Accord d'entreprise ALDES AERAULIQUE

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE POUR ELS ANNEEES 2020, 2021, 2022, 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ALDES AERAULIQUE

Le 20/12/2019



ALDES AERAULIQUE SAS

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

Pour les années 2020, 2021, 2022, 2023



TOC \o \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc27389044 \h 4
1THEMES DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc27389045 \h 4
2TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc27389046 \h 5
2.1TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-FORFAITE PAGEREF _Toc27389047 \h 5
2.1.1Les différents temps PAGEREF _Toc27389048 \h 5
2.1.1.1Temps de présence PAGEREF _Toc27389049 \h 5
2.1.1.2Temps de travail effectif PAGEREF _Toc27389050 \h 5
2.1.1.3Le temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc27389051 \h 6
2.1.1.4Temps de pause et de repas PAGEREF _Toc27389052 \h 6
2.1.1.5Réduction du temps de travail : jours de R.T.T PAGEREF _Toc27389053 \h 6
2.1.1.6Décompte de la valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc27389054 \h 7
2.1.2Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc27389055 \h 7
2.1.2.1Les horaires fixes PAGEREF _Toc27389056 \h 8
2.1.2.2Les horaires variables PAGEREF _Toc27389057 \h 8
2.1.2.3Le travail en équipe PAGEREF _Toc27389058 \h 8
2.1.2.3.1Le travail en équipe à horaire variable PAGEREF _Toc27389059 \h 9
2.1.2.3.2Le travail en équipe à horaire fixe PAGEREF _Toc27389060 \h 9
2.1.2.4Le travail de nuit PAGEREF _Toc27389061 \h 9
2.1.2.4.1Justifications du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc27389062 \h 9
2.1.2.4.2Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc27389063 \h 9
2.1.2.4.3Temps de pause des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc27389064 \h 10
2.1.2.4.4Contreparties associées au travail de nuit PAGEREF _Toc27389065 \h 10
2.1.2.4.5Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc27389066 \h 10
2.1.2.4.6Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle PAGEREF _Toc27389067 \h 11
2.1.2.4.7Retour sur un poste de jour à l’initiative de la Direction PAGEREF _Toc27389068 \h 11
2.1.2.4.8Mesures destinées à assurer l’égalité de traitement PAGEREF _Toc27389069 \h 12
2.1.3Les compteurs PAGEREF _Toc27389070 \h 12
2.1.3.1Le compteur de débit / crédit pour les salariés en horaires variables PAGEREF _Toc27389071 \h 12
2.1.3.2Le compteur casuel pour les salariés en horaires fixes, hors site de Mions PAGEREF _Toc27389072 \h 13
2.1.3.3Le compteur de repos de substitution pour le site de Mions PAGEREF _Toc27389073 \h 13
2.2ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL FORFAITE PAGEREF _Toc27389074 \h 14
2.2.1Sans références horaires PAGEREF _Toc27389075 \h 14
2.2.2Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc27389076 \h 14
2.2.2.1Salariés concernés PAGEREF _Toc27389077 \h 14
2.2.2.2Nombre de jours travaillés et de repos supplémentaires, période de référence PAGEREF _Toc27389078 \h 14
2.2.2.3Conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc27389079 \h 14
2.2.2.4Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc27389080 \h 14
2.2.2.5Rémunération PAGEREF _Toc27389081 \h 15
2.2.2.6Repos minimum obligatoire et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc27389082 \h 15
2.2.2.7Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc27389083 \h 16
2.2.2.8Prise en compte des absences PAGEREF _Toc27389084 \h 16
2.2.2.9Droit à la déconnexion et dispositif d’alerte PAGEREF _Toc27389085 \h 16
2.2.3Forfait annuel en heures sur l’année PAGEREF _Toc27389086 \h 16
2.2.3.1Salariés concernés PAGEREF _Toc27389087 \h 16
2.2.3.2Nombre d’heures et période de référence PAGEREF _Toc27389088 \h 16
2.2.3.3Conventions individuelles de forfait annuel en heures PAGEREF _Toc27389089 \h 16
2.2.3.4Prise en compte des arrivées et départs, des absences PAGEREF _Toc27389090 \h 17
2.2.3.5Durées maximales de travail et temps de repos PAGEREF _Toc27389091 \h 17
2.2.4Forfait mensuel en heures PAGEREF _Toc27389092 \h 17
2.3LE TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc27389093 \h 17
2.3.1Définition PAGEREF _Toc27389094 \h 17
2.3.2Demande du salarié PAGEREF _Toc27389095 \h 17
2.3.3Contrat de travail ou avenant PAGEREF _Toc27389096 \h 18
2.3.4Durée minimale de travail et heures complémentaires PAGEREF _Toc27389097 \h 18
2.3.5Le temps partiel familial PAGEREF _Toc27389098 \h 18
2.4CONGES PAGEREF _Toc27389099 \h 19
2.4.1Prise des congés payés et des R.T.T PAGEREF _Toc27389100 \h 19
2.4.1.1Modalités de prise des jours de congés payés PAGEREF _Toc27389101 \h 19
2.4.1.2Modalités de prise des jours de R.T.T ou repos supplémentaires PAGEREF _Toc27389102 \h 19
2.4.1.3Modalités communes PAGEREF _Toc27389103 \h 20
2.4.2Pont payé – Vendredi de l'Ascension PAGEREF _Toc27389104 \h 20
2.4.3Jour de congé ALDES PAGEREF _Toc27389105 \h 20
2.4.4Journée de solidarité PAGEREF _Toc27389106 \h 20
2.4.4.1Principes PAGEREF _Toc27389107 \h 20
2.4.4.2Mise en œuvre pour les salariés non forfaités PAGEREF _Toc27389108 \h 21
2.4.4.3Mise en œuvre pour les salariés forfaités PAGEREF _Toc27389109 \h 21
2.4.5Organisation de jours de fermeture PAGEREF _Toc27389110 \h 21
2.4.6Jour de repos supplémentaire pour les salariés âgés de 60 ans et plus PAGEREF _Toc27389111 \h 22
2.4.7Jours exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc27389112 \h 22
2.4.8Congé pour enfant malade pour les salariés ne bénéficiant pas d’un compteur temps PAGEREF _Toc27389113 \h 22
2.4.9Congé pour enfant malade pour les salariés bénéficiant d’un compteur temps (compteur Débit / Crédit, substitution, casuel) PAGEREF _Toc27389114 \h 23
3POLITIQUE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc27389115 \h 23
3.1COMPOSANTES ET FINALITES DE LA REMUNERATION GLOBALE PAGEREF _Toc27389116 \h 23
3.1.1Consommer PAGEREF _Toc27389117 \h 24
3.1.1.1Salaire de qualification ou salaire de base PAGEREF _Toc27389118 \h 24
3.1.1.2Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc27389119 \h 24
3.1.1.3Salaire de performance ou part variable PAGEREF _Toc27389120 \h 24
3.1.1.4Prime de fin d’année PAGEREF _Toc27389121 \h 25
3.1.1.5Primes de vacances PAGEREF _Toc27389122 \h 26
3.1.1.6Prime de transport PAGEREF _Toc27389123 \h 26
3.1.1.7Restauration PAGEREF _Toc27389124 \h 27
3.1.1.8Intéressement et Participation PAGEREF _Toc27389125 \h 27
3.1.1.9Prime d’invention PAGEREF _Toc27389126 \h 27
3.1.2Se protéger PAGEREF _Toc27389127 \h 27
3.1.2.1Complémentaire santé (cf. règlement mutuelle) PAGEREF _Toc27389128 \h 27
3.1.2.2Prévoyance PAGEREF _Toc27389129 \h 27
3.1.3Epargner / Assurer sa retraite PAGEREF _Toc27389130 \h 27
3.2CONDITIONS ET MODALITES DE SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc27389131 \h 28
3.2.1Principes PAGEREF _Toc27389132 \h 28
3.2.2Mise en œuvre des principes PAGEREF _Toc27389133 \h 29
3.2.2.1Revalorisation générale des salaires PAGEREF _Toc27389134 \h 29
3.2.2.2Augmentations individuelles PAGEREF _Toc27389135 \h 29
4PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEEE DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc27389136 \h 30
5INFORMATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc27389137 \h 30
6NOTIFICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc27389138 \h 30
7COMMISION DE SUIVI PAGEREF _Toc27389139 \h 30
8CHAMP D'APPLICATION, DUREE, RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc27389140 \h 31
9DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc27389141 \h 31

