Accord d'entreprise ALBÉA TUBES FRANCE

Un accord portant sur la représentation du personnel lors de l'introduction de l'IA

Application de l'accord
Début : 03/02/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ALBÉA TUBES FRANCE

Le 03/02/2026


ACCORD DE METHODE RELATIF AU ROLE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL LORS DE L’INTRODUCTION DE L’IA CHEZ ALBEA TUBES FRANCE

ENTRE :

  • Société ALBÉA TUBES FRANCE, sise Les Accrues, 51800 Sainte-Menehould, représentée par Monsieur Laurent MAGALHAES, agissant en qualité de Directeur Général ;


(D’une part)


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée

  • CGT, représentée par

  • UNSA, représentée par


(D’autre part)



Ensemble, les Parties


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE


Consciente des mutations profondes induites par la révolution numérique et technologique, ALBEA TUBES FRANCE (ATF) souhaite inscrire son développement dans une démarche d’innovation durable et responsable.

Selon ATF, l’intelligence artificielle (ci-après « IA ») constitue une opportunité stratégique majeure en ce qu’elle :

  • permet d’améliorer la qualité et la rapidité des processus internes,
  • offre aux salariés des outils modernes et performants venant valoriser leur expertise, améliorer leurs conditions de travail et créer de nouvelles perspectives de développement professionnel,
  • assure une meilleure compétitivité de l’entreprise dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel.

L’introduction de l’IA a également pour finalité de renforcer les capacités d’action des équipes, en libérant du temps de travail à plus forte valeur ajoutée et en favorisant la montée en compétences.

Par ailleurs, les Parties se fixent pour principes directeurs de garantir la transparence, l’éthique et la responsabilité dans l’usage de l’IA.

A ce titre, le déploiement des outils d’IA ne peut se concevoir que dans le strict respect des droits et libertés des salariés, notamment en matière de protection des données personnelles, de non-discrimination et de respect des conditions de travail.

Toutefois, les parties reconnaissent que l’intelligence artificielle constitue un champ technologique en constante évolution, dont les implications actuelles et futures sont encore largement indéterminées et susceptibles d’évoluer rapidement.

Si l’entreprise doit rester agile pour se saisir des opportunités offertes par ces projets, cela ne saurait en aucun cas se faire au détriment des droits reconnus aux représentants du personnel.

Les Parties partagent le constat que les systèmes d'IA ne sont pas des technologies "finies" lors de leur introduction. Leur capacité d'adaptation et d'auto-amélioration peut générer des effets imprévisibles. Cette nature évolutive impose de sortir d'une approche "statique" du dialogue social. Face à ce constat, le présent accord-cadre vise à institutionnaliser un dialogue social continu.

Le présent accord a donc pour objet de définir le cadre partagé des modalités d’association des partenaires sociaux et notamment de consultation du Comité Social et économique Central (CSEC) ou du Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’accord en date du 8 juillet 2019, lors de nouvelles introductions de l’IA, tout en conservant la souplesse nécessaire pour intégrer les évolutions encore non connues de l’IA et leurs éventuelles incidences sur l’organisation et les conditions de travail.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) conclu au sein d’ATF.

Les projets numériques intégrant des modules d’intelligence artificielle sont susceptibles d’influencer les emplois et compétences à moyen terme ; leur pilotage s’articulera donc avec les dispositifs de veille, d’analyse et d’accompagnement prévus notamment par l’accord GEPP.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu ce qui suit :



































ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’IA


L’intelligence artificielle (IA) peut être définie comme tout système, logiciel ou dispositif informatique, reposant sur des algorithmes ou des modèles de traitement de données, capable de réaliser des tâches qui, jusqu’alors, requéraient une intervention humaine, telles que l’analyse d’informations complexes, la reconnaissance de schémas ou de tendances, la production de recommandations ou l’automatisation de processus.

L’IA, telle que visée dans le présent accord, recouvre notamment les technologies de traitement automatisé de données massives, d’apprentissage automatique (machine learning), et, plus généralement, tout outil numérique reposant sur des techniques d’adaptation ou d’amélioration progressive de ses performances.

Le Parlement européen définit le management algorithmique comme la supervision, l’évaluation ou la prise de décision fondée sur des systèmes automatisés.


ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX

Consciente que l’introduction de l’IA ne peut s’envisager qu’avec des garde-fous, les Parties s’engagent à promouvoir et à respecter les principes suivants :

  • Transparence sur la nature des technologies utilisées et leurs finalités (cf. article 3.2);
  • Anticipation des impacts sur les activités, les emplois et les compétences (cf. article 3) ;
  • Concertation préalable avec les instances représentatives du personnel (cf. article 3.1) ;
  • Accompagnement des salariés concernés par des dispositifs de formation et de montée en compétences (cf. articles 3.2 et 4);
  • Évaluation continue des effets du déploiement sur les conditions de travail ;
  • Le principe de minimisation des données (RGPD) doit être appliqué ;
  • L'impact sur les Risques Psychosociaux (RPS) doit être évalué et prévenu, incluant la lutte contre l'infobésité (cf. article 5) ;
  • L'entreprise s'engage à prévenir activement les biais discriminatoires pouvant être induit par l’IA ;
  • L’impact environnemental de tout projet majeur d’introduction de l’IA doit être évalué ;
  • Aucune décision affectant la carrière d’un salarié ne reposera exclusivement sur un traitement automatisé ; une telle décision devant faire l’objet d’un contrôle humain effectif.

