Accord d'entreprise AIRBUS

Accord de groupe relatif à l’adaptation des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 29/06/2024
Fin : 28/06/2028

50 accords de la société AIRBUS

Le 28/06/2024


Accord de groupe relatif à l’adaptation des négociations obligatoires



Entre
Airbus SAS, représentée par Madame la Directrice des Ressources Humaines France, agissant par délégation, en qualité de représentant de l’entreprise dominante, pour le compte des sociétés comprises dans le périmètre d’application du présent accord,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre d’application du présent accord, en la personne des coordinateurs syndicaux,
d’autre part, 

Ci-après désignées “les Parties”,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Titre 1. Dispositions générales5

1.1 Objet du présent accord et modalités d’application5

1.1.1 Objet du présent accord5

1.1.2 Modalités d’application5

1.2 Périmètre d’application de l’accord6

Titre 2. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée6

2.1 Définition6

2.2 Contenu et date de remise des informations transmises6

2.3 Périodicité et niveau des négociation6

2.4 Calendrier et lieux de réunions7

2.5 Support de communication des informations en vue de la négociation7

2.6 Suivi des accords7

Titre 3. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes8

3.1 Définition8

3.2 Contenu et date de remise des informations transmises8

3.3 Périodicité et niveau des négociations9

3.4 Calendrier et lieux de réunions9

3.5 Support de communication des informations en vue de la négociation10

3.6 Suivi des accords10

Titre 4. Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail10

4.1 Définition10

4.2 Contenu et date de remise des informations transmises10

4.3 Périodicité et niveau des négociations11

4.4 Calendrier et lieux de réunions11

4.5 Support de communication des informations en vue de la négociation11

4.6 Suivi des accords11

Titre 5. Négociation sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail11

5.1 Définition11

5.2 Contenu et date de remise des informations transmises12

5.3 Périodicité et niveau des négociations12

5.4 Calendrier et lieux de réunions12

5.5 Support de communication des informations en vue de la négociation12

5.6 Suivi des accords12

Titre 6. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels13

6.1 Définition13

6.2 Contenu et date de remise des informations transmises13

6.3 Périodicité et niveau des négociations13

6.4 Calendrier et lieux de réunions13

6.5 Support de communication des informations en vue de la négociation13

6.6 Suivi des accords14

Titre 7. Dispositions finales14

7.1 Durée et entrée en vigueur14

7.2 Révision14

7.3 Interprétation de l’accord14

7.4 Dépôt et publicité15

7.5 Publication de l’accord15

7.6 Communication de l’accord15

ANNEXE 1: Liste des sociétés entrant dans le périmètre d’application du présent accord




Préambule


Dans la continuité de la négociation relative à la refondation du dialogue social de 2018, les discussions engagées en 2024 sur l'exercice du dialogue social au sein du groupe Airbus en France poursuivent l'axe de simplification, d’harmonisation et de mise en cohérence des modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel et des méthodes de négociations obligatoires.
Après cinq années de pratique du calendrier des négociations récurrentes et obligatoires, les parties ont convenu de reconduire cet axe du dialogue social et de renforcer ainsi le socle social commun en France donnant de la structure et de la flexibilité au dialogue social des entreprises du groupe en fonction de leur réalité opérationnelle.
Cette volonté de flexibilité s'est notamment traduite dès la conclusion de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe du 16 novembre 2021, et plus récemment dans l’accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l’inclusion du 7 juillet 2023 et dans l’accord de groupe relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels du 31 août 2023.
Considérant cette évolution conventionnelle au sein d'Airbus et le cadre juridique régissant les accords de méthode sur les négociations obligatoires, il est convenu de faire des dispositions du titre 4 de l'accord de groupe relatif à l'aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes et à l'adaptation des négociations obligatoires du 12 octobre 2018, un accord autonome dont les objectifs et les différentes modalités en termes de contenu, de périmètre d'application et de durée sont définis dans le présent accord.
Le présent accord constitue donc un accord de méthode fixant les modalités des négociations obligatoires.

