Accord d'entreprise AKZO NOBEL SAS

ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 24/03/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société AKZO NOBEL SAS

Le 24/03/2023


Accord DE mise en place d’un compte épargne temps (CET)

Entre

D’une part,

La société AKZO NOBEL SAS dont le siège social est situé Zone Industrielle Les Bas Prés Rue Jean Casse 60160 Montataire, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 784 326 019, représentée par xxxxx en sa qualité de Directeur Général, et par xxxxx en sa qualité de HR Manager, dénommée ci-après « la Société »,

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- le syndicat CFDT représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical;
- le syndicat CFE-CGC représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical;
- le syndicat CGT représenté par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical;

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble, « 

les Parties »

Il est convenu ce qui suit ;
  • Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») vise à harmoniser un dispositif de Compte épargne temps (CET) au sein de la société Akzo Nobel SAS, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des droits à congés rémunérés. Ainsi, les éléments affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré ou d’une épargne qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels.
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des accords de substitution négociés, suite à la fusion absorption de six entités légales par leur maison mère, Akzo Nobel SAS, intervenue à effet du 1er janvier 2022.
Le présent accord met en place un compte épargne temps accessible à l’ensemble du personnel de la société Akzo Nobel SAS dans les conditions prévues à l’article I ci-dessous et précise à l’article II les règles applicables aux anciens comptes épargne temps alimentés au sein des ex-entités légales fusionnées au 1er janvier 2022
Cet Accord remplace toutes les dispositions des accords d’entreprise, avenants afférents, et usages ayant le même objet jusqu’alors en vigueur, sur le périmètre des entités suivantes :
Akzo Nobel SAS
Akzo Nobel Powder Coatings
Akzo Nobel Industrial Finishes
Akzo Nobel Car Refinishes
Akzo Nobel Packaging Coatings
International Peinture
Disatech

I – COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLE A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

  • I-1 salariés bénéficiaires du CET
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail et ayant au moins 3 mois d’ancienneté peuvent demander l’ouverture d’un CET.
L’adhésion au plan se fait sur la base du volontariat et résulte de la remise du premier formulaire de demande d’alimentation du CET.
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET, un « compte individuel CET ».

  • I-2Alimentation du CET

Le CET est alimenté exclusivement en temps, à l’initiative du salarié à partir des éléments suivants :

  • Jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté ;
  • Jours de congés payés supplémentaires octroyés aux salariés âgés de 59 ans et plus
  • Jours de repos alloués dans le cadre du forfait annuel en jours (JNT) ;
  • Jours de repos liés à la Réduction du Temps de Travail des salariés non soumis au forfait annuel en jours (JRTT) ;
L’alimentation du CET se fait via un formulaire rempli par le salarié, à retourner à la Direction des Ressources Humaines dans le mois suivant la date d’échéance des jours de congés ou de repos concernés.
Sur le compte individuel CET sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
  • I-3Plafonnement du CET
  • I-3-1Plafond annuel d’alimentation
Le plafond d’alimentation sur le CET est fixé à 5 jours ouvrés par année civile

De plus, le nombre de jours placés par année civile dans le compte épargne temps en vigueur dans l’entreprise sera cumulé avec le nombre de jours placés par année civile dans le plan d’épargne retraite collectif en vigueur dans l’entreprise ; ce cumul de jours placés par année civile dans le cadre des deux dispositifs ci-avant mentionnés, ne pourra dépasser la limite absolue de 10 jours.

L’épargne de jours de repos (JNT pour les salariés soumis au forfait jours et JRTT pour les salariés soumis à l’horaire collectif) dans le compte épargne temps, vaudra demande et renonciation définitive du salarié au repos relatif à ces jours.
  • I-3-2Plafond global
Le nombre total de jours accumulés par un salarié sur son compte individuel CET ne pourra dépasser la limite absolue de 10 jours.


  • I-4UTILISATION DES JOURS EPARGNES DANS LE CET
  • Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié dans les cas suivants.