ARTICLE 3 – CONSULTATION DU CSE-C /CSE SUR L’INTRODUCTION DE L’IA


Les dispositions du présent article s’inscrivent en complément de l’accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central d’Albéa Tubes Frances et de ses comités sociaux et économiques d’établissement du 8 juillet 2019 et notamment sur ses dispositions relatives à l’articulation des consultations entre CSEC et CSE.

3.1. Champ de la consultation


L’introduction de l’IA peut résulter d’évolutions régulières et incrémentales des logiciels et outils de travail utilisés au quotidien, dont les fonctionnalités s’enrichissent par les différentes mises à jour, sans initiative propre d’ATF.

Ces évolutions ne constituent pas des projets décidés par la société.

A l’inverse, ALBEA TUBES FRANCE peut être amenée à prendre l’initiative d’un projet majeur d’introduction d’IA. Le cas échéant, l’entreprise s’engage expressément à informer et consulter le CSE dans le cadre de consultation ad’hoc.

Au sens du présent accord, constitue un projet majeur justifiant une telle consultation :

  • toute introduction entraînant des suppressions de poste ;
  • toute transformation significative des métiers caractérisée par la mise en œuvre d’une formation de plus de 35 heures par personne ;
  • toute évolution ayant des conséquences sur la qualification ou la classification des salariés ; et plus généralement tout outil entraînant une modification d’un nombre significatif de contrats de travail ;
  • toute mise en place d’un système coordonné de management algorithmique.

Toutefois, si une évolution incrémentale ou une mise à jour d'un logiciel existant entraîne une modification substantielle en répondant à l’une des quatre situations listées au présent article, elle sera qualifiée en projet majeur et soumises aux dispositions du présent article.

Les Parties s’accordent sur le fait que, au même titre que la vidéoprotection, l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise ne pourra pas porter atteinte à la protection des droits et libertés individuelles en instituant un contrôle excessif de l’activité des salariés.

Ces critères permettent d’identifier objectivement les projets d’IA dont l’impact nécessite un dialogue social renforcé.

3.2. Modalités de la consultation


Pour chaque projet faisant l’objet d’une consultation, comme visé à l’article 3.1, la Direction communiquera au CSEC / CSE un dossier complet d’information précisant notamment :

  • la description de l’outil et de ses fonctionnalités,
  • les finalités, modalités et calendrier de mise en œuvre du projet,
  • les impacts prévisionnels sur l’organisation des activités et la répartition des tâches,
  • les mesures envisagées pour accompagner les salariés, notamment en matière d’adaptation et de développement des compétences.

Le CSEC/CSE disposera d’un délai d’examen conforme aux prescriptions de l’article L. 2312-16 du Code du travail, lui permettant de rendre un avis motivé et éclairé.

L’entreprise s’engage à assurer la transmission d’informations précises et à répondre de bonne foi et de façon transparente à l’ensemble des questions et observations du CSEC / CSE, conformément à l’article L. 2312-15 du Code du travail.


3.3. Expertise


Les élus pourront décider de recourir à une expertise conformément à l’article L. 2315-94 et suivants du code du travail en cas de projet majeur pour apprécier les conséquences de l’introduction d’une nouvelle technologie sur l’emploi, les qualifications, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les frais liés à cette expertise seront cofinancés à 80 % par l'employeur et à 20 % par le CSEC/ CSE sur son budget de fonctionnement conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

A compter de la désignation de l'expert par le CSEC/CSE.

L’expert notifiera à l'employeur un cahier des charges incluant le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.

L’entreprise s’engage à fournir à l’expert toutes les informations nécessaires à sa mission, dans le respect des règles de confidentialité et discrétion définies à l’article L.2315-3 du Code du travail.


ARTICLE 4 – DIALOGUE SOCIAL CONTINU


Les Parties conviennent que la consultation (Cf. Article 3) doit être complétée par un dialogue social continu, seule réponse adaptée au "cycle de vie" et à la nature "non finie" des systèmes d'IA.

Pour ce faire, les Parties conviennent que la Commission de suivi GEPP (ou l'instance qui lui succéderait) constitue l’une des instances de suivi privilégiée du présent accord.

Les cas d’introduction de l’IA ne constituant pas des projets majeurs conformément à l’article 3.1 du présent accord, lesquelles ne font pas l’objet d’une consultation, un point spécifique fera l’objet d’une présentation annuelle devant le Commission de suivi GEPP, concernant :

  • l’état d’avancement du déploiement de l’IA ;
  • ses impacts sur l’organisation du travail et les métiers ;
  • les formations mises en place pour accompagner les salariés ;
  • la cohérence entre les plans d’action GEPP et les transformations technologiques.