  • Dispositions générales
  • Objet du présent accord et modalités d’application

  • Objet du présent accord

Le présent accord constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail et vise ainsi à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire dans les sociétés appartenant au périmètre d’application du présent accord.
  • Modalités d’application
Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, le présent accord de groupe se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d’application défini à l’article 1.2 des présentes.
De même et conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord de groupe se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout accord de niveau supérieur antérieur ou postérieur à sa conclusion et ayant un objet identique dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail en cas de clause de verrouillage.
Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs.
Au-delà des exceptions prévues au sein du présent accord, il est expressément convenu entre les Parties que les sociétés relevant du périmètre d’application du présent accord ne pourront, en aucune manière, renégocier postérieurement à leur niveau des dispositions conventionnelles dérogatoires au présent accord et à ses éventuels avenants.
  • Périmètre d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est défini conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord de groupe relatif au périmètre social groupe et au périmètre d’application des accords de groupe du 16 novembre 2021. Les sociétés constituant le périmètre d’application du présent accord sont limitativement et nommément listées en Annexe 1 du présent accord.
Ainsi, le présent accord est applicable aux entreprises ou Unités Économiques et Sociales (UES) comprises dans le périmètre d’application du présent accord, conformément aux obligations légales de chacune d'entre elles liées à la présence de sections syndicales.
  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • Définition
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.
  • Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de cette négociation sont définies au sein de l’accord de groupe relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE), cet accord constituant également un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Les informations ainsi définies sont transmises aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la réunion.
  • Périodicité et niveau des négociation
La négociation sur la rémunération incluant les salaires effectifs est réalisée au travers de la négociation annuelle sur la politique salariale. Celle-ci se déroule conformément à l’article 9.2.1 intitulé “Principe des négociations annuelles obligatoires de politique salariale” de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France, qui prévoit que “par principe, les négociations annuelles obligatoires relatives à la politique salariale de l’année ont lieu au sein de chaque société du groupe entrant dans le champ d’application du présent accord pour l’ensemble des salariés à l’exception du personnel occupant un emploi de classe I17 et I18. Toutefois, les Parties conviennent que préalablement aux négociations au niveau société, une négociation de politique salariale au niveau groupe est ouverte annuellement, portant notamment sur le cadrage de la politique salariale de l’année, le calendrier, et sur les éventuelles évolutions de la grille des salaires minima hiérarchiques, de la rampe de lancement et du point ancienneté groupe.”
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes se fait préalablement à la négociation de politique salariale, dans le cadre de la présentation de la transparence salariale, définie conformément à l’article 9.2.2 intitulé “Transparence salariale” de l’accord suscité, qui prévoit qu’ “afin de maintenir un dialogue social constructif, les Parties conviennent de maintenir une réunion de transparence salariale annuelle au niveau de chaque société du groupe Airbus [...] et de présenter, à cette occasion, des indicateurs communs relatifs aux augmentations individuelles.”
La négociation relative à la durée effective, l’organisation ou la réduction du temps de travail se déroule tous les quatre ans dans les entreprises du groupe.
Les Parties conviennent que les accords de groupe relatifs à l’intéressement, à la participation, au Plan d’Épargne Groupe (PEG), au Plan d’Épargne pour la Retraite Collective (PERCOL) et au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) couvrent l’obligation de négocier sur le partage de la valeur ajoutée. Ces accords seront renégociés conformément aux dispositions prévues par lesdits accords.
  • Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation des thèmes indiqués ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture des négociations au niveau du groupe ou de l’entreprise. Il en est de même des lieux de réunions.
  • Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme myDDESE conformément aux dispositions de l’accord de groupe relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE).
  • Suivi des accords
Le suivi de l’accord ou des accords conclus dans le cadre de ces thèmes est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit/lesdits accord(s).
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Définition
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur les thèmes suivants :
  • Les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : le recrutement, la formation, la rémunération et la promotion professionnelle ;
  • Les mesures de rémunération en faveur de la parentalité ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Les moyens de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les Parties conviennent que les thèmes mentionnés aux articles L. 2242-17, L.2242-18, L. 2242-19 et L.2242-19-1 du Code du travail qui ne sont pas repris dans la liste ci-dessus, ni dans celles figurant aux articles 4.1 et 5.1 du présent accord, ne font pas l’objet de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de cette négociation sont définies au sein de l’accord de groupe relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE), cet accord constituant également un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Les informations ainsi définies sont transmises aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la réunion.
  • Périodicité et niveau des négociations
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se déroule tous les quatre ans au niveau du groupe.
  • Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation des thèmes indiqués ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture de la négociation au niveau du groupe. Il en est de même des lieux de réunions.
  • Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme myDDESE conformément aux dispositions de l’accord de groupe relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE).
  • Suivi des accords
Le suivi de l’accord conclu dans le cadre de ces thèmes est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
  • Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail
  • Définition
La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail porte sur les thèmes suivants :
  • L'organisation du travail et les conditions de travail (notamment le télétravail et le droit à la connexion et au repos choisi) ;
  • La prévention de la désinsertion professionnelle ;
  • La prévention, la détection, l'évaluation et le traitement des Risques Psycho-Sociaux (RPS) ;
  • Les actions de promotion de la santé.
Les Parties conviennent que les thèmes mentionnés aux articles L. 2242-17, L.2242-18, L. 2242-19 et L.2242-19-1 du Code du travail, qui ne sont pas repris dans la liste ci-dessus, ni dans celles figurant aux articles 3.1 et 5.1 du présent accord, ne font pas l’objet de la négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail.
  • Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent qu’un bilan des mesures de l'accord sur la qualité de vie et des conditions de travail est transmis aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la première réunion de négociation.
  • Périodicité et niveau des négociations
La négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail se déroule tous les quatre ans au niveau du groupe.
  • Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation des thèmes indiqués ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture de la négociation au niveau du groupe. Il en est de même des lieux de réunions.
  • Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme myDDESE conformément aux dispositions de l’accord de groupe relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE).
  • Suivi des accords
Le suivi de l’accord conclu dans le cadre de ces thèmes est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
  • Négociation sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
  • Définition