  • PREAMBULE
Cet accord d’entreprise s’inscrit dans le projet d’entreprise « ACT FOR A BETTER LIFE » : il matérialise le contrat social entre ALDES Aéraulique et ses salariés qui concilie les aspirations des salariés et la performance économique durable de l'Entreprise. Construit sur les Valeurs qui animent l’Entreprise - la Confiance, le Respect et l’Engagement - il pose le principe de l’indivisibilité des domaines économiques et sociaux dans la société ALDES Aéraulique et formalise les attentes des parties prenantes et leur déclinaison dans tous les domaines de la vie de l’Entreprise : vision stratégique, organisation du travail, temps de travail, rémunération.
Puisque le Code du Travail pose le principe de négociations obligatoires autour de trois grands thèmes (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée ; égalité professionnelle ; gestion des emplois et des parcours professionnels), les partenaires sociaux (Organisations Syndicales et Direction) ont souhaité en faire une opportunité pour poser un cadre de fonctionnement et des règles de gestion communes visant à donner à tous et à chacun de la visibilité et de la lisibilité aux politiques sociales d’ALDES Aéraulique jusqu’au 31 décembre 2023. Ainsi, les parties signataires entendent répondre aux attentes légitimes des salariés d’ALDES Aéraulique tant en matière de rémunération que d’équilibre de vie.
Le présent accord vient s’ajouter aux dispositions prévues par les accords en vigueur dans la branche professionnelle de la Métallurgie et, notamment :
  • La convention collective des Industries métallurgiques du Rhône,
  • La convention collective territoriale de la métallurgie du Bas-Rhin,
  • La convention collective des Industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Région parisienne,
  • La convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux.
Applicable à tous les établissements de la société ALDES Aéraulique, cet accord responsable et respectueux des salariés qui, jour après jour, œuvrent au service de l’Entreprise et de son projet, matérialise le contrat social d’ALDES Aéraulique. Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs situés en France métropolitaine à l’exception des salariés détachés et expatriés.
NB : Il est rappelé à titre informatif que la numérotation des articles du Code du travail est celle applicable au jour de la signature du présent accord. Cette numérotation est susceptible de changer sans remettre en cause les dispositions de l’accord.

THEMES DES NEGOCIATIONS 
Les parties sont convenues de regrouper dans le cadre de la présente négociation d’entreprise les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • Les régimes de prévoyance et de frais de santé qui sont actuellement définis unilatéralement par l’employeur au sein de la société.
Les thématiques de négociation obligatoire d’entreprise restantes font l’objet d’accords distincts (égalité professionnelle, gestion des emplois et des parcours professionnels).

TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Pour une meilleure lisibilité des dispositions applicables au sein de l’Entreprise, le présent accord intègre et remplace les dispositions de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 9 novembre 2000.
TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-FORFAITE
Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux salariés soumis à un dispositif de forfait (annuel en jours ou en heures, mensuel en heures) et aux cadres dirigeants.
Les différents temps
Temps de présence
Le temps de présence pour le personnel Ouvrier et ETDA est de :
  • 38,50 heures par semaine pour les ouvriers des sites de Joliot Curie, Pressensé et Mions,
  • 39 heures par semaine pour les ETDA et les ouvriers des autres sites.
Le temps de présence des salariés titulaires d’un contrat d’alternance (apprentis, contrats de professionnalisation, …) est de 37,50 heures par semaine, soit 7,50 heures par jour.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne annuelle. Conformément aux articles L. 3121-27, L. 3121-35 et suivants et L. 3171-1 du Code du travail et aux conventions collectives applicables, la durée annuelle du temps de travail ci-dessus définie s’entend exclusivement du temps de travail effectif.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, pour le décompte des heures supplémentaires, sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive :
  • Les temps de pause, de repas, de douche ;
  • Les temps d’habillage et de déshabillage réalisés sur le lieu de travail,

    en dehors de ceux qui concernent des équipements propres à certains métiers ou certaines tâches ;

  • Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ;
  • Les jours de réduction du temps de travail.
En pratique, au sein de d’ALDES Aéraulique, le temps de travail effectif en moyenne est le suivant :
  • Pour les ETDA base 39 heures : 34,57 h (base 5 jours),
  • Pour les Ouvriers base 39 heures plateformes à la journée : 34,57 h (base 5 jours),
  • Pour les Ouvriers base 38,50 heures à la journée : 34,34 h (base 4,5 jours),
  • Pour les Ouvriers base 38,50 heures en équipe temps : 30,78 h (base 5 jours) ;
  • Pour les Ouvriers base 38,50 heures en équipe argent : 34,10 h (base 5 jours) ;
  • Pour les alternants base 37,50 heures : 35 h (base 5 jours).
Le temps d’habillage et de déshabillage
Afin d'optimiser le temps de travail collectif et son efficacité, les salariés affectés à un travail à horaires fixes (journée ou équipe) pointent en tenue de travail. En contrepartie, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est fixé forfaitairement à 10 minutes par jour travaillé. Ce temps est rémunéré sous la forme d’une prime d’habillage équivalente à 10 minutes au taux du salaire de base.
Les autres salariés qui doivent porter une tenue de travail pointent en tenue civile et le temps d’habillage et de déshabillage est, en contrepartie, comptabilisé comme du temps de travail effectif.
A noter : Les équipements spéciaux obligatoires de protection se mettent au poste de travail après pointage. Il s’agit à titre d’exemple des tabliers, des masques, gants, lunettes…
Temps de pause et de repas

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à se conformer aux directives de l’employeur.

Ce temps de pause est fixé forfaitairement à 30 minutes par jour mis en œuvre de la façon suivante :
  • Pour les salariés à la journée, en horaire souple ou en horaire fixe, 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi ;
  • Pour les salariés en équipe, 30 minutes de pause par poste.
Bien que rémunéré, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les salariés en horaires variables, le temps de pause ne peut être accolé au temps de repas, ni être pris en début ou en fin de poste. Il devra être pris de telle façon qu’il n’y ait pas plus de 6 heures de travail consécutives (article L. 3121-16 du Code du travail).
Le temps de pause pour les salariés occupés selon un horaire fixe est défini par le schéma horaire mis en place par la Direction.

Le temps de repas est de 45 minutes minimum pour tout le personnel, hors personnel en équipe. Ce temps de repas est obligatoire (Recommandation de la Médecine du Travail) et non rémunéré.

Réduction du temps de travail : jours de R.T.T
La réduction du temps de travail se concrétise par l’attribution de 10 journées de repos sur une année pleine et pour une activité professionnelle à temps plein. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre de jours de R.T.T est calculé au prorata du temps de travail.
La présence quotidienne au travail permet d’acquérir une fraction de jours de R.T.T. Les absences ne permettent pas d’acquérir ces fractions de jours de R.T.T.
Par exception, les absences pour maladie, maternité, accident du travail ou accident de trajet, dans la limite de 10 jours ouvrés au total par an, sont assimilées à du temps de présence permettant l’acquisition de fraction de R.T.T.
L’acquisition des jours de R.T.T est mentionnée tous les mois en bas du bulletin de salaire.
Décompte de la valeur d’une journée de travail
La réduction du temps de travail s’est traduite par l’attribution de 10 jours de RTT par an en conservant le temps de travail en vigueur avant la loi du 19 janvier 2000.
Cette disposition a, de fait, fait basculer ALDES Aéraulique dans le régime de l'annualisation du temps de travail.
Dans ce régime, la valeur d'une journée de travail est appréciée en moyenne sur une année entière (annualisée) et non en fonction de l'horaire réellement pratiqué. Ainsi, quelle que soit l'organisation du travail sur la semaine, la valeur d'une journée de travail est identique tout au long de l'année.
Organisation du temps de travail
La croissance attendue de nos activités, les tensions sur le marché du travail, les exigences croissantes de nos clients en termes de délai et de réactivité impliquent des organisations et des temps de travail collectifs, flexibles et adaptés à chacune de nos typologies d'activités :
  • Les temps de travail doivent être de plus en plus

    collectifs. Cette exigence, dictée par nos process, implique un allongement de la plage de travail collectif avec un temps de travail identique pour certaines catégories d'activités ;

  • Les temps collectifs de travail doivent être

    flexibles, c'est-à-dire en capacité de s'ajuster rapidement aux évolutions des besoins des clients et/ou des aléas ;

  • Les temps collectifs et flexibles de travail doivent également, dans la limite des contraintes de l'Entreprise, être

    adaptés afin de permettre aux salariés d'organiser au mieux leurs horaires de travail en fonction de leurs propres contraintes.

