ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, AUX TEMPS DE REPOS, AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
La société AKS POWER, SAS au capital de 5 000,00 €, dont le siège social est situé 131 ROUTE DE FECAMP – 76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE sous le numéro 89270568200011, représentée par son Président, Monsieur ………………………. .
Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur les durées maximales de travail, aux temps de repos, aux heures supplémentaires et aux congés de fractionnement, étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 03/10/2023.
Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 19/10/2023.
Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.
PREAMBULE
La société AKS POWER applique à ce jour la convention collective des « Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d’espaces verts » du 30 Octobre 1969, étendue le 11 Octobre 1971, publiée au JO du 07 Novembre 1971, Révisée par avenant du 23 Avril 2012, Etendu par arrêté du 23 Octobre 2023, publié au JO du 03 Novembre 2012, sous le numéro de brochure : 3131 et le code IDCC : 1404.
Compte-tenu de la nature de notre activité et des délais impératifs à respecter pour la réalisation de nos différentes missions, la société AKS POWER souhaite adapter les modalités relatives à la durée du travail, aux temps de repos, aux heures supplémentaires, ainsi qu’aux congés de fractionnement.
L’objectif est d’une part, de répondre à un besoin de souplesse permettant de répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité en ajustant le nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisées dans le cadre de l’activité ainsi que les règles relatives aux congés de fractionnement. D’autre part, l’objectif est également de s’adapter aux besoins organisationnels de l’activité de l’entreprise, afin de préserver la compétitivité de celle-ci.
De surplus, compte-tenu de variations permanentes et parfois fortes de l’activité, des contraintes liées à ces variations (la réactivité et de la qualité de service attendue des clients), il apparait nécessaire de bénéficier de la souplesse offerte par le Code du travail, lequel permet de déroger dans certaines limites et circonstances aux durées maximales de travail ainsi qu’aux temps de repos.
La convention collective « Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d’espaces verts » propose à cet effet diverses mesures qui ne semblent pas être adaptées à ces aspirations.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective et aux accords et/ou avenants qui y sont attachés ayant le même objet.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités relatives à :
L’augmentation des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ;
La diminution du temps de repos quotidien ;
La réalisation des heures supplémentaires ;
la renonciation aux congés dits de fractionnement.
Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
Il forme un tout indivisible.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société AKS POWER, et ce, peu importe la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.).
Toutefois, les cadres salariés dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail et donc non soumis à la durée du travail, sont exclus de l’application des articles 2 à 6.
Il est ainsi précisé que l’article relatif aux congés de fractionnement leur sont applicables.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
ARTICLE 3-1 : Durée quotidienne maximale de travail
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent que la durée quotidienne de travail maximale sera de 12 heures, contre 10 heures initialement.
Cette augmentation se justifie par les contraintes inhérentes à l’activité des entreprises, à savoir la réalisation de missions dans un délai préfixé, le rythme des services de l’exploitation, mais également la réactivité immédiate imposée par les demandes de la clientèle.
ARTICLE 3-2 : Durée hebdomadaire maximale de travail
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent que la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, sera de 46 heures en moyenne.
ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Conformément aux articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du travail, les parties signataires au présent accord d’entreprise conviennent que le repos quotidien sera réduit à 09 heures (et non plus 11 heures).
Conformément à l’article D. 3131-5 du Code du travail, cette réduction du repos quotidien s’applique dans le cadre d’un surcroît temporaire d’activité de l’entreprise, lequel se caractérise notamment par :
La réalisation de travaux imprévisibles ;
La réalisation de travaux urgents liés à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des tiers.
Il est précisé que cette liste est non exhaustive.
Conformément à l’article D.3131-2, la diminution de ce repos journalier impliquera l’attribution d’un repos équivalent au salarié. Ce repos sera à prendre dans un délai de 03 mois.
Ce repos sera pris à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 07 jours et sous réserve de l’autorisation expresse de l’employeur. En cas d’impossibilité, l’employeur se réserve le droit de proposer de nouvelles dates au salarié.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article L. 3121-27 du Code du travail prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est de trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est précisé que la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.
Constituent des heures supplémentaires, les heures :
Justifiées par les nécessités de l’activité,
Dont l’exécution est demandée expressément par la Direction ou dont la Direction a été dûment informée de leur réalisation, et après acceptation par ses soins.
Le régime de ces heures supplémentaires est initialement celui prévu par la Convention collective applicable.
A ce titre, par dérogation aux dispositions conventionnelles, il est précisé que la réalisation de ces heures supplémentaires ouvre droit aux majorations suivantes :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
50% pour les heures supplémentaires suivantes.
Ces majorations s’appliquent également en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif défini à l’article 2.
ARTICLE 6 - AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 180 heures dans le cadre de la convention collective « Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d’espaces verts ».
Par le présent accord, et par dérogation à l’article D. 3121-24 du Code du travail, ce volume est fixé à 360 heures par salarié, en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Il est précisé que la période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions fixées aux articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail ainsi que conformément aux dispositions conventionnelles.
ARTICLE 7 – LES CONGES DE FRACTIONNEMENT
Conformément aux dispositions d’ordre public prévues par le Code du travail, 24 jours ouvrables de congés payés, correspondant à 04 semaines du congé principal doivent en principe être pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année (« période légale »).
Le code du travail impose, sans dérogation possible, la prise d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs sur la période légale.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Si tel est le cas, et si des jours du congé principal sont pris en dehors de la période légale, l’article L. 3141-23 du Code du travail prévoit l’attribution de jours de congés supplémentaires, nommés « congés de fractionnement ».
Toutefois, l’article L. 3141-21 du Code du travail permet qu’un accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut, un accord de branche, puisse écarter les jours de fractionnement.
Dès lors, le présent accord prévoit que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date d’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 10 - VALIDITE DE L’ACCORD
La société AKS POWER ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3, ce qui a été constaté par procès-verbal à l’issue du vote.
ARTICLE 11 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
Fait à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX , Le 19/10/2023
En 04 exemplaires originaux
Pièce jointe : Procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 19/10/2023
Monsieur ……………………………………………………………..
Président……………………………………………….. salariés désignés comme les représentants des salariés