  • I-4-1Rémuneration d’un conge
  • Soit pour rémunérer un congé complémentaire à ceux prévus par la convention collective au titre des absences autorisées pour évènements familiaux.


  • Mariage ou PACS du salarié, mariage d’un descendant, mariage d’un frère ou d’une sœur, d’un enfant ;
  • Baptême, communion solennelle d’un enfant ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un enfant, du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-parent ou d’un petit-enfant ;
  • Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ce congé complémentaire devra être posé dans le délai d’un (1) mois suivant l’expiration de l’absence autorisée pour évènement familial. Les dates devront être approuvées par le manager.

  • Soit pour rémunérer l’un des congés suivants prévus par la loi.


  • Congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 et suivants du code du travail ;
  • Congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du code du travail ;
  • Congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du code du travail.
  • Congé sans solde
  • Congé sabbatique

La demande de congés doit être formulée par le salarié au moins un mois avant le 1er jour du congé, sauf événements exceptionnels imprévisibles. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.

  • Soit pour rémunérer un congé de fin de carrière

Le congé dit « de fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’être dispensés d’activité au sein de l’entreprise immédiatement avant la date de leur départ volontaire en retraite.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit 6 mois avant la date du 1er jour de congé souhaité. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.

Le salarié qui opte pour un congé de fin de carrière doit utiliser l’ensemble des droits épargnés dans le CET et les solder en une fois.
Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour tout autre motif d’absence à la condition expresse que la demande soit formulée par écrit au moins un mois avant le 1er jour du congé, sauf événements exceptionnels imprévisibles. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.
La rémunération perçue par le salarié pendant son absence est versée mensuellement, à la même échéance que le salaire qu’il aurait touché s’il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours épargnés sur le CET.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
  • I-4-2alimentation d’un plan d’épargne retraite (Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ou autre dispositif visé par l’article L.3152-4 du code du travail).
Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous forme monétaire pour alimenter un plan d’épargne retraite. La valeur des jours ainsi utilisés est déterminée en fonction du taux journalier à la date à laquelle ils sont affectés au plan d’épargne retraite. Le taux journalier est calculé sur la base de l’ensemble des appointements mensuels fixes.
Le nombre de jours ainsi utilisés ne pourra avoir pour effet de dépasser le plafond d’épargne annuel visé à l’article I-3-1 et fixé à 10 jours.
Il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent Accord, les droits utilisés à cette fin peuvent bénéficier d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an. Le sort social et fiscal de ces droits sera soumis à la législation applicable en vigueur lors de leur affectation.
Le salarié qui souhaite consommer des jours épargnés sur son CET pour alimenter un plan d’épargne retraite pourra formuler sa demande par écrit, à tout moment, selon le formulaire dédié.
  • I-4-3en complement de remuneration
Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, les salariés peuvent utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter leur rémunération. Ils peuvent demander à monétiser jusqu’à 5 jours par année civile.
Cette demande peut être faite à tout moment dans l’année via le formulaire CET en vigueur dans l’entreprise. L’indemnité correspondante sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant la demande. Elle sera valorisée sur la base du taux journalier à la date de liquidation totale ou partielle du CET. Le taux journalier est calculé sur la base de l’ensemble des appointements mensuels fixes.
  • I-5Liquidation du CET en cas de rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail (y compris faute lourde), le solde du CET est de plein droit liquidé avec le solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours épargnés non utilisés en fonction du salaire en vigueur à la date de rupture.
  • II - traitement des droits inscrits aux cet des entites fusionnees au 1er janvier 2022

Les anciens CET créés au sein des ex-entités légales suivantes, fusionnées au 1er janvier 2022, ne pourront plus être alimentés, à compter du jour de la signature du présent Accord :

Akzo Nobel Car Refinishes
Akzo Nobel SAS
Disatech
International Peinture
Akzo Nobel Industrial Finishes

Leurs valeurs seront donc figées à cette date.
  • II-1 MODALITES D’Epuration des anciens cet
Les anciens CET devront être soldés par les salariés sur une période allant du 01.04.2023 au 31.12.2028 selon les modalités suivantes et dans la limite des soldes disponibles.