La déclinaison de ces exigences se traduit par la possible mise en œuvre de cinq "organisations types" de travail collectif au sein d'ALDES Aéraulique, schématiquement présentées dans le dessin ci-dessous :

Pour chaque site est fixée une organisation du travail différenciée par secteur et/ou par activité. En fonction des besoins de l’Entreprise, du service et/ou secteur, le responsable de service détermine les nouveaux horaires de travail (journée, équipe, horaires fixes, horaires variables). Si un nouveau schéma horaire est créé, il sera présenté préalablement en Comité Social et Economique pour avis.
Le délai de prévenance à respecter en cas de modification des schémas horaires est d’une semaine. Les changements de schémas horaires débutent en début de semaine (sauf accord du salarié et dans le respect du temps de repos quotidien : 11 h consécutives).
Pour mémoire, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique et comptabilisées au-delà de l’horaire normal du temps de travail effectif de la semaine.
Les heures supplémentaires sont au choix du salarié soit payées, soit récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires doivent être indemnisées comme telles, autant de fois qu'elles sont demandées par le responsable hiérarchique et dans les limites de la législation en vigueur.
Les horaires fixes

L'horaire de travail fixe détermine les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos communs à l’ensemble des salariés d’une collectivité de travail déterminée ou à une partie d’entre eux. Dans ce schéma horaire, les pauses sont collectives à heure fixe.

Les horaires fixes sont mis en œuvre lorsque l’organisation du travail le nécessite.
Dans cette organisation du temps de travail, les salariés concernés sont réputés travailler selon l'horaire collectif fixe affiché.
Les horaires variables

L'horaire variable permet aux salariés en bénéficiant, dans des limites compatibles avec les impératifs de fonctionnement des services, de fixer librement leurs heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages mobiles déterminées. L’objectif de l’horaire variable est de donner une souplesse d’adaptation de son horaire quotidien et non de capitaliser des heures dans le compteur de débit / crédit pour prendre des jours ou demi-journées de congé.

Dans le cadre des horaires variables, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur de

plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et de plages mobiles pendant lesquelles le salarié peut organiser librement sa présence, sous réserve des contraintes de service et du respect du temps de travail contractuel.

La mise en œuvre des horaires variables impose la mise à disposition, le suivi et la mise à jour d'un système de gestion automatisé des temps de présence. Ce système est répertorié au registre des activités de traitement des données personnelles.
Pour l’ensemble du personnel non-forfaité occupé selon un horaire variable, le pointage a lieu au début et à la fin de chaque période de travail.
La durée du travail peut varier au cours de la période de référence, dans les limites des plages souples et du respect des temps de pause obligatoire.
Elle peut être :
  • Supérieure à l'horaire de base, l'excédent constituant un crédit, sans que cela ne constitue des heures supplémentaires
  • Inférieure à l'horaire de base, le déficit constituant un débit.
Le travail en équipe
En sein d’ALDES Aéraulique, à la signature de l’accord, le travail en équipe revêt deux formes : travail posté en 2*8 et travail en équipe de nuit. Ces formes d’organisation sont précisées à titre d’information. Si ALDES Aéraulique avait la volonté ou était dans l’obligation de mettre en place d’autres organisations du temps de travail, alors le Comité Social et Economique serait consulté pour avis avant leur mise en œuvre.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les salariés travaillant en horaire d’équipe bénéficient d’une contrepartie exprimée en temps ou en argent selon les modalités suivantes.
Le travail en équipe à horaire variable
L’attribution de la contrepartie au travail en équipe à horaire variable se traduit par une réduction du temps de travail de 10 %.
Le travail en équipe à horaire fixe
Dans le cadre du travail en équipe à horaire fixe, les pauses sont collectives à heure fixe afin d'obtenir un temps de travail à capacité constante. Ces pauses sont rémunérées, mais ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, les salariés pouvant vaquer à des occupations personnelles pendant ce temps.

La contrepartie au travail en équipe à horaire fixe peut se traduire :

  • En temps : l’attribution de la contrepartie se traduit par une réduction de 10 % du temps de travail. Le temps de présence est réparti sur 5 postes dans le cadre d'un horaire fixe pour l'ensemble du personnel de production et de logistique occupé selon un régime équipe « en temps ».

  • En argent : l’attribution de la contrepartie se traduit par un supplément de salaire de 10 % du taux horaire (salaire de base). Le temps de présence est réparti sur 5 postes dans le cadre d'un horaire fixe pour l'ensemble du personnel de production et de logistique occupé selon un régime équipe « en argent ».

Le travail de nuit
Conscients des difficultés et des contraintes occasionnées par le travail de nuit, les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de réduire au maximum la mise en œuvre du travail de nuit.
Justifications du recours au travail de nuit
Les postes impliquant un travail de nuit permanent sont strictement limités aux nécessités de service et de sécurité, dans l’objectif d’assurer la continuité de l’activité économique de l’Entreprise. Le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Hormis ces cas particuliers, les partenaires sociaux s’accordent pour une mise en œuvre

temporaire du travail de nuit dans des cas exceptionnels liés à des contraintes client ou à des opérations nécessaires pour maintenir ou pour améliorer la sécurité des personnes et des biens.

A titre d'exemple et sans que cette liste soit exhaustive, le travail de nuit peut être mis en œuvre lors de pics d'activité impossibles à résorber dans le temps habituel d'ouverture de l'Entreprise, lors de retards de livraison ou lorsqu'il est nécessaire de réaliser des productions en avance sur le planning, en prévision de fermetures programmées.
Toute nouvelle mise en œuvre d'équipe de nuit fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique au moins une semaine avant sa mise en œuvre. Le travail en équipe de nuit est réalisé dans le cadre d'un horaire collectif fixe.
Définition du travailleur de nuit 
En application de l’Accord National étendu du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit et de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
  • Accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
OU
  • Effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Temps de pause des travailleurs de nuit
Les temps de pause correspondent aux périodes au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à se conformer aux directives de l’employeur.
Ce temps est de 30 minutes par période de travail de nuit. Il est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Contreparties associées au travail de nuit
Il convient de distinguer le régime associé aux salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, du régime associé aux salariés soumis à un travail de nuit de manière exceptionnelle.

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit bénéficient :

  • D’un repos compensateur de 20 minutes par semaine, positionné le dernier jour travaillé de la semaine ;
  • D’une majoration du salaire de base de 15 % pour les heures comprises entre 22 heures et 6 heures, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 au cours de cette plage. La prime d’ancienneté est également valorisée. Cette majoration s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires ;
  • D’une prime de panier par nuit travaillée, selon le barème URSSAF.

Les salariés travaillant de manière exceptionnelle la nuit, qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais bénéficient :

  • D’une majoration du taux horaire de 25% pour les heures effectuées exceptionnellement la nuit, conformément aux dispositions des conventions collectives territoriales ;
  • D’une prime supplémentaire de nuit fixe par nuit travaillée d’un montant de 29,50 € ;
  • D’une prime de panier par nuit travaillée, selon le barème URSSAF.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Mesures relatives à la santé
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans par la suite (article R. 4624-17 du Code du travail). Le médecin du travail est informé par l’Entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Mesures de sécurité
L’Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés qui travaillent de nuit. Ainsi, elle mènera une réflexion permanente pour instaurer des démarches préventives et d’accompagnement en faveur des travailleurs de nuit telles que :
  • L’aménagement des plannings de travail de sorte à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements, etc.) ;
  • La mise en place de procédures d’urgence et d’alerte ;
  • La présence d’au moins un sauveteur secouriste du travail.
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, le Comité Social et Economique ainsi que la CSSCT se verront présenter le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés, et particulièrement les questions du travail de nuit auxquelles ils seront associés.
Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle
Dans un objectif d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des travailleurs de nuit, l’Entreprise s’engage à accorder un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour aux travailleurs de nuit. Pour ce faire, elle porte à la connaissance des travailleurs de nuit qui en font la demande, la liste des postes vacants soumis à un horaire de jour.
La candidature d’un travailleur de nuit sera prioritaire sur toute autre candidature, sous réserve qu’il possède les compétences requises sur le poste à pourvoir.
Par ailleurs, chaque travailleur de nuit pourra demander, lorsque des raisons personnelles et familiales le justifient, le passage temporaire à un horaire de jour. Dans ce cas, le travailleur de nuit devra exprimer par écrit sa demande et respecter un délai de prévenance d’au moins une semaine.
Retour sur un poste de jour à l’initiative de la Direction
Retour temporaire sur un poste de jour
L’Entreprise organisera chaque année le retour des travailleurs de nuit sur un poste de jour pour une durée minimale d’un mois, moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux mois. Dans ce cas, le salarié conserve le bénéfice des majorations pour travail de nuit.
Cette démarche poursuit un objectif d’amélioration continue et permettra aux travailleurs de nuit de se mettre à jour quant aux bonnes pratiques, d’être en relation avec les services supports qui travaillent uniquement de jour, afin de leur faire remonter les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exécution de leur travail.
Retour définitif sur un poste de jour
Le retour définitif sur un poste de jour sera organisé par la Direction dès lors que les motifs de recours au travail de nuit ne seront plus remplis, notamment en cas de baisse de charge conséquente, ou d’inaptitude à effectuer un travail de nuit médicalement constatée par le médecin du travail, ou de force majeure.
Cette modification devra être acceptée par le salarié et entrainera la perte des majorations associées au travail de nuit.
Mesures destinées à assurer l’égalité de traitement
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’Entreprise réaffirme ses engagements pris dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle s’engage à mettre en œuvre les dispositions de cet accord au bénéfice de tous les salariés et particulièrement ceux affectés à un horaire de travail de nuit.
Egalité de traitement entre tous les salariés
Aucune décision d’affectation ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ou inversement, ne pourra faire l’objet d’une discrimination telle que visée par les articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation de l’Entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF). Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les partenaires sociaux s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé le Comité Social et Economique.
Le temps passé en formation sera pris en compte pour le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoire, de sorte qu’il ne pourra pas travailler la première nuit consécutive à cette journée de formation.
Les compteurs
Le compteur de débit / crédit pour les salariés en horaires variables
Dans le cadre d’un horaire variable, les crédits et les débits d’heures peuvent être reportés en fin de période mensuelle de paie dans la limite de 5 h pour le débit et de 20 h pour le crédit.
Lorsqu’un salarié quitte l’Entreprise et dispose d’un solde créditeur d’heures travaillées, il bénéficie d’une compensation financière. A l’inverse, si le solde est débiteur, une retenue sur salaire correspondante sera calculée sur son solde de tout compte.
Il est de la

