Accord d'entreprise AIRNOV FRANCE

Avenant 2 portant révision de l'accord sur l'organisation du temps de travail et rémunération du 26 janvier 2021

Application de l'accord
Début : 05/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AIRNOV FRANCE

Le 05/11/2025



AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION DU 26 JANVIER 2021

Entre les soussignées

La Société AIRNOV France SAS dont le siège social est situé Zac de la Grange à Romorantin 41200, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 814087276, représentée par agissant en qualité de Directeur de l’Usine, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, dûment mandatées à cet effet :

  • L’Organisation Syndicale CGT Romorantin, représentée par

  • L’Organisation Syndicale CFE - CGC représentée par D’autre part.

L’une et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».

Il a été exposé et convenu ce qui suit :


Préambule

Un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et la rémunération en date du 26 janvier 2021 a été conclu au sein de la société AIRNOV France SAS pour une durée indéterminée.
Dans le prolongement de la négociation annuelle obligatoire 2024, des nouveaux accords de France Chimie applicable depuis juillet 2024 ainsi que de l’évolution de la société, il est apparu nécessaire de réviser l’accord fondateur du 26 janvier 2021.
Dans ce contexte, lors de la réunion du 07 novembre 2024, les organisations syndicales représentatives étaient informées de la volonté de l’employeur d’engager une révision de l’accord d’entreprise fondateur du 26 janvier 2021.
Un avenant en date du 19 décembre 2024 était ainsi conclu entre les parties.
Cependant, au cours du 1er semestre 2025, les parties faisaient part de leur souhait de modifier et/ou compléter certaines dispositions de cet accord afin de s’adapter au fonctionnement de l’entreprise.
C’est dans ces conditions que le présent accord a été discuté et que les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
Les dispositions de cet avenant de révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2021 ainsi qu’à l’avenant de révision du 19 décembre 2024 qu’elles modifient, à la date de son entrée en vigueur.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 26 janvier 2021 et de l’avenant de révision en date du 19 décembre 2024 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Compte épargne temps

L’accord collectif relatif au Compte Epargne Temps n’ayant pas été conclu et signé, les dispositions présentes au sein de l’avenant de révision du 19 décembre 2024 relatives au Compte Epargne doivent être considérées comme nulles et non avenues.
Définitions et principes

L’article 2 « Définitions et principes » est complété d’un article 2.5. « Fixation des congés payés, RTT » :
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Dans ce cadre, la détermination des dates de congés, de Jours de Repos cadres et de RTT constitue une de ses prérogatives.
Toutefois, afin de tenir compte des souhaits des salariés, la Direction offre la possibilité aux salariés de faire part de leur souhait en matière de prise des congés payés, JR et RTT.
Les salariés doivent faire part de leurs vœux en matière de prise de congés payés et congés supplémentaires d’âge au plus tard le 31 mars de chaque année.
L’acceptation des demandes relève du pouvoir de discrétionnaire de la Direction. Une réponse de la Direction leur sera apportée au plus tard le 31 mai de chaque année.
A défaut pour les salariés d’avoir exprimé leur souhait en matière de planification des congés avant la date limite, l’employeur fixera lui-même les dates de départ du salarié.
La demande de prise de RTT et JR doit se faire dans le mois suivant l’acquisition et respecter les conditions de pose des jours acquis prévues par l’accord du 26 janvier 2021.
L’organisation du travail du samedi

Les parties signataires réaffirment que l’organisation des activités peut potentiellement conduire la Direction à devoir recourir à un ou plusieurs samedis travaillés.
Les parties entendent rappeler le caractère obligatoire du travail de ces samedis pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les salariés concernés seront informés moyennant l’observation d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
Les parties s’engagent à ce que les salariés travaillant le samedi en plus de la semaine de travail en cinq jours bénéficient d’un repos consécutif hebdomadaire d’une durée de 35 heures.
Le recours au travail du samedi ne pourra pas conduire le salarié à dépasser les durées maximales hebdomadaire moyenne et absolue.
Le cas échéant, dans l’hypothèse où l’accomplissement du travail du samedi générerait des heures supplémentaires, le salarié bénéficiera des majorations légales.

Congés payés

Prise des congés payés

L’article 10 « Prise des congés payés » est modifié comme suit :

La période de référence prise en considération pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

L’ensemble des droits acquis au cours de la période de référence est crédité aux salariés le 1er janvier, par anticipation, y compris pour les congés supplémentaires d’âge.

