ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AIRLINES GROUND SERVICES
Du 08 janvier 2025
Entre les soussignés :
La société
AIRLINES GROUND SERVICES au capital de 38 112 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 411 545 080, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société
»
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentées par :
Xx pour la CGT, délégué syndical, Xx pour le SMA, délégué syndical, Xx pour la CFTC, délégué syndical, Xx pour la CFE-CGC, délégué syndical Xx pour FO, délégué syndical
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société AIRLINES GROUND SERVICES et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AIRLINES GROUND SERVICES dont l’emploi apparait dans la grille de salaire en annexe. Les salariés dont l’emploi ne figure pas dans la grille de salaire annexée au présent accord bénéficieront d’une augmentation individualisée.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Application de la
grille de salaire annexée au présent accord à compter du mois de Janvier 2025.
Il est convenu de reconduire le versement d’une
Prime d’Eté pour l’exercice 2025, avec le salaire du mois de Septembre 2025, selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires de la Prime d’Eté 2025 :
Pour être bénéficiaire, le salarié devra :
Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la Prime d’Eté 2025,
N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours de la période de référence, à savoir du 1er juillet au 31 août 2025
(A l’exception des Congés payés et Repos Compensateur).
Ne pas avoir bénéficié de plus de 15 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence, à savoir du 1er
juillet au 31 août 2025.
Montant de la Prime d’Eté 2025 :
Au-delà de 15 jours ouvrables de congés payés pris au cours de la période de référence, le salarié ne bénéficiera pas de la Prime d’Eté 2025.
Les salariés ayant pris entre 0 et 15 jours de congés payés au cours de la période de référence bénéficieront de la Prime d’Eté 2025, selon les modalités suivantes :
Aucun jour de congé pris au cours de la période de référence :600 €
1 jour de congé payé pris au cours de la période de référence :590 €
2 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :580 €
3 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :570 €
4 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :560 €
5 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :550 €
6 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :540 €
7 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :530 €
8 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :520 €
9 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :510 €
10 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :500 €
11 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :490 €
12 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :480 €
13 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :470 €
14 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :460 €
15 jours de congé payé pris au cours de la période de référence :450 €
Il est convenu de reconduire la
Prime de Présentéisme mensuelle de 100 € bruts, pour l’année 2025, qui sera versée aux dates et selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires de la Prime de Présentéisme :
Pour être bénéficiaire de la Prime de Présentéisme, le salarié devra :
Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime
N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours de la période de référence considérée (A l’exception des Congés payés et Repos Compensateur).
Périodes de référence :
Janvier 2025 :16/12/24 au 15/01/25 (versement paie de Janvier 2025) Février 2025 :16/01/25 au 15/02/25 (versement paie de Février 2025) Mars 2025 :16/02/25 au 15/03/25 (versement paie de Mars 2025) Avril 2025 :16/03/25 au 15/04/25 (versement paie de Avril 2025) Mai 2025 :16/04/25 au 15/05/25 (versement paie de Mai 2025) Juin 2025 :16/05/25 au 15/06/25 (versement Paie de Juin 2025) Juillet 2025 :16/06/25 au 15/07/25 (versement paie de Juillet 2025) Août 2025 :16/07/25 au 15/08/25 (versement paie de Août 2025) Septembre 2025 : 16/08/25 au 15/09/25 (versement paie de Septembre 2025) Octobre 2025 :16/09/25 au 15/10/25 (versement paie de Octobre 2025) Novembre 2025 :16/10/25 au 15/11/25 (versement paie de Novembre 2025) Décembre 2025 :16/11/25 au 15/12/25 (versement paie de Décembre 2025)
Il est convenu de définir un Plan de Formation pour l’année 2025, permettant :
Aux Assistants Piste Loader d’accéder à la qualification Mini Ramp
Aux Assistants Piste Mini Ramp d’accéder à une première option
De poursuivre la montée en compétence des Assistant Avion 1 option
Article 3.3 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions listées à l’article 3.1 2) et 3) qui sont applicables pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2025. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en 7 exemplaires originaux à Roissy, le 08 janvier 2025.