responsabilité du responsable hiérarchique d'alerter ceux de ses collaborateurs qui pourraient se retrouver dans une situation de dépassement du plafond d’heures prévus à l’alinéa précédent, car ces heures sont perdues. A ce titre, les managers et les salariés ont accès au logiciel de gestion des temps et ensemble, ils sont en mesure de suivre le temps de présence afin de respecter la limite du compteur énoncée ci-dessus.

Fort de l’Histoire d’ALDES, les signataires rappellent que les heures de crédit accumulées dans les compteurs de débit / crédit n'ont pas pour objet d'augmenter le nombre de jours de congé sur l'année. Ces heures sont prévues pour permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre leurs contraintes privées et les exigences de la vie professionnelle.
Ainsi, lors de la survenance de contraintes personnelles impliquant une adaptation des horaires, il est possible d'utiliser le

report positif pour pallier les absences, dans la limite d’une journée par mois avec un maximum de 6 journées non consécutives dans l’année.

Conformément au point REF _Ref440479589 \r \p \h \* MERGEFORMAT 2.1.1.6 ci-dessus, lorsque le salarié récupère le crédit de l’horaire variable en s’absentant la journée du vendredi, cette dernière est considérée comme une journée de travail quel que soit le volume horaire théorique travaillé.
Par exception, lorsque le compteur Débit/Crédit est mobilisé par le salarié pour des besoins de formation hors temps de travail, la limite d’une journée par mois avec un maximum de 6 journées non consécutives dans l’année ne trouve pas à s’appliquer.
Cette possibilité est offerte au salarié sur présentation d’un justificatif attestant de la formation suivie et lorsque le compteur Débit/Crédit n’est pas inférieur à moins 5 heures.
Le compteur casuel pour les salariés en horaires fixes, hors site de Mions
Ce compteur est destiné aux salariés qui travaillent selon un horaire fixe pour leur permettre de faire face aux aléas de la vie courante.
Lorsque ce compteur tend vers zéro ou est négatif, le manager peut proposer au salarié concerné de réaliser des minutes/heures de travail afin d’alimenter le compteur casuel.
Le crédit affecté au compteur casuel pourra être utilisé par le salarié, en accord avec la hiérarchie, afin de lui donner les moyens de s’absenter pour des raisons personnelles, sans perte de rémunération.
Le solde du compteur casuel est plafonné à 20 heures de crédit et 8 heures de débit. En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera faite sur le solde de tout compte en tenant compte du solde du compteur casuel.
Il est rappelé que le compteur casuel n’a pas pour objet d’augmenter le nombre de jours de congés sur l’année.
Le compteur de repos de substitution pour le site de Mions
Ce compteur est destiné à recevoir les minutes et les heures de travail réalisées par les salariés du site de Mions et non rémunérées à leur demande.

Pour les salariés du site de Mions en régime « temps »

Sur demande des salariés et après autorisation du responsable hiérarchique sous réserve d'une charge de travail suffisante, le salarié pourra effectuer une heure de plus du lundi au jeudi. Ce temps sera normalement affecté au compteur de repos de substitution afin de compenser d'éventuelles absences programmées - dûment autorisées par la hiérarchie - ou des absences imprévues. Par exception, ces heures pourront également être payées au taux normal.

Pour les salariés du site de Mions en régime « argent »

La demi-heure complémentaire (de 38h30 à 39h) sera, au choix du salarié, soit payée au taux horaire normal, soit affectée au compteur de repos de substitution. Le salarié qui en fait la demande a la possibilité de modifier son choix une fois par an, en janvier de chaque année.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL FORFAITE
Sans références horaires
Les ingénieurs et cadres classés en position repère III A, B et C de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont concernés par cette organisation du travail. En effet, compte tenu des responsabilités exercées, du niveau d’autonomie et de rémunération, ces cadres ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail ; leur rémunération est établie sur la base d’un forfait sans références horaires et ils ne bénéficient pas de jours de R.T.T.
Forfait annuel en jours
Salariés concernés
Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés de la société relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, qui ne sont pas soumis au contrôle de leur temps de travail et qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés les ingénieurs et cadres classés en position I et II de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie.
Nombre de jours travaillés et de repos supplémentaires, période de référence
Les collaborateurs visés par la présente disposition signent une convention individuelle de forfait de 218 jours sur une période de douze mois consécutifs alignée sur l’année civile (correspondant à une année de travail d’un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés).
Les salariés bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires par an pour une année complète.
Ces repos supplémentaires devront être pris par journées entières. Ils pourront être accolés aux congés payés, jours fériés, week-ends ou autres motifs d’absence autorisés dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Les salariés bénéficiant d’un forfait réduit disposeront d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata temporis.
Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La convention individuelle de forfait précise :
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
  • Le rappel du respect nécessaire des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;
  • La rémunération forfaitaire du salarié ;
  • La tenue d’un entretien au cours de l’année, relatif notamment à sa charge de travail.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés.
Le salarié gère librement son temps de travail. Toutefois, il veillera à prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’Entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients, dans son organisation du temps de travail.
Par principe, les journées de travail sont réparties sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi). Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (exemple pour participer à une foire ou salon).
Lorsqu'un salarié travaille en dehors des jours ouvrés, à la demande de sa hiérarchie, la récupération de cette journée est organisée suivant des modalités validées par le responsable hiérarchique, en relation avec la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cas, une déclaration de prise de jour de récupération sera établie par le responsable hiérarchique.
Les salariés basés sur un site doté d’un système de gestion automatisé de présence (badgeuse…) doivent badger une fois par jour afin de comptabiliser les jours travaillés. Les jours travaillés des salariés situés sur un site non pourvu d’une badgeuse, sont comptabilisés en fin de mois par déduction des absences déclarées par les salariés eux-mêmes (CP, R.T.T, Maladie…).
Le bulletin de salaire précisera le nombre de jours travaillés sur la période, ainsi que le cumul des jours travaillés depuis le début de la période.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de ses missions.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois, celle-ci sera lissée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant aux missions confiées, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée de travail ne pourra entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fera apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Repos minimum obligatoire et suivi de la charge de travail
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté, ainsi que le temps de repos hebdomadaire de 35 heures.
Le salarié s’engage à s’organiser de telle sorte que ces repos soient respectés.
L’amplitude de chaque journée travaillée ainsi que la charge de travail, doivent rester raisonnables. L’Entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail par la tenue d’un entretien annuel.
Au regard des constats effectués, les salariés et leur responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, pour garantir la protection de la santé-sécurité du salarié sur son temps et au lieu de travail.
Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu d’entretien.
Au cours de cet entretien annuel, la charge de travail pour la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail sont arrêtées.
Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre de jours de travail effectif sera déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 218 jours.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée s’il s’avère que le salarié a pris un nombre de repos supplémentaires supérieur ou inférieur au nombre de jours auquel il avait droit.
Prise en compte des absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute sur le nombre de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier théorique.
Droit à la déconnexion et dispositif d’alerte
Il est demandé aux collaborateurs de ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos, c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos supplémentaires, jours fériés etc. Les moyens mis en place par l’Entreprise visant à assurer le respect des temps de repos ainsi que l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont exposés dans une charte annexée au règlement intérieur.
Les collaborateurs peuvent solliciter à tout moment leur responsable hiérarchique afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail. En pareille circonstance, l’Entreprise s’engage à définir une solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Un entretien est organisé et donne lieu à la rédaction d’un compte rendu signé par le collaborateur et son responsable hiérarchique, qui rappelle les mesures à mettre en œuvre et les modalités de suivi associées.
Forfait annuel en heures sur l’année
Salariés concernés
Les salariés classés aux niveaux 4 et 5 de la grille de classification des conventions collectives territoriales de la Métallurgie du Rhône, du Bas Rhin et de la région parisienne, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable et qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent se voir proposer ce type de forfait.
Nombre d’heures et période de référence
Le forfait annuel en heures est arrêté sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile.
Cette convention mentionne le nombre d’heures comprises dans le forfait. En application des dispositions conventionnelles en vigueur, le nombre d’heures compris dans le forfait annuel correspond à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures majoré de 20 %. La période de référence est calquée sur l’année civile.
Conventions individuelles de forfait annuel en heures
Le salarié manifeste son acceptation de la convention de forfait par la signature d'un avenant à son contrat de travail.
La convention individuelle de forfait précise :
  • Le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini ;
  • Le rappel du respect nécessaire des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos ;
  • La rémunération forfaitaire du salarié
Prise en compte des arrivées et départs, des absences
La rémunération du collaborateur au forfait annuel en heures est forfaitaire.
Les absences sont déduites de la rémunération forfaitaire selon le calcul suivant :
Salaire mensuel / nombre moyen mensuel d’heures de travail.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre d’heures de travail effectif sera déterminé comme suit :
Forfait annuel en heures / 12 * nombre de mois de présence
Durées maximales de travail et temps de repos
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Forfait mensuel en heures
Les salariés, quel que soit leur niveau de classement, soumis à la réglementation sur le temps de travail (sont exclus les cadres position 3) peuvent se voir proposer ce type de forfait.
La rémunération forfaitaire inclut le paiement des heures supplémentaires et un avenant au contrat de travail fixant le nombre global d’heures de travail à effectuer sur le mois et la rémunération forfaitaire correspondante devra être signé.