Un point de suivi sera également réalisé sur les projets majeurs ayant donné lieu à consultation durant les 3 dernières années.

La Commission GEPP formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures d’accompagnement et de prévention.

Un point sera fait chaque année à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. A cette occasion, une synthèse annuelle spécifique sur l’IA sera versée à la BDESE et présentée au CSEC.

ARTICLE 5 – REGISTRE DES SYSTÈMES AUTONOMES (IA)

Afin d'assurer un suivi effectif, de garantir l'intelligibilité des outils et de matérialiser les informations nécessaires au dialogue social continu dans ce domaine, les Parties conviennent de créer et tenir à jour un Registre des systèmes d'IA.
Ce registre est accessible en permanence aux représentants du personnel via la BDESE. Les représentants du personnel auront connaissance de l’identité de la personne qui tiendra le Registre à jour. Il est conçu comme un outil de gouvernance dynamique et doit contenir a minima les champs suivants pour chaque système en pilote ou en production :
Champ d'Information
Contenu Détaillé
Référence Réglementaire/Doctrine
Identification
Nom, version, fournisseur, statut.
Al Act, Art. 49
Finalité
Objectif métier explicite (Ex: "aide au tri des CV").
RGPD, Art. 30
Logique
Description de haut niveau (Ex: "modèle de classification").
Al Act, Annexe VIII
Données Utilisées
Sources (RH, performance...). Préciser si des données sensibles sont inférées.
RGPD, Art. 30
Évaluation Risque
Classification (Al Act), risques (biais, RPS, vie privée, environnemental).
Al Act, Art. 9
Supervision Humaine (uniquemement pour les systèmes à haut risque)
Qui supervise ? Quelle est son autorité ? Procédure de recours salarié ?
Al Act, Art. 14 /
Statut Conformité
Statut Al Act, date dernière AIPD (RGPD).
RGPD, Art. 35

La fréquence de mise à jour sera alignée sur les évolutions effectives des systèmes d’IA déployés, avec un point d’actualisation au minimum annuel dans le cadre du suivi présenté au CSE-C.

ARTICLE 6 – PRÉVENTION DES RISQUES ET ACCOMPAGNEMENT

6.1. Mise à jour du DUERP et suivi RPS
Conformément à l'obligation de l'employeur de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Art. L. 4121-1), l'entreprise s'engage à mettre à jour le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) avant le déploiement de tout système autonome modifiant les conditions de travail.
A l’occasion de la consultation du CSEC/CSE prévue à l’article 3 du présent accord, une mise à jour du DUERP sera opérée.
6.2. Formation des membres du CSEC/ CSE
Pour permettre un dialogue social éclairé, l'entreprise s'engage à favoriser l’appropriation et la montée en compétences des représentants du personnel.
À cet effet, l'entreprise mettra en place, à son initiative, des formations et sensibilisations spécifiques pour les représentants du personnel sur les enjeux techniques, juridiques et sociaux de l'IA.



6.3 Information et formation des salariés
L’entreprise reconnaît que l’introduction de systèmes d’intelligence artificielle peut nécessiter, selon les outils concernés et leur impact sur les métiers, des actions spécifiques d’accompagnement et de formation à destination des salariés.
À ce titre, l’entreprise veillera :
  • Favoriser l’acculturation à l’IA auprès des salariés, notamment par des actions d’information et de sensibilisation adaptées ;
  • Mettre en place, lorsque cela s’avère nécessaire, des dispositifs d’accompagnement et de formation spécifiques pour les salariés concernés par le déploiement ou l’évolution d’un outil d’IA, afin de garantir une prise en main optimale et de limiter les risques liés à l’évolution des conditions de travail.
Une information des équipes concernées lors de la mise en place ou de l’évolution d’un système d’IA entrant dans le champ d’application de l’article 3.1 sera réalisée à la suite de la l’information consultation. Cette information portera sur la nature de l’outil et ses finalités.
6.4. Procédure en cas d’incident ou de dérive algorithmique
Dans un souci de vigilance et de réactivité, l’entreprise met en place un dispositif permettant à tout salarié de signaler tout incident à la Direction des Ressources Humaines, dysfonctionnement ou effet indésirable lié à l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle.
Les signalements ainsi effectués feront l’objet d’une analyse par la Direction, qui prendra, le cas échéant, les mesures correctives appropriées.
Un bilan des signalements et des actions menées sera présenté au CSE-C dans le cadre du suivi annuel prévu par le présent accord.
Ce dispositif s’inscrit dans le respect des attributions du CSE-C, notamment en matière de santé, sécurité et droits des personnes.

ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 2312-19 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - Clause de revoyure


En cas d'évolution législative ou d’évolution technologique impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 8– Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également versé dans la base anonymisées prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un autre exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au sein du service des ressources humaines.

Fait à Sainte-Menehould, le 03 février 2026
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour l’Entreprise :

Albéa Tubes France, Signature :

Pour les Organisation Syndicales :

Pour la CFDT,Signature :


Pour la CFE-CGC,Signature :


Pour la CGT,Signature :


Pour l’UNSA,Signature :

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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