ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
SNC XXXX XXXX
Entre :
D’une part,
La société SNC XXXX XXXX, située Lieu-dit xxxxx à XXXX immatriculée au RCS XXXX sous le numéro XXXX xxxx représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SNC XXXX XXXX, représentée par :
l’organisation syndicale CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par Madame Xxxxx XXXX, déléguée syndicale.
l’organisation syndicale CGT, Confédération Générale du Travail, représentée par Madame Xxxxx XXXX ,déléguée syndicale.
leftPREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la SNC XXXX XXXX.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion 03 décembre 2025
2e réunion 10 décembre 2025
3e réunion 17 décembre 2025
La Direction a notamment rappelé la période de transition vécue cette année par la société SNC XXXX XXXX confirmant une activité structurellement déficitaire.
C’est dans ce contexte qu’entre les revendications formulées par les organisations syndicales représentatives et les propositions faites par la Direction, qu’il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :
Versement d’une Prime exceptionnelle de Partage de la Valeur en décembre 2025.
Au titre du présent accord, il a été convenu de verser, aux salariés relevant des effectifs de la SNC XXXX XXXX, une prime exceptionnelle de partage de la valeur, instaurée par la loi du 16 août 2022 selon les modalités d’octroi et de versement suivants :
Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de la SNC XXXX XXXX dont la rémunération perçue en 2025 sous la SNC XXXX XXXX précédant son versement est inférieure ou égale à deux fois la valeur du salaire minimum de croissance pour ladite période correspondant à la durée de travail prévue au contrat, quelle que soit la nature du contrat de travail ; sous réserve d’être présent dans nos effectifs au 31 décembre 2025 et présent au jour du versement de la présente prime.
Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant maximal est de 100 € pour un temps complet, ce montant étant proratisé en fonction de l’ancienneté du salarié de la manière suivante :
•100 % pour le personnel disposant d’une ancienneté de 2 ans et plus •50 % pour le personnel disposant d’une ancienneté entre 1 an et moins de 2 ans •25 % pour le personnel disposant d’une ancienneté de moins d’un an
Une fois le montant déterminé en fonction de l’ancienneté, la prime sera ensuite proratisée en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Les congés payés ;
Le congé de maternité ;
Le congé d’adoption ;
Le congé de paternité ;
Le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel) ;
Le congé pour enfant malade ;
Le congé de présence parentale ;
Le congé acquis par don de jours de repos (prévu à l’article l. 1225-65-1 du code du travail).
Le montant de la prime est calculée « prorata temporis » si le salarié est absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus ou s’il a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
La prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois décembre 2025.
Article 2. Une politique de titularisation sous contrat à durée indéterminée (CDI) en 2025 de salariés sous contrat à durée déterminée (CDD).
Après cette année de transition à travers le projet de cession de l’activité, il est convenu au titre du présent accord, et ce malgré les difficultés économiques actuelles du magasin, une politique de titularisation sous contrat à durée indéterminée (CDI) de salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) de 7 personnes en 2025 et au plus tard d’ici le 31 mars 2026.
Article 3
. Revalorisation du pourcentage de la masse salariale brute défini pour la subvention Œuvres Sociales versée au Comité Social et Economique SNC XXXX XXXX.
Dans le cadre de la présente négociation, il a été demandé une revalorisation du pourcentage de la masse salariale brute défini par la précédente société au titre de la subvention Œuvres Sociales versée au Comité Social et Economique : ce pourcentage est de 0,20 % de ladite masse salariale.
Au titre du présent accord, il a été convenu que le pourcentage de la masse salariale brute défini pour la subvention Œuvres Sociales versée au Comité Social et Economique SNC XXXX XXXX sera portée pour l’année 2026 à 0,40 % de ladite masse salariale SNC XXXX XXXX.
Article 4
. Calendrier social 2026
Il a été convenu au terme de la présente négociation et dans le cadre du présent du présent accord :
de l’ouverture en 2026 d’une négociation sur un régime de participation et d’intéressement – cette négociation interviendra sur le 01er semestre 2026.
de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire 2026 dès le 2nd trimestre 2026, et ce malgré un calendrier social NAO 2025 s’étant tenu, en raison la cession de l’activité en 2025 et de l’absence de négociation préalable sur cette année au sein de la précédente société, sur le dernier trimestre 2025. Dans le cadre de la présente NAO 2026, il a été convenu d’aborder notamment les thèmes de la grille de classification et de la grille de salaire.
Article 5. Durée, opposition, publicité et formalités de dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.
Le présent accord voit sa validité subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et un affichage de cet accord sera porté sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à XXXX, le 17 décembre 2025.
Pour les organisations syndicalesPour la Direction :