaitaire de base ;
Astreinte avec aléa de complexité moyenne : paiement du montant forfaitaire de base multiplié par 2,5 ;
Astreinte avec aléa de complexité haute : paiement du montant forfaitaire de base multiplié par 3,5 à l’exception des astreintes “jour férié” pour lesquelles le montant forfaitaire de base sera multiplié par 3 ;
Astreinte avec aléa de complexité exceptionnelle : paiement du montant forfaitaire de base multiplié par 4,5 à l’exception des astreintes “jour férié” pour lesquelles le montant forfaitaire de base sera multiplié par 3.
Modalités de versement
Conformément aux règles de gestion des temps et gestion de la paie en vigueur au jour de la signature du présent accord, les forfaits d’astreinte seront versés mensuellement aux salariés, en principe, sur la paie du mois suivant la réalisation de celles-ci. Le mécanisme d’évolution du forfait de base, tel que défini à l’article 2.2.2 du présent accord, sera appliqué simultanément au paiement dudit forfait.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales de l’Unité Économique et Sociale entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS.
Fait à TOULOUSE, le 8 mars 2024
Signataires :
Pour l’UES Airbus SAS et Airbus Operations SAS :
Directrice des Ressources Humaines France
Pour les Organisations syndicales :
CFDT :
CFE-CGC :
CFTC :
FO :
ANNEXE - BARÈME DES FORFAITS D’ASTREINTES
Tel que prévu à l'article 2.2.1 du présent accord, à compter de l’année 2027, les différents forfaits d’astreinte seront réévalués annuellement sur la base des augmentations générales prévues par les accords salariaux négociés au sein de l’UES entre les sociétés Airbus SAS et Airbus Operations SAS, à date d’effet de celles-ci.
La présente annexe sera actualisée à chaque réévaluation annuelle du barème de forfaits d'astreintes, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Barème des forfaits d’astreintes applicables à compter du 1er janvier 2024
Le barème convenu entre les Parties, sur la base des périodes et plages d’astreintes définies à l’article 2.1 du présent accord, est le suivant :
Astreinte de semaine : forfait de 30 euros par astreinte ;
Astreinte de fin de semaine :
Astreinte dite “du samedi” : forfait de 70 euros par astreinte ;
Astreinte dite “du dimanche” : forfait de 70 euros par astreinte ;
Astreinte sur un JRTT à la main de l’employeur : forfait de 60 euros par astreinte ;
Astreinte sur un jour férié tel que défini à l’article L. 3133-1 du code du travail et dans le respect des règles applicables au travail des jours fériés (cf. article 5.2.2 de l'accord de groupe du 10 février 2023), que celui-ci tombe sur un jour de semaine, un samedi ou un dimanche : forfait de 150 euros par astreinte.
Mise à jour : 2024-04-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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