Les jours de congés payés s'exercent par journée entière non fractionnable.

L'ordre et la durée des congés payés sont arrêtés sur propositions des salariés et décision du responsable hiérarchique, en fonction des contraintes liées au bon fonctionnement de l'entreprise.
Sauf circonstances particulières, les dates de congés fixées ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date de départ prévue.

Les responsables hiérarchiques doivent s'assurer que tous les collaborateurs auront pris la totalité de leurs congés au plus tard le 31 décembre de l'année en cours quelle que soit la nature de ces congés.

Hors hypothèses légales de report, les possibilités de report de congés sur l'année suivante sont limitées au 28 février de l'année N+1, lorsque ce report est justifié soit par des cas de force majeure (maladie ou accident par exemple) ou des circonstances professionnelles exceptionnelles, soit par le versement de jours dans le PERECO mis en place au sein de l’entreprise.

Dans ce cas, le nombre de jours de report est défini par le Responsable Hiérarchique, sans toutefois pouvoir dépasser 5 jours.
La prise de jours de congés payés pourra être imposée par l'employeur dans le prolongement d'un arrêt de travail de longue durée ou à la suite d'un congé de maternité
dans le but d'éviter une perte ou accumulation excessive de jours.

Par ailleurs, la prise de conges par anticipation sur les droits de l'année suivante n'est pas autorisée, sauf circonstances exceptionnelles comme une arrivée en cours d'année par exemple.

De plus, des dispositions spécifiques relatives à la prévention d'une pandémie dans le cadre d'une crise sanitaire déclarée par les pouvoirs publics s'imposeront de plein droit sans qu'il y ait nécessité de recourir à un accord d'entreprise lorsqu'il s'agirait de la
Planification des congés payés.
Période de référence

L’article 11 « Acquisition des congés / période de référence » en son premier alinéa :

« La période de référence prise en considération pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours »

est remplacé par la disposition suivante :

La période de référence prise en considération pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Personnel Ingénieur et Cadre autonomes – en forfait jours- (Article 4 de la convention collective de l’Union des industries chimiques (UIC))
L’article 5.4 « Prise des jours de repos JR » de l’avenant de révision n°1 du 19 décembre 2024 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties soulignent l’importance du droit au repos de chacun et réaffirment que les jours de repos JR doivent impérativement être pris au cours de la période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les parties signataires considèrent en effet que la prise effective des jours de repos est le corollaire à la protection de la santé et de la sécurité des salariés que l’employeur se doit de garantir à chacun.
Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.
Le positionnement des jours de repos par journée se fait au choix du salarié,

avec l'accord de sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Dans le cas contraire, cela constituera un juste motif de refus de la demande ».

Personnel de jour
L’article 3 « Personnel de jour » est complété des dispositions suivantes :
« Les parties entendent réaffirmer le principe arrêté dans le cadre de notes de service selon lequel les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile considérée, et ce pour des considérations tenant à la protection de la santé et de de la sécurité des salariés, lesquelles impliquent de garantir le droit au repos auquel tout travailleur peut prétendre.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Personnel en horaire posté 2 x 8 et en équipe de nuit
L’article 4 « Personnel en horaire posté 2 x 8 et en équipe de nuit » de l’avenant n°1 du 19 décembre 2024 est complété des dispositions suivantes :
« Il est rappelé que les jours de repos RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile considérée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les REC acquis au cours de l’année calendaire doivent être soldés au 31 décembre de l’année considérée ou à défaut obligatoirement être payés sur la paie de janvier de l’année suivante.

Dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 05 novembre 2025
Il modifie l’accord du 26 janvier 2021 et son avenant n°1 du 19 décembre 2024.
Les dispositions de cet avenant de révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2021 ainsi qu’à l’avenant de révision du 19 décembre 2024 qu’elles modifient, à la date de son entrée en vigueur.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 26 janvier 2021 et de l’avenant de révision en date du 19 décembre 2024 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 et suivant du Code du travail.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le dépôt s’effectuera auprès de la DREETS.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Fait à Romorantin
Le 05 novembre 2025

Pour la Société Airnov France sas
Directeur du site de Romorantin

Pour les Organisations Syndicales
Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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