Accord d'entreprise ALFA LAVAL

AVENANT ACCORD PREVOYANCE NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société ALFA LAVAL

Le 26/11/2025


Avenant n°2 à l’accord d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, Invalidité, décès »


Entre :

La société Alfa Laval Golbey au capital de 4 500 000€, immatriculée au registre des commerces et des sociétés d’Epinal sous le numéro SIREN : 334961943
dont le siège social est situé 25 bis, rue du Fort BP 87 88194 GOLBEY CEDEX
représentée par, Président,

d’une part

Et

Les organisations syndicales représentées par :
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT

d’autre part






Préambule

Par suite des évolutions législatives et à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie impactant les régimes de prévoyance, il est convenu ce présent avenant qui a pour but exclusif d’en modifier certaines clauses. Les autres dispositions restent inchangées.

Article 1 Modification de l’article 2 Adhésion

L’article 2 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Article 2 Adhésion 
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. En pratique, il concerne donc les salariés classés a minima A1 et au maximum D8 conformément à la classification de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » bénéficie à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté visé à l’article 2.1 du présent accord.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés auront leur cotisation automatiquement prélevée sur leur salaire. 




2.3 Salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. »
Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
  • Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.3 Maintien des garanties pour les salariés en période de réserve policière ou militaire
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.


Article 2 – Modification de l’article 4 Cotisations

« Article 4 – Cotisations
4.1 Taux, répartition des cotisations
A titre indicatif au 1er janvier 2026 les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant de 1.80 % du salaire pour la tranche 1 et 2.19 % du salaire de la tranche B
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’employeur et par le salarié dans les conditions suivantes :
Part patronale : 80%
Part salariale : 20% ».

Article 3 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 3- Effet, durée et entrée en vigueur du présent avenant n°2

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord initial du 24 novembre 2015 et de son avenant n°1 du 17 juillet 2023. Ses autres dispositions restent inchangées.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Article 4 – Révision

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires et selon les modalités convenues dans l’accord initial du 24 novembre 2015.

Article 5 – Formalités de publicité

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera ensuite déposé :
  • Auprès sur la plateforme nationale « Télé accords » du ministère du travail
  • Ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Golbey le 26 novembre 2025

Pour la Direction :Pour les Syndicats représentatifs

Président Délégué C.G.T


DRHDélégué C.F.D.T

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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