La négociation sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail porte sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge éventuelle de frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail.
  • Contenu et date de remise des informations transmises

Les Parties conviennent qu’un bilan des mesures de l'accord sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail est transmis aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la première réunion de négociation.
  • Périodicité et niveau des négociations

La négociation relative à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail se déroule tous les quatre ans au niveau du groupe.
  • Calendrier et lieux de réunions

Le calendrier de négociation du thème indiqué ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture de la négociation au niveau du groupe. Il en est de même des lieux de réunions.
  • Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme myDDESE conformément aux dispositions de l’accord de groupe relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE).
  • Suivi des accords

Le suivi de l’accord conclu dans le cadre de ce thème est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
  • Définition
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, obligatoires pour les entreprises porte sur les thèmes mentionnés à l’article L.2242-20 du Code du travail.
  • Contenu et date de remise des informations transmises
Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de cette négociation sont définies au sein de l’accord de groupe relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE), cet accord constituant également un accord de méthode au sens de l’article L. 2242-11 du Code du travail.
Les informations ainsi définies sont transmises aux Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’au moins 7 jours calendaires précédant la réunion.
  • Périodicité et niveau des négociations
La négociation relative à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) se déroule tous les quatre ans au niveau du groupe.
  • Calendrier et lieux de réunions
Le calendrier de négociation des thèmes indiqués ci-dessus est établi lors d’une réunion d’ouverture des négociations au niveau du groupe. Il en est de même des lieux de réunions.
  • Support de communication des informations en vue de la négociation
Les informations sont mises à disposition des représentants du personnel sur la plateforme myDDESE conformément aux dispositions de l’accord de groupe relatif à la Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE).
  • Suivi des accords
Le suivi de l’accord conclu dans le cadre de ces thèmes est réalisé conformément aux dispositions prévues par ledit accord.
  • Dispositions finales
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 29 juin 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
  • Révision
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
  • Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties conviennent de tenir une réunion d’interprétation dont les participants seront les représentants de la Direction d’une part, et les coordinateurs syndicaux ou leurs adjoints représentant les organisations syndicales signataires du présent accord, d’autre part. Un relevé des décisions prises lors de cette réunion à la majorité des membres présents sera établi et signé en séance.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
  • Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
  • Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’application du présent accord.








Fait à Toulouse, le 28 Juin 2024

Pour Airbus SAS en France Pour les Organisations Syndicales
Madame la Directrice des Ressources Humaines France
Pour la CFE-CGC


Pour la CFDT


Pour la CFTC


Pour la CGT


Pour FO

ANNEXE 1

Liste des sociétés entrant dans le périmètre d’application du présent accord


  • AIRBUS ATR SAS - 316 Route de Bayonne - Bâtiment M65, 31060 Toulouse, n° SIREN 393 146 550


  • GIE ATR - 1 allée Pierre Nadot, 31712 Blagnac Cedex, n° SIREN 323 932 236


  • AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS - 31 rue des Cosmonautes ZI du Palays, 31402 Toulouse cedex 4, n° SIREN 393 341 516


  • AIRBUS HELICOPTERS SAS - Aéroport International Marseille Provence, 13700 Marignane, n° SIREN 352 383 715


  • AIRBUS OPERATIONS SAS - 316 route de Bayonne, 31300 Toulouse Cedex 09, n° SIREN 420 916 918

  • AIRBUS SAS - 2 rond Point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac, n° SIREN 383 474 814


  • AIRBUS ATLANTIC SAS - Zone Industrielle de l'Ancien Arsenal rue de l’arsenal BP109 17300 Rochefort n° SIREN 778 127 613


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