Accord d'entreprise AIXIAL

Accord d'entreprise relatif à l'imposition et à la modification des dates de CP en raison de l'épidémie de Covid19

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 31/10/2020

11 accords de la société AIXIAL

Le 22/04/2020


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD relatif À L’imposition et a la modification des dates De conges payes en raison de l’epidemie covid-19





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AIXIAL,

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 102 433.39 Euros dont le Siège Social est situé, sis 4 rue Barthélémy Danjou 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 752 108 134, représentée par dûment habilité à l'effet des présentes.

D’une part,



ET :

Les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société AIXIAL :


  • , déléguée syndicale CFTC-SICSTI
  • , délégué syndical CFE-CGC - SNEPSSI

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Depuis l’arrêté du

14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie COVID-19, et des restrictions qui ont suivi, la société AIXIAL doit faire face à une baisse d’activité liée à la cessation anticipée de certaines missions en raison de la fermeture de sites clients.

La loi d’urgence n°2020-290 du

23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a proclamé l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de son entrée en vigueur – soit jusqu’au 24 mai 2020.

L’article 11 de ladite loi a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
L’ordonnance n°2020-323 du

25 mars 2020 est donc venue préciser les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

C’est dans ce contexte exceptionnel et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19, que les Parties sont convenues de l’intérêt commun de la Direction de l’entreprise et de ses collaborateurs, de recourir à ce dispositif.
Dans ce cadre, les Parties ont tenu 2 réunions de négociation les 21 et 22 avril 2020 et à l’issue de leurs discussions, ont arrêté les dispositions suivantes.
  • ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AIXIAL.
  • ARTICLE 2IMPOSITION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES AUX SALARIES

2.1SITUATIONS VISEES

  • Congés payés acquis et non encore posés :

Chaque salarié pourra se voir

imposer la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Pour ce faire, chaque salarié concerné recevra par email un courrier explicatif détaillant les journées de congés payés imposés.

En l’occurrence, certains des jours de congés acquis sur l’exercice en cours de

juin 2019 à mai 2020, devant normalement être posés à compter du 1er juin 2020, pourront donc être pris dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tous les salariés bénéficient de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) de congés payés consécutifs au cours de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre. Chaque salarié devra pour ce faire en informer son responsable hiérarchique au moins un mois avant la date de départ envisagée afin de s’assurer de la compatibilité de sa demande avec la bonne organisation du service auquel il appartient. Une réponse sera apportée aux salariés dans les meilleurs délais.
Il est toutefois exceptionnellement convenu que les salariés ayant d’ores et déjà posé 12 jours ouvrables de congés payés avant la signature du présent accord, pourront à nouveau poser, s’ils le souhaitent et sous réserve du respect du délai de prévenance, 12 jours ouvrables consécutifs au titre des congés estivaux au cours de la période de référence se terminant le 31 octobre 2020. Il est entendu que la pose de ces jours de congés payés devra être compatible avec la bonne organisation du service auquel ils appartiennent.
  • Congés payés acquis, dont la date est déjà planifiée :

Chaque salarié pourra voir la date de ses congés payés

modifiée dès lors qu’ils auront été validés par la Direction avant la date de signature du présent accord.  Pour ce faire, chaque salarié concerné recevra par email un courrier explicatif détaillant les journées de congés payés modifiées.

Pour ce qui concerne les congés payés acquis, dont la date de départ aura été planifiée et validée par la Direction après la date de signature du présent accord, celle-ci s’engage à ne pas les modifier, ni les annuler.


2.2. MODALITES

  • L’imposition et / ou la modification des dates de congés payés se fera dans la limite globale de six jours ouvrables de congés (soit cinq jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois jours francs entre l’information du collaborateur et l’effet de la mesure.

  • L’imposition et / ou la modification de congés payés pourra par ailleurs conduire :
  • A fractionner les congés sans l’autorisation du salarié ;
  • A fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la société AIXIAL.
  • ARTICLE 3SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se réunir une fois tous les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la prise d’effet de ces textes, afin d’en adapter les dispositions.
  • ARTICLE 4DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le

31 octobre 2020.

Lorsque le présent accord prendra fin, la Société AIXIAL appliquera à nouveau l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en vigueur concernant le décalage et / ou l’imposition de congés payés.
  • ARTICLE 5REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé d’un accord commun des Parties.
  • ARTICLE 6DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Sa dénonciation doit résulter d’un accord commun des Parties.
  • ARTICLE 7DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par la société AIXIAL.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Les Parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.

Un exemplaire original dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire.

Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à BOULOGNE BILLANCCOURT, le 22 avril 2020

En 3 exemplaires originaux

Monsieur

Directeur AIXIAL


Madame

Déléguée Syndicale – CFTC-SICSTI




Monsieur

Délégué syndical – CFE-CGC - SNEPSSI
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