  • Année 2023 : utilisation obligatoire d’un minimum de 5 jours par la prise de congés* et/ou par le biais de la monétisation**, étant entendu que cette dernière ne pourra pas excéder 5 jours. Dans l’hypothèse où un minimum de 5 jours n’aurait pas été soldé au 31.12.2023, ils seront automatiquement monétisés en janvier de l’année suivante.

  • Année 2024 : utilisation obligatoire d’un minimum de 10 jours par la prise de congés* et/ou par le biais de la monétisation**, étant entendu que cette dernière ne pourra pas excéder 10 jours. Dans l’hypothèse où un minimum de 10 jours n’aurait pas été soldé au 31.12.2024, ils seront automatiquement monétisés en janvier de l’année suivante.

  • Année 2025 : utilisation obligatoire d’un minimum de 10 jours par la prise de congés* et/ou par le biais de la monétisation**, étant entendu que cette dernière ne pourra pas excéder 10 jours. Dans l’hypothèse où un minimum de 10 jours n’aurait pas été soldé au 31.12.2025, ils seront automatiquement monétisés en janvier de l’année suivante.

  • Année 2026 : utilisation obligatoire d’un minimum de 10 jours par la prise de congés* et/ou par le biais de la monétisation**, étant entendu que cette dernière ne pourra pas excéder 10 jours. Dans l’hypothèse où un minimum de 10 jours n’aurait pas été soldé au 31.12.2026, ils seront automatiquement monétisés en janvier de l’année suivante.

  • Année 2027 : utilisation obligatoire d’un minimum de 10 jours par la prise de congés* et/ou par le biais de la monétisation**, étant entendu que cette dernière ne pourra pas excéder 10 jours. Dans l’hypothèse où un minimum de 10 jours n’aurait pas été soldé au 31.12.2027, ils seront automatiquement monétisés en janvier de l’année suivante.

  • Année 2028 : fermeture définitive des anciens comptes épargne temps. Utilisation obligatoire des soldes par la prise de congés* et/ou par le biais de la monétisation**
Dans le cas où le solde du compte épargne temps serait positif au 31.12.2028, la société procèdera à sa liquidation par le biais de la monétisation.







*l’organisation de la prise de congés est soumise à l’approbation du manager.
Sous réserve de la validation du manager, les salariés qui le souhaite peuvent prendre, selon les modalités décrites ci-dessus, plus de 5 jours en congés rémunérés en 2023 et plus de 10 jours les années suivantes.

** la monétisation des jours issus de la 5ème semaine placés sur le CET n’est pas autorisée


  • ii-2 MODALITES D’utilisation des jours epargnes dans les anciens cet
  • II-2-1Rémuneration d’un conge
  • Les jours des anciens CET posés devront l’être pour l’un des motifs suivants :

  • Soit pour rémunérer un congé complémentaire à ceux prévus par la convention collective au titre des absences autorisées pour évènements familiaux.


  • Mariage ou PACS du salarié, mariage d’un descendant, mariage d’un frère ou d’une sœur, d’un enfant ;
  • Baptême, communion solennelle d’un enfant ou les équivalents lorsqu’il existent pour les autres religions ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un enfant, du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un beau-parent ou d’un petit-enfant ;
  • Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ce congé complémentaire devra être posé dans le délai d’un (1) mois suivant l’expiration de l’absence autorisée pour évènement familial. Les dates devront être approuvées par le manager.

  • Soit pour rémunérer l’un des congés suivants prévus par la loi.


  • Congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 et suivants du code du travail ;
  • Congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du code du travail ;
  • Congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du code du travail.
  • Congé sans solde
  • Congé sabbatique

La demande de congés doit être formulée par le salarié au moins un mois avant le 1er jour du congé, sauf événements exceptionnels imprévisibles. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.
Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour tout autre motif d’absence à la condition expresse que la demande soit formulée par écrit au moins un mois avant le 1er jour du congé, sauf événements exceptionnels imprévisibles. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.
La rémunération perçue par le salarié pendant son congé/absence est versée mensuellement, à la même échéance que le salaire qu’il aurait touché s’il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours épargnés sur le CET.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
  • II-2-2MODALITE DE MONETISATION
Les demandes de monétisation pourront être faites à tout moment dans l’année via le formulaire CET en vigueur dans l’entreprise. L’indemnité correspondante sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant la demande. Elle sera valorisée sur la base du taux journalier à la date de signature du présent accord. Le taux journalier est calculé sur la base de l’ensemble des appointements mensuels fixes.
Les jours issus de la 5ème semaine de congés payés ne sont pas monétisables.
  • II-2-3MODALITES APPLICABLES AUX SALARIES AGES DE 55 ANS ET PLUS
Par dérogation aux dispositions de l’article II-1, les salariés âgés de 55 ans et plus, au plus tard au 31.12.2028, ne sont pas visés par l’obligation de solder leur ancien CET à la date du 31.12.2028, afin de leur permettre de pouvoir bénéficier d’un congé de fin de carrière.
Ce critère d’âge est objectivement et raisonnablement justifié par le but légitime d’assurer aux salariés séniors un aménagement de fin de carrière et une transition entre activité et retraite (congé fin de carrière).

Le salarié doit formuler sa demande d’utilisation des jours CET pour rémunérer un tel congé, par écrit 6 mois avant la date du 1er jour de congé souhaité. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié.

Le salarié qui opte pour un congé de fin de carrière doit utiliser l’ensemble des droits épargnés dans le CET et les solder en une fois.
Toutefois, les salariés âgés de 55 ans et plus au plus tard au 31.12.2028 restent soumis au plafond annuel de monétisation : 5 jours en 2023, 10 jours les années suivantes jusqu’à leur départ de l’entreprise.
  • II-3Liquidation de L’ancien CET en cas de rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail (y compris faute lourde), le solde de l’ancien CET est de plein droit liquidé avec le solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours épargnés non utilisés en fonction du salaire en vigueur au jour de signature du présent accord.
  • III - Dispositions finales
  • III-1Entrée en vigueur et durée
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature, pour une durée indéterminée.
  • III-2Révision et modalités de suivi de l’Accord
Le suivi des modalités d’application de l’Accord sera fait lors de la consultation obligatoire du comité social et économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’Accord aux autres parties signataires par lettre RAR ou remise en main propre, en respectant un préavis de 3 mois.
  • III-3Une réunion entre la Société et les organisations syndicales doit alors se tenir pour étudier cette proposition de révision. Clause de rendez-vous
Le présent Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient, sur demande de l’une d’entre elles, afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent Accord ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article III-2 ci-dessus.

  • III-4Dénonciation
Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • III-5Dépôt et publicité
Le présent Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives qu’elles en soient ou non signataires, par la remise d’un exemplaire lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR.
Conformément aux dispositions règlementaires, le dépôt du présent accord s’effectuera de façon dématérialisée sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • À ce titre il sera établi une version destinée à la publication conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, qui ne comporte pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des négociateurs et des signataires.

L’Accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.
  • III-6Information des salariés
L’Accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.
Fait à Montataire, le 24 mars 2023 en 4 exemplaires, dont une version anonymisée

Pour la société AKZO NOBEL SASPour la société AKZO NOBEL SAS
Madame xxxxxMonsieur xxxxx
HR ManagerDirecteur Général




Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CFE CGC
Monsieur xxxxx Monsieur xxxxx
Délégué Syndical Délégué Syndical



Pour le syndicat CGT
Monsieur xxxxx
Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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