LE TEMPS PARTIEL
Définition
Les salariés à temps partiel sont ceux dont l’horaire de travail effectif est inférieur à la durée légale du travail et à l’horaire temps plein de l’Entreprise.
Consciente de l’intérêt que peut comporter un travail à temps partiel pour certains salariés, la société s’efforcera de permettre le travail à temps partiel chaque fois que l’organisation du travail le rendra possible.
Demande du salarié
Tout salarié intéressé par un aménagement de son temps de travail dans le cadre du travail à temps partiel formule par écrit la demande en précisant la durée et la répartition du travail souhaitées ainsi que la date envisagée pour la mise en place du nouvel horaire.
La demande est adressée au moins 3 mois avant cette date, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge auprès du responsable hiérarchique.
L’employeur dispose d’un mois pour apporter une réponse au salarié. En cas de réponse négative, l’employeur s’engage à expliquer les raisons objectives qui justifient son refus.
La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper un emploi à temps plein. L’Entreprise recherchera les moyens de ce passage à temps plein.
Contrat de travail ou avenant
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée du travail (mensuelle ou hebdomadaire), la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine et les conditions de sa modification, la qualification, la rémunération du salarié.
La répartition de l'horaire de travail prévue au contrat peut être modifiée, sous réserve de prévenir le salarié au moins sept jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition.
Le contrat de travail doit en outre mentionner le nombre maximal d'heures complémentaires qui peuvent être demandées au salarié.
Durée minimale de travail et heures complémentaires
Par principe, la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures hebdomadaire, sauf exceptions et demande du salarié de bénéficier d’une durée de travail inférieure pour faire face à des contraintes personnelles ou lui permettre de cumuler plusieurs activités professionnelles.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail mentionnée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le nombre d'heures complémentaires ne peut porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Le temps partiel familial
Les partenaires sociaux sont convenus de mettre en œuvre « le temps partiel familial » sur tout ou partie de l’année. Ce dispositif offre la possibilité aux salariés qui le souhaitent, de réduire leur temps de travail en le faisant varier sur différentes périodes de l’année. Ce dispositif permet de mettre en place des alternances entre des périodes de travail à temps plein et des périodes de repos.
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale.
La société et le salarié conviennent par avenant au contrat de travail de déterminer les périodes travaillées et les périodes non travaillées. La modification des périodes travaillées devra faire l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.
L’avenant au contrat de travail peut prévoir que la rémunération mensuelle versée soit lissée sur l’année indépendamment de l'horaire réel du mois.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est obligatoirement occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'Entreprise ou l'établissement.
La durée de travail du salarié bénéficiant de ce temps partiel familial est fixée dans la limite annuelle de 1607 heures c’est-à-dire la durée légale du travail. Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale.
La demande du salarié sera présentée selon la même procédure que celle prévue pour le passage à temps partiel. Dans le cas d’une réponse négative, l’employeur s’engage à expliquer les raisons objectives justifiant son refus qui peuvent notamment être liées aux nécessités de fonctionnement du service.

CONGES
Prise des congés payés et des R.T.T
Modalités de prise des jours de congés payés
Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés pour une année entière. Pour mémoire, l'année d’acquisition des congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Les dispositions légales précisent que le droit à prendre des congés s'exerce chaque année. Ainsi, sauf exception légale, ni l'employeur, ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés.
Les salariés doivent prendre au moins 2 semaines consécutives de congé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Le solde des congés peut être pris à tout autre moment de l'année et au plus tard le 31 mai, sous réserve de l’accord donné par le responsable hiérarchique. En contrepartie de ce choix offert, les salariés renoncent expressément aux jours supplémentaires dus en cas de fractionnement.
Les dates souhaitées de congés payés doivent être déposées par les salariés le 1er février

au plus tard auprès de leur responsable hiérarchique. La validation de ces dates intervient le 28 février au plus tard.

Un jour de congé payé supplémentaire est donné au salarié :
  • Qui a déposé sa demande de congés dans les délais impartis

et

  • Qui se verrait imposer par la Direction, dans les cas prévus par la loi, une modification de ses dates de congés un mois ou plus avant le départ entraînant un report du départ d'au moins une semaine.
Modalités de prise des jours de R.T.T ou repos supplémentaires
Les jours de R.T.T et les repos supplémentaires des salariés au forfait annuel en jours sont à la libre disposition des salariés sous réserve du bon fonctionnement des services.
Ces jours se prennent par jours entiers.
Les salariés doivent respecter un délai de prévenance de :
  • 1 semaine pour un jour ;
  • 2 semaines pour plusieurs jours.
Est offerte aux salariés la possibilité de prendre des jours par anticipation de l’acquisition à l’intérieur de la période de l’année civile. En cas de départ en cours d’année et si le salarié a pris plus de jours que de droits acquis, ces jours seront régularisés sur le solde de tout compte.
Les jours acquis sur l’année civile doivent être pris avant le 31 décembre pour tous les salariés. Les éventuels jours négatifs et les fractions positives de jours seront reportés sur la période suivante.
Les prises de jours sont mentionnées sur le bulletin de salaire.
Modalités communes
L’activité de l’Entreprise étant au ralenti lors des fêtes de fin d’année, il est demandé aux salariés de prendre une semaine de congés payés ou de R.T.T pendant cette période, sauf impératif de service. Chaque salarié veillera à conserver le nombre de jours de congés, de R.T.T ou de jours de repos supplémentaires nécessaires pour les congés de cette période.
Conformément à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps, il est possible d'apporter dans le Compte Epargne Temps un certain nombre de jours de congés, de R.T.T et de repos supplémentaires acquis par les salariés au forfait annuel en jours - selon les modalités et limites fixées par cet accord – en vue de bénéficier d’un congé rémunéré. Les parties signataires s'accordent à dire que le dispositif proposé et mis en œuvre dans le cadre de cet accord répond à leurs attentes.
Pont payé – Vendredi de l'Ascension
Un jour de pont, fixé au vendredi de l’Ascension, est donné à tous les salariés présents à la date du pont (y compris les intérimaires) des établissements français de l’Entreprise ALDES Aéraulique sous réserve d’être présents à l’effectif de l’Entreprise au 1er janvier de chaque année.
Les salariés ainsi que les salariés des entreprises de travail temporaire non ayant droit au pont utiliseront un jour de R.T.T ou un jour de repos supplémentaire. A défaut, les heures non effectuées seront récupérées dans les 15 jours suivant le pont ou, à titre tout à fait exceptionnel, imputées en débit sur l'éventuel crédit d'heures disponible dans le compteur de débit / crédit.
Jour de congé ALDES
Un jour de repos supplémentaire est octroyé à tous les salariés présents au 1er janvier de chaque année, en contrepartie de la suppression du jour de formation développement des compétences antérieurement prévu à l’accord aménagement et réduction du temps de travail du 09/11/2000.
Après information et consultation du Comité Social et Economique, cette journée pourra être :
  • Affectée à une fermeture partielle ou totale d’un secteur, d’un établissement, ou de tout ou partie de l’Entreprise,
  • Ou, en l'absence d'une fermeture partielle ou totale d’un secteur, d’un établissement ou de tout ou partie de l’Entreprise, utilisée au libre-choix du salarié qui peut décider de prendre le jour de congé ALDES, de l'épargner dans son Compte Epargne Temps ou de se le faire payer.
Journée de solidarité
Principes
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a fixé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d'une contribution patronale assise sur les salaires de 0,3%.
L'article L. 3133-11 du Code du travail précise que la journée de solidarité peut être mise en œuvre par accord d'Entreprise prévoyant :
  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail (R.T.T.) ;
  • Soit d’un repos supplémentaire acquis par les salariés soumis au forfait annuel en jours ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur après consultation du Comité Social et Economique.
Le travail accompli, dans la limite de sept heures de temps de travail effectif, durant la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération :
  • Pour les salariés mensualisés dans la limite de sept heures de travail effectif, auxquelles s’ajoutent 20 minutes de pause non constitutives d’un temps de travail effectif ;
  • Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, dans la limite d'une journée de travail.
Mise en œuvre pour les salariés non forfaités
En vertu de l'article L. 3133-8 du Code du travail, les parties signataires précisent que la journée de solidarité se traduit chaque année :
  • Par la déduction d'un jour de réduction du temps de travail ou,
  • A défaut de crédit de JRTT suffisant ou, à titre tout à fait exceptionnel, imputation au débit de 7 heures sur l'éventuel crédit d'heures disponible dans le compteur de débit / crédit.
La période de référence pour la prise en compte de la journée de solidarité part du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. La régularisation de la journée travaillée au titre de la journée de solidarité sera faite au mois de juin de chaque année.
Mise en œuvre pour les salariés forfaités
Les salariés titulaires d'un forfait mensuel ou annuel en heures se voient appliquer des conditions similaires aux salariés non forfaités à l’exception des dispositions relatives au débit / crédit (cf. 2.4.4.2).
Les salariés titulaires d'un forfait annuel en jours antérieur à la loi du 30 juin 2004 voient ce dernier augmenter d'une journée, sans augmentation de leur rémunération. Les forfaits annuels en jours conclus postérieurement à la loi du 30 juin 2004 incluent une journée de travail supplémentaire.
Les salariés titulaires d'un forfait sans références horaires accomplissent une journée de solidarité dans le cadre de ce forfait, sans que cette journée ne donne lieu à rémunération.
Organisation de jours de fermeture
Au regard de la charge de travail, de l’activité et de la continuité de service, il peut être mis en œuvre des jours de fermeture partielle ou totale de tout ou partie de l’Entreprise (atelier, secteur, agence, Direction…).
  • Par

