Accord d'entreprise ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL

Accord d’Entreprise Relatif à la Prise du Reliquat des Congés Payés Acquis sur la Période 2018/2019

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 31/12/2020

26 accords de la société ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DU RELIQUAT DES CONGES PAYES ACQUIS SUR LA PERIODE 2018 / 2019

Entre

La Société Alcatel-Lucent International, dont le siège social se situe Route de Villejust à Nozay (91620), inscrite au RCS d’Evry sous le n°493 378 939, représentée par
(ci-après dénommé « l’Entreprise»)
Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein d'Alcatel-Lucent International :

(ci-après dénommés ensemble « Les Parties »)


Celles-ci ont convenues de ce qui suit :

PREAMBULE 

Les dispositions du présent accord ont pour objectif d’aménager la prise des congés payés acquis au cours de la période 2018 / 2019 au regard de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement imposées par le gouvernement par le décret du 16 mars 2020.

Le présent accord a à la fois pour objectif d’éviter une perte massive des congés payés non pris pendant la période de confinement, et aussi d’inciter les salariés à prendre des congés payés durant cette période pour se reposer, et prendre du temps pour eux.

Il est également important pour Nokia d’anticiper d’ores et déjà sur la reprise et éviter que la majorité des salariés soient en congés payés la deuxième quinzaine de mai pour solder leur reliquat éventuel. L’objectif est de trouver un équilibre en assurant la continuité des activités au regard de la situation qui nous incombe.

Nonobstant les dispositions du présent accord, il est rappelé que l’accord relatif au Compte Epargne Temps en vigueur au sein de l’entreprise Alcatel Lucent International s’applique de plein droit et a vocation à s’appliquer en priorité afin d’y verser les congés payés non pris au 31 mai de chaque année.

A ce titre, et dans le but d’assurer une meilleure application du dispositif, une campagne de communication sera mise en place par l’employeur la dernière semaine d’avril afin de rappeler les modalités de création et d’utilisation d’un Compte Epargne Temps.

Il est enfin rappelé qu’en tout état de cause, les congés payés restants au-delà de ces dispositifs exceptionnels prévus par le présent accord seront perdus au 31 mai 2020.

Il a été convenu et arrêté de ce qui suit :

ARTICLE 1 – TRANSFERT DE JOURS DE CONGES DU CET VERS LE PER COL

Les dispositions ci-dessous ont valeur d’avenant temporaire à l’accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps du 23 mai 2011.
A titre exceptionnel, et conformément aux articles L.3152-4 et L3334-8 du Code du Travail et à l’article 1 de l’avenant du 21 novembre 2019 relatif l’Accord de Groupe relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PER COL), les jours de congés placés sur le Compte Epargne Temps pourront être versés dans le PER COL.
Ce transfert de jours du CET sur le PER COL est effectué par l’employeur à la suite à d’une demande du salarié qui doit préciser le nombre de jours épargnés qu’il souhaite transférer, dans la limite de 9 jours.
Les salariés disposant déjà d’un CET pourront transférer des jours du CET sur le PER COL au mois de mai 2020 dans le cadre d’une « campagne d’interrogation » initiée par l’employeur. La période d’interrogation se fera la première quinzaine de mai 2020.
Les jours de CET seront transférés vers le PER COL fin mai 2020.
Ces jours transférés seront considérés comme un versement volontaire de la part du salarié sur le PER COL. Cependant Ils ne donneront pas lieu à un abondement tel que défini dans l’accord PER COL en vigueur.
La valorisation des jours du CET liquidés puis transférés sur le PER COL sera faite sur la base du salaire mensuel de base perçu au moment du transfert.
Les droits du CET utilisés pour alimenter le PER COL ne correspondant pas à un abondement de l’employeur, bénéficient d’une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu conformément à l’article L3152-4 du code du travail.


ARTICLE 2 – DISPOSITIF D’INCITATION A LA PRISE DE JOURS DE CONGES

Au-delà de l’utilisation du CET, l’ensemble des salariés ayant un reliquat de congés payés sont incités à prendre de façon fractionnée ou non, au moins cinq jours de congés payés, ou moins de cinq jours lorsque leur solde est inférieur à cinq jours. Les jours de congés payés devront avoir été / être posés entre le 17 mars 2020 et le 15 mai 2020 inclus.

De plus, les salariés ayant posé au moins cinq jours de congés payés, entre le 17 mars 2020 et le 15 mai 2020, de façon fractionnée ou non, bénéficieront de l’une des options suivantes pour le reliquat éventuel de jours de congés payés .

Ils pourront mixer les dispositifs ci-dessous dans la limite de 5 jours maximum à savoir :

  • Ils pourront se faire payer jusqu’à cinq jours de congés payés sur le reliquat existant au 31 mai 2020. Le paiement interviendra alors sur la paye de juillet 2020.

OU

  • Ils pourront décider, par demande expresse auprès de l’Entreprise en s’adressant à HR Connexion, de reporter jusqu’à cinq jours de congés payés dont ils disposaient au 31 mai 2020, qui devront être posés entre le 31 août 2020 et le 31 décembre 2020.


Pour les salariés pouvant bénéficier de l’une de ces options, leur choix devra s’effectuer avant le 15 juin 2020. A défaut de demande écrite d’opter pour le report des congés payés après cette date, ceux-ci seront par défaut payés sur la paie de juillet 2020 selon les modalités précédemment exposées.

Le manager continue à valider les congés payés dans l’outil ADP. En cas de demande d’annulation des congés payés par l’une des deux parties, un accord devra être trouvé entre le salarié et le manager. Sans accord, les congés payés posés et validés seront maintenus.


ARTICLE 3 – ARTICULATION DES DISPOSITIFS

Les dispositifs exposés aux articles 1 et 2 du présent accord sont cumulables.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin de droit à l’issue des mesures prévues par les dispositifs instaurés, à savoir au 31 décembre 2020.

4.2. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

4.3. Mesures de notification, publicité et d’information

Le présent accord sera notifié par l’entreprise Alcatel-Lucent International par envoi de mail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera, également, l’objet de mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et L. 2262-6 du Code du Travail.
Par ailleurs, en application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord, sera rendu public sur la base de données nationale des accords collectifs. En application des dispositions transitoires prévues par le décret n°2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

4.4 Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.
Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, puis conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 et suivants, L.3313-3, L.3315-5, D.3313-1, L.3345-2 et L.3345-3 du Code du Travail, déposé, à la diligence d’Alcatel Lucent International, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Les parties conviennent à cet égard que l’exemplaire destiné à publication sur le site Légifrance sera anonymisé.
Dans ce cadre, un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).


Fait à Nozay, le 3 avril 2020



Pour la Direction –







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