Accord d'entreprise AIRBUS

Avenant n°1 à l’Accord de groupe relatif au périmètre social Groupe et au périmètre d’application des accords de groupe

Application de l'accord
Début : 02/11/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société AIRBUS

Le 23/10/2023


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Avenant n°1 à l’Accord de groupe relatif au périmètre social Groupe et au périmètre

d’application des accords de groupe

Entre :

Airbus SAS, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines France, agissant par délégation, en qualité de représentant de l’entreprise dominante, pour le compte des sociétés comprises dans le Périmètre d’Application des accords de groupe

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Périmètre d’Application des accords de groupe, en la personne des coordinateurs syndicaux

D’autre part,

Ci-après désignées “les Parties”,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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Préambule

L’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe du 16 novembre 2021 établit, en Annexes 1 et 2, la liste des sociétés entrant dans le périmètre social Groupe et la liste des sociétés entrant dans le périmètre d’application des accords de groupe.

Depuis la conclusion de cet accord, le périmètre social Groupe a évolué, de même que le périmètre d’application des accords de groupe, de telle sorte qu’il est opportun de procéder à l’actualisation des deux Annexes y relatives, conformément aux articles 1.1.4 et 2.1.3 de l’accord.

En outre, les Parties ont convenu de la nécessité de procéder à certains ajustements afin notamment de permettre aux sociétés appartenant au périmètre social Groupe, qui n’avaient pas souhaité entrer dans le périmètre d'application des accords de groupe ou dans le périmètre d’application de certains accords dans les délais qui leur étaient alors impartis, de le faire à l’avenir.

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1. Objets de l’avenant

Le présent avenant révise les Annexes 1 et 2 de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe du 16 novembre 2021. L’Annexe 1 concerne la “Liste des sociétés entrant dans le périmètre social Groupe”, et l’Annexe 2 est relative à la “Liste des sociétés entrant dans le périmètre d’application des accords de groupe”.

Le présent avenant aménage également les modalités d’entrée dans le champ d’application des accords de groupe, que ce soit pour entrer dans le périmètre d’application des accords de groupe ou dans le périmètre d’application d’un ou plusieurs de ces accords.

Article 2. Durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et suivra la durée d’application de l’accord qu’il modifie.

Article 3. Dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une information sera donnée au personnel et le présent avenant sera mis à la disposition des salariés.

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Article 4. Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 5. Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe Airbus en France.

Titre 2 : Dispositions modificatives

Article 6. Mise à jour de l’Annexe 1

L’Annexe 1 de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe est remplacée par l’Annexe suivante :

“Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le périmètre social Groupe ▪ AIRBUS ATR SAS - 316 Route de Bayonne - Bâtiment M65, 31060 Toulouse ▪ GIE ATR - 1 allée Pierre Nadot, 31712 Blagnac Cedex

▪ AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS - 31 rue des Cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse cedex 4

▪ AIRBUS DS SLC SAS - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 Elancourt

▪ SURVEYCOPTER SAS - 405 Chemin de Bisolet, 26700 Pierrelate

▪ AIRBUS HELICOPTERS SAS - Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane

▪ AIRBUS OPERATIONS SAS - 316 route de Bayonne BP14, 31931 Toulouse Cedex 09 ▪ AIRBUS SAS - 2 rond Point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac

▪ AIRBUS PROTECT SAS - ZAC du Grand Noble, 37 avenue de l’Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac

▪ ASB SA - Allée Sainte Hélène, 18021 Bourges Cedex

▪ AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE SAS - BA 709, 18109 Cognac

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▪ AIRBUS CYBERSECURITY SAS - 1 boulevard Jean Moulin, 78990 Elancourt ▪ NAVBLUE SAS - 1 rond-point Maurice Bellonte, 31700 Blagnac

▪ AIRBUS BEYOND SAS - 10 rue Franz Joseph Strauss, 31700 Blagnac

▪ AIRBUS ATLANTIC SAS - 13 rue Marie Louise Dissart, 31027 Toulouse cedex 3 ▪ AIRBUS ATLANTIC COMPOSITES SAS -19 route de Lacanau, 33160 Salaunes ▪ STORMSHIELD SAS - 2 rue Marceau, 92130 Issy les Moulineaux