    fermeture partielle, on entend une fermeture qui ne concerne qu’une partie des effectifs, tout ou partie d’un secteur, d’un établissement et/ou de l’Entreprise. Le Comité Social et Economique est informé et consulté avant la mise en œuvre de ces journées de fermeture.

  • Par

    fermeture totale, on entend la fermeture de l’ensemble de l’Entreprise. Le Comité Social et Economique est informé et consulté avant la mise en œuvre de la ou des jours de fermeture.

Jour de repos supplémentaire pour les salariés âgés de 60 ans et plus
La société ALDES Aéraulique accordant une importance particulière à la Santé au Travail, elle souhaite prendre en compte le vieillissement de la population et le report de l’âge de départ en retraite.
Dans ce cadre, un jour de repos supplémentaire est octroyé aux salariés âgés de 60 ans et plus, en activité, remplissant la condition d’âge définie au 1er janvier de chaque année ou atteignant cet âge en cours d’année, quelle que soit la catégorie professionnelle.
Ce jour de repos doit impérativement être pris, par journée entière, avant le 31 décembre de l’année donnée. A défaut, il est perdu.
Jours exceptionnels pour évènements familiaux
Les jours exceptionnels pour évènements familiaux sont accordés à tous salariés titulaires d'un contrat de travail ALDES Aéraulique (liste exhaustive : CDD, CDI, Alternance) pour un événement familial concernant le salarié, son conjoint et/ou ses enfants et/ou les enfants de son conjoint, son concubin et/ou les enfants de son concubin, son "partenaire" de pacsé et /ou les enfants de son "partenaire" pacsé selon la grille suivante :
  • Mariage du salarié 1 semaine
  • Pacs du salarié4 jours
  • Mariage d’un enfant1 jour
  • Décès du conjoint ou assimilé4 jours
  • Décès d’un enfant5 jours
  • Décès du père ou de la mère3 jours
  • Décès d’un frère ou d’une sœur3 jours
  • Décès d’un beau-parent3 jours
  • Décès d’un grand parent1 jour
  • Décès d’un petit enfant1 jour
  • Survenue d’un handicap chez un enfant2 jours
  • Naissance ou arrivée d’un enfant adopté3 jours
Pour pouvoir bénéficier de ces congés, les collaborateurs sont tenus de présenter un justificatif. Ces congés n’entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.
Congé pour enfant malade pour les salariés ne bénéficiant pas d’un compteur temps
La société ALDES Aéraulique octroie, à la mère ou au père dont la présence est indispensable auprès d’un enfant malade, âgé de moins de 12 ans, un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours ouvrés par année civile, quel que soit le nombre d’enfants.
Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’Entreprise percevront la moitié de leur rémunération, sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents ou d’une attestation sur l’honneur.
Congé pour enfant malade pour les salariés bénéficiant d’un compteur temps (compteur Débit / Crédit, substitution, casuel)

Pour les bénéficiaires du compteur Débit / Crédit

En cas d'

enfant ou conjoint/ partenaire lié par un Pacs/ concubin malade, le salarié occupé selon un horaire variable (compteur Débit / Crédit) peut, après accord de son responsable hiérarchique, utiliser le crédit de son compteur dans la limite de 5 jours par an. Si le crédit du compteur s'avère insuffisant, le compteur pourra être négatif dans la limite de 5 jours. Dans ce cas, le salarié devra avoir régularisé sa situation dans un délai de 4 mois.

Pour les bénéficiaires du compteur de substitution ou du compteur casuel

Pour le salarié occupé selon un horaire fixe, du fait de l’organisation du travail, le salarié pourra utiliser le compteur de substitution ou casuel dans la limite de 8 heures pour permettre aux salariés de s’occuper d’enfant, conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin malade.

POLITIQUE DE REMUNERATION
Les parties signataires rappellent que le développement et la performance de la société ALDES Aéraulique reposent sur l’engagement des femmes et des hommes qui y travaillent. La politique de rémunération est un des moteurs profonds de cet engagement. Elle est définie dans une logique d’engagement mutuel entre l’Entreprise et chacun des collaborateurs et dans une véritable dynamique dont les conditions sont exprimées par :
  • Un contenu de mission formalisé par un contrat clair et partagé ;
  • L’exercice d’un management de proximité ;
  • Des règles de rémunération globales, simples et compréhensibles.

Les principes fondamentaux de la politique de rémunération sont les suivants :
  • Proposer des rémunérations compétitives par rapport à celles du marché, tout en tenant compte des capacités liées aux résultats et aux objectifs de performance de l’Entreprise ;
  • Reconnaître les contributions individuelles aux résultats, l’acquisition de compétences, le développement du professionnalisme ;
  • Faire bénéficier les salariés des fruits de la performance obtenue ;
  • Développer l’épargne salariale ;
  • Mettre en place ou adapter la protection sociale ;
  • Accompagner les salariés pour préparer le financement de leur retraite.

