Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de euros dont le siège social est situé Rue de la Gare- 63350 JOZE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand, sous le numéro 812276756 , Représentée par Monsieur , Président,
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de l’entreprise consultés conformément aux dispositions légales et notamment l’article L.2232-22 du Code du travail.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :
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Article 1 - PREAMBULE
La société , en raison de la nature de ses activités et de la charge fluctuante de l’activité, a manifesté sa volonté de mettre en œuvre une politique moderne d’organisation et d’aménagement du temps de travail, pour son établissement dont le SIRET est
Préalablement à la conclusion du présent accord, la Direction et les salariés de l’entreprise ont recherché les solutions permettant à d’améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et de ses salariés.
Dans un contexte économique et juridique en forte mutation, les parties ont fait le choix de mettre en œuvre un projet d’entreprise innovant qui devrait permettre :
- de répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation au regard des impératifs de développement économique et d’amélioration de la productivité, gage de pérennité des emplois ;
- d’aménager le temps de travail pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de l’entreprise sans dégrader les conditions de travail.
Les parties au présent accord sont convenues, de manière concertée, de considérer que l’aménagement du temps de travail apparaît comme un moyen efficace pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus. Pour mettre œuvre cette organisation, il apparaît nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article L.3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.
Le présent Accord est établi dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail.
Le projet d’accord a été transmis à l’ensemble du personnel de la société le ../../2025, accompagné d’une note explicitant les modalités de consultation. Ce projet a été soumis au vote de l’ensemble des salariés de la par référendum le 22 septembre 2025.
Il a été approuvé par salariés sur un effectif de salariés.
Le présent Accord est donc valide, en application de l’article L 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés suivants :
Salariés appartenant à l’établissement dont le SIRET est
Salariés ayant le statut ouvrier
Qui ne sont pas titulaires d’un forfait mensuel en heures
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL
3.1 Durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).
3.2 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés.
De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
3.3 Durées maximales de travail
3.3.1 Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures.
3.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
3.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.
3.4 Durées minimales de repos
3.4.1 Durée minimale quotidienne de repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
3.5 Heures supplémentaires et complémentaires
3.5.1 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 25 %.
Le taux de majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel est de 10 %.
3.5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 376 heures.
ARTICLE 4 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Comme indiqué à l’article 2 du présent accord, celui-ci s’applique aux salariés suivants :
Salariés appartenant à l’établissement dont le SIRET est
Salariés ayant le statut ouvrier
Qui ne sont pas titulaires d’un forfait mensuel en heures
· Quelle que soit la durée de leur contrat de travail : - à durée indéterminée - à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois
· Quel que soit leur temps de travail : - à temps complet - à temps partiel
4.1 Durée du travail et période de référence
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est fixée à 1 787 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
4.2 Durées hebdomadaires - amplitude
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 787 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Semaines à haute activité : Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité : Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire : L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
En période de forte activité, la durée du temps de travail pourra atteindre 48 heures par semaine.
Pendant les périodes dites « creuses », la durée du temps de travail pourra être nulle.
Le principe étant qu’en moyenne sur une année, le temps de travail hebdomadaire de chaque salarié, représente 39 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail pendant les périodes hautes ne pourra pas dépasser 10 % du temps de travail hebdomadaire contractuel.
Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés en tenant compte de ses périodes hautes et creuses.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé individuellement sur des feuilles reprenant notamment les données des tachygraphes.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les horaires de travail pourront être répartis sur tous les jours de la semaine.
En cas de modification d’horaire, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera à respecter, sauf circonstance exceptionnelle ou accord du salarié.
4.4 Lissage des rémunérations
Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail percevront une rémunération mensuelle pour 169 heures de travail indépendamment des heures de travail effectivement réalisées.
4.5 Heures supplémentaires
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du de la durée légale du travail constituent des heures supplémentaires.
Dès lors, les salariés rémunérés 169h auront mensuellement le paiement de 17,33 heures supplémentaires (169h – 151,67h).
4.6 Conséquences des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
4.7 Entrée/sortie en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires prévus pour la période de leur arrivée (période de forte activité ou de ralentissement).
En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire de 39 heures lissées (pour les salariés à temps complet).
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi, le trop-perçu de rémunération éventuel sans contrepartie de temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ; à l’inverse, les heures excédentaires par rapport à la durée de référence équivalant à 39 heures seront rémunérées aux salariés avec les majorations applicables le cas échéant.
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence : La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Modification de la programmation indicative : La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles (telles que sinistres, pannes, etc.) le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail : Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail, le cas échéant. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. A titre informatif, l’effectif actuel de la société n’entraine pas la mise en place d’un CSE.
Par ailleurs, la programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Affichage et contrôle de la durée du travail : La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 5 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 6 - DENONCIATION – REVISION
Le présent accord et ses avenants de révision peuvent être dénoncés par l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Le présent accord et ses avenants de révision peuvent être dénoncés par les salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes : - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, - la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ou de l’avenant.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Un courrier informera individuellement les salariés de l’entrée en vigueur d’un nouveau décompte du temps de travail dans l’entreprise.
Fait à JOZE en exemplaires originaux, le 22/09/2025
Pour la Société,
Annexe 1 : liste d’émargement des salariés consultés dans le cadre du référendum du 22 septembre 2025 Annexe 2 : procès-verbal faisant état des résultats de la consultation des salariés