▪ TESTIA SAS - 18 rue Marius Terce, 31300 Toulouse

▪ AIRBUS BELUGA TRANSPORT SAS - 2 rond Point Emile Dewoitine, 31700 BLAGNAC”

Article 7. Mise à jour de l’Annexe 2

L’Annexe 2 de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe est remplacée par l’Annexe suivante :

“Annexe 2 : Liste des sociétés entrant dans le périmètre d’application des accords de groupe

▪ AIRBUS ATR SAS - 316 Route de Bayonne - Bâtiment M65, 31060 Toulouse ▪ GIE ATR - 1 allée Pierre Nadot, 31712 Blagnac Cedex

▪ AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS - 31 rue des Cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse cedex 4

▪ AIRBUS HELICOPTERS SAS - Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane

▪ AIRBUS OPERATIONS SAS - 316 route de Bayonne BP14, 31931 Toulouse Cedex 09 ▪ AIRBUS SAS - 2 rond Point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac

▪ AIRBUS ATLANTIC SAS - 13 rue Marie Louise Dissart, 31027 Toulouse cedex 3 ▪ NAVBLUE SAS - 1 rond-point Maurice Bellonte, 31700 Blagnac”

Article 8. Modification de l’article 2.1.3 de l’accord

L’Article 2.1.3 de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe, intitulé “Sociétés intégrant volontairement le périmètre

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d’application des accords de groupe postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord” est modifié de la façon suivante :

“2.1.3 Sociétés intégrant volontairement le périmètre d’application des accords de groupe postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord

Les sociétés du périmètre social Groupe non intégrées au périmètre d’application des accords de groupe au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ont la possibilité d’entrer volontairement dans le périmètre d’application de l’ensemble des accords de groupe et avenant(s) ultérieur(s).

Il est également précisé que les sociétés qui entrent dans le périmètre social Groupe suite à une opération de restructuration (création, rachat, fusion…) peuvent, à partir de la réalisation de l’opération, faire connaître leur choix d’adhérer au périmètre d’application des accords de groupe selon les modalités décrites dans le présent article.

Dans tous les cas, la décision d’entrer volontairement dans le périmètre d’application des accords de groupe et les conséquences de cette entrée sur le statut collectif des salariés fait l’objet d’une information/consultation des instances représentatives du personnel à savoir, selon les cas, du Comité Social et Économique Central (CSE-C) ou Comité Social et Économique (CSE) de la société.

Cette décision est par ailleurs entérinée par la conclusion d’un avenant au présent accord afin d’ajouter ces sociétés à la liste des sociétés du périmètre d’application des accords de groupe (Annexe 2).

Pour ce faire, les sociétés doivent adresser au Directeur des Relations Sociales du Groupe Airbus en France le procès-verbal de consultation du CSE ou CSE-C.

En outre, afin de garantir une mise en œuvre effective des accords, un délai de prévenance doit être respecté par la société concernée, selon un cycle calendaire. Ainsi, sauf modalités légales particulières imposant des délais impératifs différents, les modalités sont les suivantes :

- Une demande d’entrée dans le périmètre d’application des accords de groupe au 1er semestre de l'année N donne lieu à une entrée effective dans ce périmètre le 1er Janvier de l'année N+1 au plus tard ;

- Une demande d’entrée dans le périmètre d’application des accords de groupe au 2nd semestre de l'année N donne lieu à une entrée effective dans ce périmètre le 1er Janvier de l'année N+2 au plus tard, afin de respecter le cycle calendaire.

Dans l’intervalle, les accords préexistants ayant le même objet que les accords de groupe que la société souhaite appliquer restent en vigueur, ce jusqu’à la date de mise en œuvre effective des accords, sauf modalités légales impératives différentes.

De plus, conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, le/les accords de groupe se substitue(nt) intégralement, dès leur entrée en vigueur dans la société concernée, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) applicables dans la société concernée et ayant un objet identique.