COMPOSANTES ET FINALITES DE LA REMUNERATION GLOBALE
Les 13 composants de la rémunération globale servent trois finalités :
  • La consommation :
  • Salaire de base ;
  • Prime d’ancienneté ;
  • Rémunération variable ;
  • Prime de fin d’année ;
  • Prime de vacances ;
  • Prime de transport ;
  • Restauration ;
  • Intéressement ;
  • Participation ;
  • La protection sociale :
  • Couverture Santé et Prévoyance ;
  • L’épargne longue en vue de préparer la retraite :
  • Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ;
  • Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE) ;
  • Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
Certains de ces éléments sont régis par des lois, des conventions collectives et/ou des accords d’Entreprise ; d’autres ont été mis en œuvre par décision unilatérale de la Direction d’ALDES Aéraulique ; tous concourent au partage de la richesse collectivement générée.
Avant d’expliciter les règles d’évolution des éléments contractuels, il convient d’en préciser les contours, par finalité.
Consommer
Salaire de qualification ou salaire de base
Soucieux d'attirer et de retenir des collaborateurs de talent, la société ALDES Aéraulique a pour principe de rémunérer la compétence au salaire le plus juste, en arbitrant autant que nécessaire entre cohérence interne et compétitivité externe.
La cohérence interne est nécessaire pour assurer la cohésion sociale entre les salariés, les emplois ayant un impact équivalent sur la valeur ajoutée de l'Entreprise. La comparaison par rapport au marché est indispensable pour recruter les talents dont la société ALDES Aéraulique a besoin pour conduire ses projets.
La prise en compte de la performance individuelle et la reconnaissance associée contribuent au maintien d’une étendue des salaires qui permet de gérer – dans le temps – le parcours professionnel de chacun des salariés d’ALDES Aéraulique.
Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté trouve son origine dans les Conventions Collectives Territoriales de la Métallurgie. Les règles de calcul étant fixées par accord collectif territorial, la société ALDES Aéraulique les met en œuvre dans les conditions prévues par les textes.
Salaire de performance ou part variable
La mise en œuvre d'un salaire de performance répond à plusieurs logiques :
  • S'aligner sur les pratiques d'une profession afin d'assurer une rémunération compétitive ;
  • Orienter, dynamiser l'action, donner envie d'aller au-delà, de faire mieux que ce qui est convenu ;
  • Assurer une certaine flexibilité de la masse salariale en cas de baisse de la performance collective.
La mise en œuvre d’une part variable s'appuie sur trois principes indissociables les uns des autres :
  • Le gain qui "supporte" la part variable doit être objectivement incontestable et doit s'appuyer sur une performance supérieure aux standards de la mission confiée ;
  • La part variable doit être rentable : le gain de performance supplémentaire obtenu doit être largement supérieur au coût du salaire supplémentaire versé ;
  • La part variable doit être définie à partir d’objectifs individuels ou collectifs de nature à garantir la performance globale.
  • Une rémunération variable peut être mise en œuvre chaque fois qu'il est possible de la "calculer" sur la base de critères fiables, objectifs, directement liés à l'efficacité d'une personne - supérieure au standard - ou d'un groupe et donc ayant une réelle contrepartie économique pour l'Entreprise. La Direction est décisionnaire des modalités et conditions d’attribution de cette rémunération variable.
Prime de fin d’année
  • Au mois de décembre, il est versé une prime de fin d'année à tous les salariés.
  • Cette prime est équivalente au salaire de base du mois de novembre auquel s'ajoutent - pour ceux qui en bénéficient - la prime d'ancienneté calculée sur la présence théorique (169h ou 166.83h pour les temps pleins) et la moyenne des éléments variables mensuels de rémunération calculée sur l'année sociale.
  • Bénéficient de la prime de fin d'année, les salariés (quel que soit la typologie de contrats) ainsi que les salariés des entreprises de travail temporaire présents à l’effectif au 1er décembre.
  • Les salariés partant en retraite en cours d’année bénéficient de la prime de fin d'année au prorata de leur temps de présence au cours de l’année de référence. La prime sera payée sur le dernier bulletin de paie.
  • La Prime de Fin d’Année est calculée au prorata temporis du temps de présence réelle sur l’année sociale.
  • Les heures d’absences suivantes viennent minorer la présence, notamment :
  • Pour maladie (dont mi-temps thérapeutique),
  • Pour Accident du travail dont accident de trajet, Maladie professionnelle pour les arrêts supérieurs à 12 mois,
  • Pour présence parentale,
  • Pour congé sabbatique, congé création d’Entreprise, congé parental, congé sans solde,
  • Perdues en cas de mouvement social,
  • Pour congé « de solidarité familiale »,
  • Pour recherche d’emploi,
  • Correspondant à l’entrée ou à la sortie des effectifs,
  • Pour convenance personnelle,
  • Correspondant au solde négatif des Compteurs Débit / Crédit, substitution, casuel supérieur aux limites prévues par l’accord,
  • Pour mise à pied,
  • Pour absences injustifiées.
  • Néanmoins, en cas d'absence maladie liée à une intervention chirurgicale ou à un acte médical lourd entraînant une absence continue supérieure à une semaine (sur attestation à fournir au service du personnel), cette absence pourra être assimilée à du temps de présence, dans la limite maximum de trois mois correspondant à 65 jours ouvrés (3 x 21,67 jours), selon le calcul suivant :
  • Chaque salarié est crédité d'un capital de deux semaines par an pour couvrir ce cas,
  • Ce capital est amputé du nombre de jours réels d'absence hors accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congé maternité et de paternité,
  • Ce capital est cumulable sur plusieurs années.
  • N.B. l'année d'entrée dans l'Entreprise étant neutralisée, le salarié est crédité de ce capital au 1er janvier de l'année suivant sa date d'entrée dans l'Entreprise.
Primes de vacances
Créées en 1983 et avec des montants identiques pour toutes les catégories de personnel, les décisions des partenaires sociaux dans le temps (transformation des augmentations individuelles en prime de vacances entrainant une majoration des primes de vacances pour telle ou telle catégorie de salariés) ont conduit à des montants différenciés.
Cette prime est calculée proportionnellement au droit à congés payés (période de référence 1er juin au 31 mai) et versée au mois de juin de chaque année.
Pour percevoir cette prime, les salariés doivent avoir été présents au 1er décembre de l’année précédente et être présents à l’effectif au 30 juin de l'année de versement.
Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée en fonction du droit à congés payés et au prorata du forfait mensuel horaire prévu dans le contrat de travail.
  • Pour les salariés changeant de catégorie professionnelle avant la date de versement, ils bénéficieront de la prime correspondant à leur nouvelle catégorie. L’écart entre l’ancienne et la nouvelle prime sera intégré au salaire de base à raison de 1/13ème.
  • La prime de vacances sera revalorisée selon les mêmes modalités que le salaire (cf. 3.2.2.1 Revalorisation générale des salaires).
Prime de transport
  • Une prime de transport est allouée en fonction de l’éloignement domicile/lieu de travail lorsque les deux sont distants au minimum de 1.5 km.
  • Cette prime est calculée au prorata du nombre de jours travaillés dans le mois, sur le lieu de travail habituel.
Pour tout déplacement professionnel, lorsque la distance entre le domicile et la destination est :
  • supérieure à la distance domicile/lieu de travail, la société verse la prime de transport et l’excédent en indemnité kilométrique (sur note de frais) ;
  • inférieure ou égale à la distance domicile/lieu de travail, la prime de transport est intégralement versée.
Le site Mappy.fr (ou équivalent) est la référence pour le calcul des distances parcourues.
  • La prime de transport sera revalorisée selon les mêmes modalités que le salaire (cf. 3.2.2.1 Revalorisation générale des salaires).
Restauration
Les salariés des sites de Vénissieux bénéficient de l'accès à un restaurant d'Entreprise.
Les personnes des autres sites peuvent bénéficier de tickets restaurant selon les modalités définies par la Direction en conformité avec les règles fiscales et sociales en vigueur.
L’Entreprise contribue aux frais de restauration des salariés par la prise en charge partielle de ces frais selon des modalités propres à chaque établissement. Ces modalités sont mises en œuvre après information et consultation du Comité Social et Economique.
Intéressement et Participation
Si la participation est un dispositif obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le régime d’intéressement collectif aux résultats et aux performances de l'Entreprise est facultatif.
Bien que mis en place par accord séparé depuis de nombreuses années, les parties reconnaissent que ces éléments font partie intégrante de la politique de rémunération.
Prime d’invention
Les inventions réalisées par les salariés dans l’exécution de leur mission inventive contractuelle ou dans le cadre d’études et recherches appartiennent à la société. Elles donnent lieu, le cas échéant, au versement d’une prime d’invention au bénéfice du salarié à l’origine de l’invention, selon les conditions fixées par la Direction.
Se protéger
La société ALDES Aéraulique a décidé - de façon unilatérale - de protéger ses salariés et leur famille tout au long de leur vie professionnelle, par la mise en œuvre de contrats de santé et de prévoyance adaptés à la situation de chacun.
La société ALDES Aéraulique définit dans le cadre de décisions unilatérales les modalités du régime de prévoyance et du régime de remboursements complémentaires de frais de santé applicables aux salariés.
Complémentaire santé (cf. règlement mutuelle)
La complémentaire santé couvre les salariés, leur conjoint ou assimilé et leurs enfants à charge au titre de la Sécurité Sociale (enfant scolarisé de moins de 26 ans) sans cotisation supplémentaire. Des prestations complémentaires à celles du régime de la Sécurité Sociale sont versées dans les conditions et limites précisées aux contrats.
Prévoyance
  • La prévoyance couvre les salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail. Des prestations sont versées dans les conditions et limites précisées aux contrats.
Epargner / Assurer sa retraite
  • Très tôt, les partenaires sociaux ont mesuré les enjeux que représentent l’anticipation et la constitution des revenus des futurs retraités des salariés d’ALDES Aéraulique à moyen et long terme. C’est pourquoi ils ont tenu une position responsable en incitant fortement les salariés à organiser, dès à présent et avec les moyens adéquats, le maintien de leur pouvoir d’achat au terme de leur vie professionnelle.
  • Les partenaires sociaux rappellent qu’ils ont signé un accord relatif au Plan d’Epargne Retraite Entreprise et un accord relatif au Plan Epargne Retraite Collectif.
  • Conscients de la nécessité de renforcer ces programmes dans le temps, les partenaires sociaux se sont engagés – dans le cadre d’une politique de rémunération globale - à examiner les moyens à y consacrer et les modalités à mettre en œuvre pour soutenir ces dispositifs.
CONDITIONS ET MODALITES DE SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION
Principes
  • Les parties reconnaissent qu’en matière de rémunération, l’Entreprise ne peut redistribuer que ce qu’elle a pu générer de par sa performance.
  • Pour réaliser durablement ses activités, la société ALDES Aéraulique a besoin de dégager une rentabilité minimale lui permettant de faire face à ses engagements courants, et notamment :
  • Assurer ses charges financières : il s’agit de financer les intérêts des emprunts contractés auprès des partenaires financiers ainsi que les garanties financières obligatoires apportées à ces mêmes partenaires ;
  • Verser un dividende : ce dernier étant consacré au remboursement des emprunts contractés pour racheter – dans la durée - les parts des « minoritaires » et ainsi conserver l’indépendance financière de la société ;
  • Poursuivre les investissements (nouveaux produits, industriels, système d’information, recherche et développement) gage de croissance de l’Entreprise ;
  • Payer l’impôt sur les sociétés sur la base du résultat courant réalisé sachant que :
  • Le taux de l’impôt sur les sociétés est de :
  • Pour l’exercice 2019 : 28 % jusqu’à 500.000 € de bénéfice, puis 31 % au-delà ;
  • Pour l’exercice 2020 : 28 % ;
  • Pour l’exercice 2021 : 26,5 % ;
  • Pour l’exercice 2022 : 25 %.
  • ALDES Aéraulique bénéficie d'un Crédit d’Impôt relatif aux dépenses consacrées à la recherche qui lui permet ainsi d’accroître les dépenses dans ce domaine (mesures fiscales qui pourraient être remises en cause).
Force est de constater que, sur une longue période et en tenant compte du crédit d’impôt, la rentabilité minimale s’établit autour de 5,1 %.
En deçà de cette rentabilité, ALDES Aéraulique se trouve dans une très mauvaise situation économique et en difficulté pour libérer une enveloppe suffisante permettant de soutenir sa politique salariale, d’autant qu’elle continue à honorer ses engagements en matière d’intéressement et de participation aux résultats qui permettent d’ores et déjà d’associer chaque salarié - à double titre - à sa performance économique.
  • S’appuyant sur le constat que :
  • Les besoins à court, moyen et long terme ne sont pas nécessairement les mêmes pour toutes les catégories ;
  • La baisse programmée des régimes légaux de retraite étant une réalité, il est nécessaire d’inciter fortement les salariés à la création d’une épargne longue en vue de préserver le pouvoir d’achat au terme de leur activité professionnelle.
Les partenaires sociaux, au travers de cet accord, posent le principe d’un possible arbitrage différencié par catégories de personnel, des moyens que l’Entreprise peut annuellement dégager au titre du soutien de sa politique salariale, et ce dans le respect des dispositions légales.


