ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL ET LE FONCTIONNEMENT AU CSE
Entre les soussignés
La société ALDI BEAUNE SARL, dont le siège social est situé ZAC de la Porte de Beaune, 1 Rue Lavoisier, 21200 BEAUNE, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 44432934600027,
Représentée par, en qualité de Gérant
d’une part
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CGT, représentée par et,
CFTC, représentée par et ,
Solidaires-Sud, représentée par,
d’autre part
PREAMBULE
La direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de mettre en place cet accord afin de redéfinir les différentes règles de fonctionnement pour les représentants du personnel, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux au sein de la société régionale et de tous les magasins qui y sont rattachés. Le présent accord a également pour objectif de favoriser et de renforcer le dialogue social au sein de l’entreprise, tout en encadrant les relations entre la Direction, les Organisations syndicales et les Représentants du personnel, afin que l’ensemble des parties prenantes adoptent entre elles, en toutes circonstances, un comportement respectueux de leurs droits et devoirs respectifs.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne les élus CSE, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux de toutes les organisations syndicales représentatives de la centrale de Beaune ainsi que des magasins qui y sont rattachés.
ARTICLE 2 – MOYENS DE COMMUNICATION
2.1 Communication de la direction avec les organisations syndicales
2.1.1 Convocations aux réunions Afin de faciliter la transmission des éléments adressés aux membres du CSE préalablement aux réunions organisées par la direction, les parties conviennent que les convocations sont adressées aux membres du CSE par mail avec accusé de réception ou à défaut par courrier remis en main propre ou, à défaut, par courrier recommandé avec accusé de réception. 2.1.2 Documents examinés en réunion La direction mettra tout en œuvre pour adresser par mail à tous les membres siégeant au CSE les notes d’information et documents relatifs à un projet soumis à une information/consultation en amont de la réunion selon un délai raisonnable lorsqu’un avis est sollicité au cours de la réunion.
2.2 Communication des salariés avec les représentants élus du personnel
Conformément au règlement intérieur, la direction n’autorise pas l’utilisation du téléphone portable au sein de la société pendant les heures de travail sauf pour les représentants du personnel de la CSSCT et le secrétaire du CSE afin que ceux-ci puissent rester joignables par les salariés et cela dans le strict cadre de leur mandat. Les représentants du personnel concernés s’engagent à ce que cette utilisation soit strictement liée à leur mandat et qu’elle se fasse après leur mise en sécurité si nécessaire et dans tous les cas dans le respect de la continuité de l’activité et sans gêner le bon déroulement du travail à proximité.
2.3 Communication des organisations syndicales avec les salariés
Les parties conviennent que les organisations syndicales pourront utiliser le système de courrier interne de l’entreprise dit « bac camion », afin de communiquer aux salariés en magasins leurs listes de représentants avec leurs coordonnées et l’organigramme de l’organisation syndicale. Aucune autre communication syndicale ne pourra être effectuée via le système de courrier interne. Une copie de cette communication devra, être envoyée par mail ou remise en main propre à la Direction. En cas de communication allant au-delà de la simple liste de représentants syndicaux avec leurs coordonnées et l’organigramme, le dispositif de communication par courrier interne de l’entreprise ne sera plus applicable pour l’organisation syndicale ayant outrepassée la communication autorisée, dans un souci de parfaite équite entre les syndicats.
2.4 Affichage
Les parties au présent accord tiennent à rappeler que le respect des règles légales en matière de panneaux d’affichage est une obligation. A ce titre, il est rappelé que chaque section syndicale présente dans l’entreprise affiche librement ses communications sur les panneaux réservés à cet usage et ce, dans le respect des dispositions applicables. La direction s’engage à fournir tous les panneaux nécessaires au bon respect de la loi aux magasins de son périmètre, à l’entrepôt et à la centrale.
ARTICLE 3 – SUIVI DES HEURES DE DELEGATION
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services et d’anticiper au mieux l’organisation du travail, les titulaires de mandat élu ou désigné s’engagent à informer leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable (sauf en cas d’urgence). Par ailleurs, les représentants du personnel élus ou désignés devront le 5 de chaque mois communiquer à leur chef de service ainsi qu’au Service RH, la feuille d’information sur l’utilisation réelle des heures de délégation du mois passé.
ARTICLE 4 – MOYENS SUPRALEGAUX A DISPOSITION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
4.1 Heures de délégation supplémentaires
Afin de tenir compte de l’étendue du périmètre géographique de la Centrale, la direction accorde aux élus et titulaires d’un mandat syndical, des heures de délégation supplémentaires, soit : - 4H en plus pour les élus titulaires du CSE et délégués syndicaux. Le temps de trajet sera donc pris en charge par les représentants du personnel via leurs heures de délégation. L’indemnité kilométrique sera prise en charge par l’employeur. Ce dispositif sera en place jusqu’à la fin des mandats en cours au jour du présent accord puis deviendra automatiquement caduc.
