ACCORD D’ENTREPRISE AIXIA RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR
ENTRE :
La société AIXIA, Société par Action simplifiée, inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 479 745 440, dont le siège social est situé 1 Impasse de la Source 13770 VENELLES représentée par son représentant légal en exercice M ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
D’UNE PART,
ET :
Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives au sein de l’entreprise AIXIA représentées par :
M en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT 18, rue Sainte 13001 Marseille
M, en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFTC DES SERVICES situé 93 Avenue de Montolivet 13248 Marseille CEDEX 4.
Dûment mandatés à cet effet.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
La société AIXIA intervient dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jour et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail, les conventions et forfait en jour sur l’année bénéficient au sein de la société :
Aux Cadres qui par définition disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Le présent accord est également applicable aux salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont à ce titre principalement concernés les salariés exerçant des fonctions administratives et de production, qui disposent d’une réelle autonomie.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’ARTICLE 12.
ARTICLE 3 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Ce chiffre ne tient pas compte de l’acquisition d’éventuels jours d’ancienneté, fixés par la convention collective, les accords d’entreprise ou les usages ainsi que des absences exceptionnelles.
En accord avec le salarié, il est possible de conclure des forfaits annuels en jours réduit, c'est-à-dire de prévoir un nombre de jours travaillés en deça des 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail devra être réduite pour tenir compte de la cette réduction.
3.1 Période annuelle de référence
La période annuelle de référence pour le décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 Année incomplète
En cas d’embauche, en cours de période de référence ou de conclusion de convention individuelle en jour en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définie individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
En cas d’année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :Ainsi, pour un forfait annuel de 218 jours avec une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :Nb de jours à travailler = 218 x nb de semaines travaillées/47
Ceci permettra de définir le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
3.3 Conditions de prise en compte des absences.
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux, ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et est pris en compte de la manière suivante :
Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et ne nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
ARTICLE 4 : LES JOURS DE REPOS
4.1 Nombre de jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.
Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier.
En principe, le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, sera calculé de la manière suivante :
Le nombre de jours sur l’année (365 ou 366)
Moins :
218 jours
Le nombre de jours de repos hebdomadaires dans l’année
25 jours ouvrés de congés payés légaux
Le nombre de jours fériés chômés dans l’année
Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile sur l’autre. Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
4.2 Modalités de prise des jours de repos
Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Ils le feront de manière concertée avec la société de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la société.
Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice (à l’exception d’un départ en cours d’année).
4.3 Renonciation aux jours de repos et dépassement du forfait
En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à une partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépassent 235 jours. Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’année auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 10 jours. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. Le salaire journalier de référence sera calculé comme suit : Salaire annuel de référence divisé par le nombre de jours travaillés durant la période de référence de calcul. Cette période est constituée des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé.
Un avenant à la convention de forfait sera signé entre l’employeur et le salarié.
Cet avenant précisera notamment le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à hauteur de 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Une définition claire des missions sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées :
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés définis dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jour gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.
Aux termes de l’article L3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait jour n’est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du Travail soit 35 heures par semaine
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-18 du Code du Travail soit 10 heures par jour
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L3121-20 et 22 du Code du Travail soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur douze semaines consécutives
Le salarié en forfait jour doit respecter les temps de repos obligatoire :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du Travail)
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutive du repos quotidien soit 35 heures au total (article L3132-2 du Code du Travail)
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale exceptionnelle de la journée de travail.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jour n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs.
Néanmoins l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
5.1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jour, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jour remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Il sera réservé un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
5.2 Entretien périodique
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel qui aura pour but de faire un point sur :
La charge de travail du salarié
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
La rémunération du salarié
L’organisation de travail dans l’entreprise.
Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.
Ce compte rendu sera établi de manière à s’assurer notamment que lors de la période considérée la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié comme l’employeur peuvent à tout moment et sans attendre la date de l’entretien annuel solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.
Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique.
5.3 Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée/ vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur doit assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui ont pour effet d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. L'outil de suivi mentionné à l’article 5.1 permet de déclencher l'alerte. En cas de difficulté inhabituelle portant sur des contraintes d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans le cadre d’un entretien pour permettre un traitement effectif et rapide de la situation. Les mesures permettant de rétablir ces difficultés feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. Par ailleurs, si l'employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur pourra lui aussi organiser un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jour « le hors temps de travail » s’étend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés, en jours fériés chômés, en repos issus du système du forfait annuel en jour, en période de suspension du contrat de travail.
L’employeur et les salariés s’abstiennent sauf urgence avérée ou circonstance exceptionnelle de se contacter.
L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.
En conséquence sauf urgence avérée ou circonstance exceptionnelle, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné comme l’employeur peuvent à tout moment et sans attendre la date de l’entretien annuel solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.
Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexion, d’appel) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée, la nuit, très tôt le matin, le week-end, pendant les congés payés).
En cas d’alerte le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération est fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la réglementation applicable.
ARTICLE 8 : SUIVI COLLECTIF DE L’ACCORD
Chaque année, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Cette consultation est inutile si l’entreprise ne possède pas d’institutions représentatives du personnel. L’employeur consulte régulièrement les salariés en forfait jours.
ARTICLE 9 : ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 11 : REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD
En tout état de cause, les organisations signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme d’une période de 5 ans d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments produits au titre du bilan en application des dispositions de l’article 8 du présent accord.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2261-9 et suivants du Code du Travail.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 13 : DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
La Direction de la société adressera sans délai par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-en-Provence.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés sont informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord sera rendu public et versé sur la base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le lendemain de son dépôt.
Fait à VENELLES le ……….
En 4 exemplaires originaux
Pour la société AIXIA
-Délégué syndical CFDT
-Délégué syndical CFTC
(Chaque page devra être paraphée, la dernière page signée.)