Mise en œuvre des principes
Revalorisation générale des salaires
  • Soucieux d’apporter aux salariés des garanties en adéquation avec la santé financière de l’Entreprise, les partenaires sociaux décident de fixer, au travers de cet accord, les règles de revalorisation générale des salaires.
Les parties conviennent, pour la période de validité du présent accord, que les modalités de détermination d’une possible augmentation générale annuelle seront définies comme suit :
Il est rappelé que la rentabilité minimale s’établie à 5.1% du RC et que le seuil de danger est fixé à 4,1% du RC. Par souci de simplification, les partenaires sociaux conviennent de retenir les taux de 5 et 4% pour la mise en œuvre des principes régissant la revalorisation des salaires :
  • Si le résultat courant de l’année N-1 est supérieur ou égal à 5% du Chiffre d’affaires (CA), alors les salaires

    seront majorés pour l’année N au moins de l’inflation telle que mesurée au travers de l’indice INSEE 4018E / 001763852 ; consommation des ménages hors tabac.

  • Si le résultat courant - pour une année N-1 isolée - est compris entre 4 et 5% du chiffre d’affaires d’ALDES Aéraulique,

    alors les salaires seront majorés de la seule inflation telle que mesurée au travers de l’indice INSEE 4018E / 001763852 ; consommation des ménages hors tabac.

En revanche, si, pour la seconde année consécutive, le résultat courant est compris entre 4% et 5% du CA, aucune augmentation générale ne sera versée au début de l’année N.
Au mois de septembre de cette même année, les partenaires sociaux se réuniront afin d’examiner la situation économique de l’Entreprise pour partager la situation à date et les décisions nécessaires à mettre en œuvre.
  • Enfin, si le résultat courant de l’année N-1 est inférieur à 4%, les salaires ne seront pas revalorisés.
Augmentations individuelles
La Direction a rappelé le lien indivisible entre les performances économiques et le soutien de la politique de rémunération. Elle s’engage à maintenir, autant que possible, le lien entre le budget alloué pour les augmentations individuelles et la rentabilité constatée d’ALDES Aéraulique.

Les organisations syndicales admettent que les enveloppes consacrées aux augmentations individuelles soient laissées à la libre appréciation de la Direction.

De son côté, la Direction s’engage à sensibiliser les responsables hiérarchiques sur la bonne répartition des augmentations individuelles en privilégiant, dans la mesure du possible, des augmentations moins fréquentes mais significatives, tout en veillant au respect des dispositions de l’accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Enfin, les salariés qui n’auront pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 5 ans seront reçus à leur demande par leur manager afin qu’il leur en soit communiquer les raisons.
  • Un point sera fait annuellement avec les partenaires sociaux afin de les tenir informés de la bonne exécution de ces décisions. Le Comité Social et Economique sera informé du montant des enveloppes consacrées aux augmentations individuelles.

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEEE DE L’ENTREPRISE
Les partenaires sociaux rappellent que la société ALDES Aéraulique est couverte par un accord de participation, un accord d’intéressement et plusieurs accords portant sur des dispositifs d’épargne salariale et retraite.
Ces accords font l’objet d’une actualisation régulière et de renégociations lorsque l’opportunité se présente.

INFORMATION DU PERSONNEL
Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition des salariés via l’AGORA.
Les représentants du personnel peuvent organiser des réunions d’information interne à l’ensemble du personnel, un quart d’heure au total par mois, quart d’heure cumulable si la réunion n’a pas lieu (avec un maximum de quatre heures par an au total) sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 48 heures.
Les salariés qui assistent à ces réunions devront débadger pour faciliter la comptabilisation des heures utilisées.

NOTIFICATION DE L’ACCORD
Cet accord collectif, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, sera remis en main propre contre décharge à chaque délégué syndical. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Entreprise et non-signataire de l’accord pourra y adhérer dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

COMMISION DE SUIVI
Il est institué une commission de suivi composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et la Direction, qui se réunira une fois par an.
En outre, elle se réunira courant septembre 2023 pour négocier les modalités d’un nouvel accord.

CHAMP D'APPLICATION, DUREE, RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L'ACCORD
L'accord concerne l'ensemble du personnel de la société ALDES Aéraulique situés en France métropolitaine à l’exception des salariés détachés et expatriés.
En application des dispositions définies par la loi, les parties ont conclu cet accord pour une durée déterminée de 04 ans : du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2023. A son échéance, il cessera automatiquement de produire effet.
Le présent accord reflète une vision actuelle des signataires. Aussi, les signataires s'interdisent, pendant la durée de l’accord, d'en détourner l'esprit sous quelque forme que ce soit et s’entendent à en suivre l’application.
Les signataires de l'accord peuvent demander la révision totale ou partielle du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
De même, une négociation sur les salaires effectifs pourra être mise en œuvre chaque année sur demande d’une organisation syndicale signataire.

DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, après validation et absence d’opposition, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de LYON en deux exemplaires : un format PDF ainsi qu’un format Word anonymisé via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un autre exemplaire sera déposé au Greffe de Conseil de Prud’hommes de Lyon par la Direction de l’Entreprise.
Cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Signé à Vénissieux, le 20-12-2019


LA DIRECTION


……………………PrésidentDirecteur des Ressources Humaines


DELEGUES SYNDICAUX

……………………Délégué syndical CFE-CGCDélégué syndical CGT


……………………Délégué syndical FODélégué syndical CFDT


…………Délégué syndical CFTC
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