Accord d'entreprise ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE

Accord d'entreprise contrat de garanties collectives complémentaires obligatoires "frais de santé"

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE

Le 02/12/2025




Accord d'entreprise
Contrat de garanties collectives complémentaires obligatoires
« frais de santé »

Entre les soussignés, D'une part,
Et d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :



II a été convenu ce qui suit


PREAMBULE


Les salariés d’ALCEANE bénéficient d'un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
Le contrat actuel arrivant à échéance le 31 décembre 2025, l'Office a lancé une procédure d'appel d'offres afin de conclure un nouveau marché, dans le cadre d'un groupement de commandes autorisé par le bureau du conseil d'administration le 26 mars 2025. Ce groupement de commandes a pour objectif de maintenir des garanties de santé satisfaisantes, d'assurer le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en préservant l'équilibre à Iong terme du régime.





A l'issue des négociations, il a été décidé ce qui suit Art/cle 1 Objet
Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés et des agents publics au contrat d'assurance collective souscrit par l'office auprès de l'organisme assureur habilité par l'intermédiaire de ARGANCE.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur, ainsi que celui de l'intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par voie d'avenant pour les deux parties moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Dans un souci de lisibilité, le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décision unilatérale, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’ALCEANE portant sur les garanties « frais de santé »


Article 2 Bénéficiaires

Adicle 2.1. Généralités

Le contrat de garanties collectives complémentaires obligatoires ‹ frais de santé » concerne l'ensemble des salariés de l'office, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, ci-après désignés « collaborateurs »
L'adhésion des collaborateurs, sans condition d'ancienneté, au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les ayants droits couverts à titre facultatif sont et seront affiliés au régime mis en place au choix du collaborateur.
Les collaborateurs en couple travaillant chez Alcéane ont le choix d'adhérer individuellement ou ensemble au régime. En cas d'adhésion individuelle chaque salarié adhère pour son propre compte.


Article 2.2. Cas de la suspension du contrat de travail

L'adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de Ieur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès Iors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par l'office.
Le bénéfice des garanties de remboursement de frais de santé est également maintenu au profit des travailleurs dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur.



Dans une telle hypothèse, ALCEANE verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le collaborateur pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le collaborateur est tenu d'adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire à l'employeur ainsi qu'une autorisation de prélèvement, s'agissant de la CSG/CRDS due au titre du financement patronal.

Article 3 Caractère obligatoire de l’adhésion et les cas de dispense

Artie/e 3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion est obligatoire à compter du 1ejFanvier 2026 pour les collaborateurs mentionnés à l'article 2 du présent accord, qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

En effet, pour bénéficier de l'exonération de charges sociales, le contrat de complémentaire santé doit remplir certaines conditions dont les garanties minimales prévues par la réglementation en vigueur (exigence du contrat de groupement), être collectif et obligatoire pour l'ensemble des collaborateurs.

Néanmoins, le collaborateur peut refuser la mutuelle obligatoire dans certains cas.

Article 3.2 Cas de dispense

Peuvent se dispenser, à Ieur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais de santé
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d'une couverture santé “responsable" conforme à l'article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de Ieur rémunération brute.

  • Les collaborateurs bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droits, à condition de le justifier chaque année, pour les mêmes risques, d'une couverture collective relevant

  • d'un dispositifde prévoyancecomplémentaire collectif et obligatoire d'entreprise,
  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,


  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat,
  • du régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,
  • d'un contrat d'assurance de groupe issu de la Ioi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Ioi Madelin),
  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
  • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les collaborateurs remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent fournir, accompagnée des justificatifs nécessaires, les dispenses et les justificatifs attachés, dans les termes suivants

« Je soussigné(e) .................. certifie avoir été préalablement informé (e), par communication de l'accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire « de remboursement de frais de santé » et des conséquences de mon choix de non-affiliation »
Il est rappelé qu'en renonçant à l'affiliation au régime frais de santé, le collaborateur renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s'il a des frais de santé ou d'hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santè au titre de l'article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin »

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le collaborateur sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé », en catégorie base isolé.

Le cas échéant, le collaborateur doit justifier de sa dispense chaque année auprès de la direction des Ressources Humaines.


Article 4 Prestations

L'ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables, institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à la réforme dite « 100 % Santé » en optique, dentaire et audiologie.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats
« aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l'office, qui n'est tenu, à l'égard de ses collaborateurs, qu'au seul paiement des cotisations
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties




Article 5 Cotisations tarifaires

Les cotisations sont indexées sur le pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
A titre indicatif, le PMSS 2026 est de 4 005€. Celui-ci varie chaque année.
Les salariés doivent obligatoirement adhérer au régime « base » et « isolé » et ont la faculté d'adhérer, en sus, au régime « duo » ou « famille » (cotisations facultatives) et de souscrire l'option 1 ou 2, au choix du salarié et à sa charge exclusive.



Base obligatoire
Option 1
Option 2

% du PMSS
% du PMSS
% du PMSS
Isolé
1,76%
2,07%
2,42%
Duo
2,60%
3,21%
3,64%
Famille
4,27%
5.27%
6,04%




Montants
2026
Base obligatoire
Option 1
Option 2
Isolé
70.49€
82,90€
96,92€
Duo
104.13€
128,56€
145,78€
Famille
171.01€
211,06€
241,90€


Le salarié peut changer d'option en cours d'année en respectant les modalités prévues et s'engage pour l'année entière.

Article 6 Participation de l'emplo veur

La législation impose à l'employeur, une participation d'au moins 50 % du montant des cotisations, le reste étant à la charge du salarié.

Conformément aux négociations annuelles obligatoires de 2025, la participation employeur s'élève à 73% de la cotisation « base », « isolé » c'est-à-dire celle qui s'impose, de fait, à l'ensemble des collaborateurs ;

Les options 1 et 2, ainsi que les possibilités de choix « Duo » ou « Famille » sont facultatives, elles seront à la charge exclusive du collaborateur et seront prélevées directement sur son compte bancaire.



Article 7 Rupture du contrat de travail

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de
« remboursement de frais de santé » applicable dans l'entreprise est maintenu pour les collaborateurs et Ieurs ayants droit, en cas de cessation de Ieur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise , En outre, les anciens collaborateurs dans les situations visées par l'article 4 de la Ioi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l'assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire gratuit des garanties.

Artic/e 8 Information


Article 8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, ALCEANE remet à chaque collaborateur concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, définissant, notamment, les garanties et Ieurs modalités d'application. II en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8.2 In formation collective

Conformément à l'article R. 2312-22 et suivants du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « frais de santé »

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de l'office la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.


Article 9 Durée — Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1e£janvier 2026.

Il pourra à tout moment être révisé, en respectant la procédure prévue à l'article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d'un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.



Article 10 Dépôt et Publicité

En application de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
En application de l'article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et consultable dans l'intranet.

En application des articles D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Ce dépôt est totalement dématérialisé et s'effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application de l'article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la Direccte en même temps que l'accord, et versée (par la Direccte) dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en Iigne sur le site www.leqifrance.pouv.fr.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du Havre. Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit le dépôt susvisé, conformément à l'article L.2261-1 du Code du travail

Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail



Fait à Le Havre, le 02 décembre 2025



Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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