- La Société ALAINE ALSACE dont le siège social est situé Rue Ettore Bugatti à ERSTEIN (67150), immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 30558859200025, représentée par Monsieur , Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
D’autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
Il entérine les dispositions qui ont été arrêtées dans le cadre des réunions de négociation des16 janvier 2026 et 20 mars 2026.
Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ciaprès.
Article 1 – Revalorisation de rémunération 2026
Les résultats de la société, sur l’exercice 2024-2025, a fait ressortir une dégradation importante et continue du Chiffre d’affaires (-20% soit une perte de 5,35 M€). Cette baisse conséquente a directement impacté le résultat de l’exercice.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les conducteurs routiers présents dans les effectifs de l’entreprise à la date de signature du présent accord et affectés à l’activité de vrac alimentaire, continuent de bénéficier d’un horaire mensuel forfaitaire fixé à 219 heures. Sont toutefois exclus les conducteurs disposant d’un aménagement d’horaires en accord avec l’entreprise ou pour raison thérapeutique et ceux en situation de cumul emploi-retraite. Compte tenu de ce volume horaire, la rémunération brute mensuelle forfaitaire associée se situe déjà à un niveau élevé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a été décidé de ne pas procéder à une revalorisation des taux horaires actuellement en vigueur dans l’entreprise. Pour rappel, le taux horaire à l’embauche d’un conducteur au coefficient 150M reste supérieur de 3,40 % au taux horaire de la grille conventionnelle.
Il est néanmoins rappelé que depuis le 1er mars 2025, les taux horaires bruts applicables à l’embauche pour le personnel de conduite sont les suivants :
A l'embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans
Coef 150M
12,85 € 13,10 € 13,35 € 13,61 € 13,87 € 14,12 €
Article 2 – Prime de fin d’année pour le personnel roulant
Conformément à l’accord d’entreprise du 24 novembre 2025, il est convenu de redéfinir les conditions et modalités d’attribution d’une prime annuelle de fin d’année pour le personnel roulant.
Montant et modalités de versement :
Cette prime de fin d’année d’un montant de 500 € bruts est calculée au prorata du temps de présence effectif (au-delà de 15 jours calendaires d’absence) sur les 12 derniers mois précédents le mois de versement.
Cette prime annuelle est progressive : 50% du montant défini ci-dessus la 1ère année de présence dans les effectifs, 75% la 2ème année et 100% à compter de la 3ème année de présence.
Elle est versée sur la paie du mois de novembre N, à la condition expresse d’être présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de versement et de ne pas se trouver en situation de préavis ou de procédure de rupture du contrat.
Article 3 – Prime qualité de service pour le personnel roulant
Il est convenu de revoir les conditions d’attribution de la prime qualité de service (PQS) telles que définies dans le PV de CSE du 18 mars 2022. Cette prime qualité de service applicable à l’ensemble des conducteurs est redéfinie à compter du 1er mars 2026, comme suit.
Conditions d’attribution :
Pour prétendre à cette prime qualité de service, le conducteur doit remplir les conditions suivantes sur le mois considéré : - Exécution des transports confiés en préservant l’intégrité du matériel et de la marchandise : ne pas avoir été responsable d’un sinistre matériel ou marchandise ; - Exécution des transports confiés dans le respect des instructions de l’exploitation, du planning et de la réglementation sociale et routière.
Ces conditions sont impératives et cumulatives pour l’attribution de la prime qualité de service.
Montant et modalités de versement :
A compter du 1er mois de présence effective dans l’emploi de Conducteur, la prime qualité de service est de 105,74 € bruts mensuels.
La prime qualité de service est versée sur la paie au prorata du temps de présence effectif.
Article 4 – Indemnité de Frais de déplacement pour le personnel roulant
Pour rappel, la convention collective prévoit l’attribution d’indemnités de frais de déplacement dans les conditions énoncées par les dispositions conventionnelles selon le barème suivant :
Repas : 16,36 €
Casse-croûte : 8,87 €
Grand déplacement (1 CC + 1 Repas + 1 Découcher) : 8,87 + 16,36+ 27,08 =
52.31 €
Grand déplacement (1 CC + 2 Repas + 1 Découcher) : 8,87 + 16,36 + 16,36 + 27,08 =
68.67 €
Les montants d’indemnités de frais de déplacements sont définis, au 1er mars 2026, comme suit :
Repas : 19 €
Casse-croûte : 9 €
Grand déplacement (1 CC + 1 Repas + 1 Découcher) : 9 + 19 + 27,08 =
55.08 €
Grand déplacement (1 CC + 2 Repas + 1 Découcher) : 9 + 19 + 19 + 27,08 =
74.08 €
Article 5 – Gestion des temps de service et des heures supplémentaires
Il est décidé de maintenir le dispositif de gestion des temps de service et des heures supplémentaires, en vigueur dans l’entreprise et formalisé plus précisément dans l’accord d’entreprise du 15 février 2019, dans les conditions définies ci-après.