De même, et conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les accords de groupe se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur dans la société concernée, à tout

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accord de niveau supérieur antérieur ou postérieur à leur conclusion et ayant un objet identique, dans la société concernée, dans le respect des articles L. 2253-1 ("bloc 1") et L. 2253-2 du code du travail en cas de clause de verrouillage ("bloc 2").

Dès lors, il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs dans la société concernée, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur des accords dans la société concernée, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure des accords ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurement applicables au sein de la société visée.”

Article 9. Modification de l’article 2.2 de l’accord

L’Article “2.2.1 Le principe” de l’Article 2.2 de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe, intitulé “Sociétés hors du périmètre d’application des accords de groupe” est modifié de la façon suivante :

“2.2 Sociétés hors du périmètre d’application des accords de groupe

2.2.1 Le principe

Les sociétés du périmètre social Groupe ne figurant pas dans le périmètre d’application des accords de groupe tel qu’indiqué dans l’Annexe 2, se positionnent, en conséquence, hors du périmètre d’application des accords de groupe.

Par principe, les accords qui sont conclus au niveau du périmètre d’application des accords de Groupe ne leur seront pas applicables. Par exception, ces sociétés, bien que ne faisant pas le choix d’entrer dans le périmètre d’application de l’ensemble des accords de groupe, peuvent décider d’entrer dans le champ d’application d’un ou plusieurs de ces accords.

De la même façon, les sociétés qui entrent dans le périmètre social Groupe suite à une opération de restructuration (création, rachat, fusion…) peuvent, à partir de la réalisation de l’opération, faire connaître leur choix d’entrer dans le champ d’application d’un ou plusieurs accord(s) de groupe selon les modalités décrites au présent article.

Dans tous les cas, la décision d’entrer dans le champ d’application d’un ou plusieurs accords de groupe et les conséquences de cette entrée sur le statut collectif des salariés fait l’objet d’une l’information/consultation des instances représentatives du personnel - Comité Social et Économique Central (CSE-C) ou Comité Social et Économique (CSE) de la société.

Les sociétés doivent adresser au Directeur des Relations Sociales du Groupe Airbus en France le procès-verbal de consultation du CSE ou CSE-C. Celui-ci est transmis pour information aux organisations syndicales à l’occasion de la formalisation de cette décision par un avenant à l’accord de groupe concerné visant à ajouter ces sociétés à la liste des sociétés du champ d’application de cet accord.

En outre, afin de garantir une mise en œuvre effective de l’accord que la société souhaite appliquer, un délai de prévenance doit être respecté par la société concernée, selon un cycle calendaire. Ainsi, sauf modalités légales particulières imposant des délais impératifs différents, les modalités sont les suivantes :

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- Une demande d’entrée dans le champ d’application d’un accord de groupe au 1er semestre de l'année N donne lieu à une entrée effective dans ce champ d’application le 1er Janvier de l'année N+1 au plus tard ;

- Une demande d’entrée dans le champ d’application d’un accord de groupe au 2nd semestre de l'année N donne lieu à une entrée effective dans ce champ d’application le 1er Janvier de l'année N+2 au plus tard, afin de respecter le cycle calendaire.

Dans l’intervalle, les accords préexistants ayant le même objet que les accords de groupe que la société souhaite appliquer restent en vigueur, ce jusqu’à la date de mise en œuvre effective des accords, sauf modalités légales impératives différentes.

De plus, conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les accords de groupe se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur dans la société concernée, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) applicables dans la société concernée et ayant un objet identique.

De même, et conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les accords de groupe se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur dans la société concernée, à tout accord de niveau supérieur antérieur ou postérieur à leur conclusion et ayant un objet identique, dans la société concernée, dans le respect des articles L. 2253-1 ("bloc 1") et L. 2253-2 du code du travail en cas de clause de verrouillage ("bloc 2").

Dès lors, il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs dans la société concernée, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur des accords dans la société concernée, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure des accords ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurement applicables au sein de la société visée.”

Article 10. Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

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Fait à Toulouse, le 27 octobre 2023.

Pour Airbus SAS en France Pour les Organisations Syndicales


Monsieur le Directeur
des Ressources Humaines France

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour FO

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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