ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEFINITION DU NOMBRE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DE LEURS PERIMETRES DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE ALCYON FRANCE
Application de l'accord Début : 15/05/2023 Fin : 01/01/2999
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2023
Entre
La société XXXXXXXXXXX,
Société Anonyme au capital de XX XXX XXX € Dont le siège social est à PARIS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS Sous le n° XXX XXX XXX XXXX représentée par
XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire Général et XXXXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
D’autre part, Les représentants de la Direction de la société et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 21 octobre, 18 novembre et 2 décembre 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-15, et suivants du code du travail. Les parties ont notamment examiné dans le cadre du thème relatif à la rémunération, au temps du travail et au partage de la valeur ajoutée, la question des salaires effectifs.
Au cours de ces réunions, la direction et les organisations syndicales ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et demandes.
Au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation et conviennent d’établir le présent accord, qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société présents dans l’entreprise à la date d’application du présent accord.
Article 2 – Mesures salariales
2.1 Augmentation des salaires Pour les salariés de niveau I.I à II.6 : Une augmentation générale des salaires de base mensuels (bruts) de 5% avec l’application d’un plancher (minimum) mensuel de 125 euros bruts.
Pour les salariés de niveau III.1 et plus. Une enveloppe globale de 4,5% de la masse salariale des catégories concernées destinée à des augmentations individuelles.
Modalité d’application : Les parties conviennent d’appliquer les dispositions relatives aux augmentations des salaires de base mensuels (bruts) pour les salariés bénéficiaires au 1er janvier 2023.
2.2 Bénéficiaires
Sont bénéficiaires des mesures visées à l’article 2.1 tous les salariés de la société XXXX et ce quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail.
En application des dispositions légales et règlementaires, les salariées en congé maternité bénéficient des augmentations salariales.
Article 3 – Clause de révision
Les parties conviennent de se rencontrer courant septembre 2023 afin d’échanger sur le climat social de la société durant les 6 premiers mois de l’année 2023.
D’autre part, les parties conviennent de se rencontrer pour une nouvelle négociation si l’inflation moyenne, sur 6 mois, définie du 1er janvier au 30 juin 2023 atteint un taux de 6%. Le taux de l’inflation moyenne sur 6 mois pris en référence, mesuré au terme de la période courant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, sera celui communiqué sur le site France Inflation.
Article 4 – Publicité
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative, au secrétaire du CSE central et au secrétaire de chaque CSE d’établissement. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Pour la Direction Pour la CFDT