La prise des heures de délégation doit être déclarée auprès du service des Ressources Humaines et du manager, conformément à l’article 3 du présent accord.
4.2 Réunions de préparation du CSE
Afin de renforcer le dialogue social et pour une meilleure représentativité des membres du CSE lors des réunions de préparation du CSE, la Direction prendra à sa charge, en réunion « Dir », 2 heures de temps de réunion mensuelle pour l’ensemble des membres titulaires du CSE ainsi que les RS au CSE. Ces heures ne sont ni reportables, ni transférables.
4.3 Heures de délégation pour les membres du CSSCT
Dans le cadre de la politique sécurité de l’entreprise, la Direction souhaite travailler de manière plus concrète sur des projets sécurité avec l’ensemble des membres du CSSCT. Pour se faire, il est octroyé 4 heures de délégation mensuelles à chacun des membres pour l’année 2024. Celles-ci pourront être reportées dans la limite d’une année civile. Ces heures de délégation pourront être renouvelées à chaque année du présent mandat si les KPI’s maladie (taux d’absentéisme) et accident du travail (taux de fréquence / taux de gravité) diminuent.
ARTICLE 5 – CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Ni l’appartenance syndicale d’un représentant du personnel, ni la possession d’un mandat ne saurait être prise en compte défavorablement ou favorablement dans la gestion de sa carrière. Seuls les critères retenus pour tout salarié, permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel, et ce indépendamment d’une éventuelle moindre disponibilité compte tenu de l’exercice du mandat, doivent être retenus. L’attention doit être mise sur les conditions de passage de l’activité professionnelle à l’activité de représentation du personnel et inversement, ainsi que sur la recherche d’un juste équilibre entre ces deux activités pendant la durée du mandat.
5.1 Intégration au moment de la prise de mandat
Les parties signataires rappellent que la prise de mandat est un moment clé dans le parcours du représentant du personnel et que la qualité de l’information et de la communication entre les différents acteurs concernés au sein de l’entreprise est déterminante. Elles rappellent que l’article L 2141-5 du code du travail relatif à l’entretien de prise de mandat : «Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
5.2 Accompagnement pendant le mandat
5.2.1 Entretien d’évaluation et entretien professionnel La direction rappelle que l’ensemble des salariés sont reçus en entretien annuel d’évaluation, et tous les deux ans, en entretien professionnel. A ce titre les parties réaffirment que les salariés détenant un mandat sont reçus dans les mêmes conditions que les autres salariés et qu’à aucun moment, il ne doit être fait référence à cette occasion à leur mandat. 5.2.2 Evolution professionnelle Les parties réaffirment que l’exercice d’un mandat est sans incidence sur le développement professionnel des salariés. La direction rappelle qu’elle garantit d’une part, les possibilités d’évolution professionnelle des représentants du personnel selon les mêmes conditions que l’ensemble des autres salariés de l’entreprise et d’autre part, l’égalité de traitement avec les salariés placés dans une situation comparable. Ainsi elle veillera à ce que l’exercice du mandat s’intègre dans l’activité professionnelle du salarié, sans impact sur son évolution.
5.3 Entretien de fin de mandat
Les parties s’entendent pour étendre les dispositions de l’article L.2141-5 du code du travail relatives à l’entretien de fin de mandat à tous les représentants du personnel titulaires et suppléants, les délégués syndicaux et titulaires d’un mandat syndical quel que soit le volume de leurs heures de délégation par rapport à leur durée de travail contractuelle. Cet entretien a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise et en fonction des souhaits formulés par le salarié concerné, de définir ses possibilités d’évolution professionnelle.
ARTICLE 6 – CLAUSES GENERALES
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée à compter de sa signature hors dispositions encadrées par la durée du mandat en cours.
6.2 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
6.3 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi régulier de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
6.5 Révision
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la révision de l’accord pourra être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, il pourra être révisé à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes.
A l’issue de cette période, l’accord pourra être révisé à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs syndicats représentatifs à au moins 50% dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être notifiée, par la partie qui la demande, par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à l’employeur. La demande de révision ainsi notifiée devra comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée, et les éventuelles propositions de révision. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou jusqu’au constat de l’échec des négociations.
6.6 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires conformément aux dispositions de l’article L2261-10. Les parties devront respecter un préavis de 3 mois.
6.7 Validité
La validité du présent accord est subordonné aux dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail.
6.8 Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera
déposé à la DREETS, via la plateforme en ligne TéléAccords
déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent, dans les conditions fixées aux articles D 2231-2 et D 2231-7du code du travail.