Horaire mensuel forfaitaire
L’horaire mensuel forfaitaire fixé pour l’activité de transports en citerne de produits alimentaires pulvérulents et liquides, en grande distance (national et international) est maintenu à 219 heures pour les conducteurs grands routiers présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord ; à l’exception des situations visées à l’article 1 du présent accord.
Gestion et suivi des temps de service
Il est rappelé l’obligation professionnelle des conducteurs de manipuler de façon conforme le sélecteur de temps, dans le respect de la réglementation et des instructions données dans le cadre de leur activité. En cas d’anomalie dans les temps déclarés, après information de l’intéressé et vérification du planning d’activité, une requalification des temps est susceptible d’être effectuée et formalisée.
5.3 Gestion des heures supplémentaires
Afin de prendre en compte les variations d’activité spécifique à l’activité de transports en citerne de produits alimentaires pulvérulents et liquides, il est convenu, dans le cadre de cet horaire mensuel forfaitaire, de maintenir des modalités de gestion des heures supplémentaires plus adaptées, comme suit :
A / Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport à 195 heures pour le personnel roulant et à 130 heures pour les autres catégories de personnel.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, il a été décidé de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L.3121-30 est fixé, par salarié et par année civile, à 400 heures pour le personnel roulant et pour les autres catégories de personnel.
B / Décompte des heures supplémentaires et rémunération
Pour rappel, les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà du seuil des heures d’équivalence, à savoir 186 heures mensuelles ou 559 heures trimestrielles pour les conducteurs grands routiers. Compte tenu des horaires mensuels forfaitaire pratiqués et rémunérés, il est rappelé que la présentation du bulletin de paie se fait selon le découpage suivant :
jusqu’à la 152e heure = taux normal
de la 153e heure à 186e heure incluse = majoration à 25 % (heures d’équivalence comprises)
à compter de la 187e heure et dans la limite de l’horaire mensuel forfaitaire = majoration à 50 %.
L’horaire mensuel forfaitaire rémunéré comporte donc tout ou partie des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. En fin de trimestre civil, si le décompte des temps de service conduit à un dépassement des heures rémunérées sur le même trimestre, ce dépassement est géré sous forme de repos compensateur de récupération tel que défini ci-après.
C / Attribution d’un repos compensateur de récupération en cas de dépassement de l’horaire forfaitaire sur le trimestre civil
Les temps de service sont décomptés et validés sur le trimestre civil. En cas de dépassement par rapport à l’horaire mensuel forfaitaire cumulé sur le trimestre, ces heures décomptées et validées au-delà, donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur de récupération calculé en tenant compte de la majoration applicable pour ce seuil d’heures.
Il est précisé que le compteur de repos de récupération figure sur le bulletin de paie et est exprimé en heures.
La prise de ces repos se fait, dans un délai de 6 mois, à l’initiative de l’intéressé avec l’accord de l’entreprise ou, pour tenir compte des périodes de variation d’activité, à l’initiative de l’entreprise moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 jours francs.
D / Attribution du repos compensateur trimestriel
Dans la continuité de la pratique actuelle, le calcul des droits à repos compensateur se fait sur le trimestre civil conformément à la réglementation et comme suit :
- audelà de de 559 heures de temps de service effectif sur le trimestre pour les conducteurs grands routiers : * 1 jour, de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre * 1,5 jours de la 80e heure et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre * 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre
Il est convenu que le calcul de ces repos compensateurs se fait sur la base des heures rémunérées (hors absences non payées) dans le cadre de l’horaire mensuel forfaitaire (219 heures par exemple).
La prise de ces repos se fait, dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, à l’initiative de l’intéressé avec l’accord de l’entreprise ou, pour tenir compte des périodes de variation d’activité, à l’initiative de l’entreprise moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 jours francs.
5.4 Organisation du travail
Afin de maîtriser les temps de service (selon le nombre de jours travaillés que comporte le mois et selon la nature de l’activité qui peut impliquer de travailler le weekend), la répartition de la durée mensuelle des temps de service peut se faire sur 6 jours hebdomadaires ou moins. Si, en fonction des impératifs d’exploitation et des temps de services réalisés, le service exploitation est contraint de planifier des jours de repos organisationnel, il devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Article 6 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord d’entreprise prévoyant des objectifs et des actions propres à les atteindre.
Article 7 – Durée et application de l’accord
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il intégrera les futures modifications réglementaires pouvant concerner ses différentes dispositions.
Article 8 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail Téléaccords.
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait et signé à ERSTEIN, le 25 mars 2026
Pour l’organisation syndicale CGTPour la Société ALAINE ALSACE