Accord d'entreprise ALFASIGMA FRANCE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024 AU SEIN DE LA SOCIETE ALFASIGMA

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 03/03/2025

8 accords de la société ALFASIGMA FRANCE

Le 04/03/2024


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024

AU SEIN DE LA SOCIETE ALFASIGMA

Entre :



La Société

ALFASIGMA FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 460 190 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 300 964 616, dont le siège social est situé 14, boulevard des Frères Voisin - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,


Représentée par

agissant en qualité de General Manager, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après également dénommée « ALFASIGMA » ou la « Société »,

d’une part,


ET


LES OrganisationS SyndicaleS représentativeS :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par sa Déléguée Syndicale,


  • L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par sa Déléguée Syndicale,

ci-après désignée « les organisations syndicales » ;


ci-après collectivement désignées « les Parties »

d’autre part,










Préambule



Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives (OSR) au sein de l’entreprise ont été invitées à une première réunion (R0) de négociation le 19 décembre 2023 par la Direction dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur les thèmes ci-après :
  • La rémunération ;
  • Le temps de travail ;
  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière ainsi que la qualité de vie au travail.




  • La première réunion s’est tenue le 19 décembre 2023. Au cours de celle-ci, le calendrier des négociations a été fixé comme suit :

  • Réunion R1 fixée au 22 janvier 2024
  • Réunion R2 fixée au 06 février 2024
  • Réunion R3 fixée au 19 février 2024
  • Réunion R3 fixée au 26 février 2024

Il a été convenu de fixer les éventuelles autres réunions, ultérieurement.

Ont participé à cette négociation :

  • L’UNSA, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • La CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale.



  • L’ordre du jour de la réunion R1 du 22 janvier 2024 a été fixé comme suit :
  • Présentation des données sociales 2023
  • Présentation de la situation économique et financière de l’entreprise

Lors de la réunion R1 du 22 janvier 2024, la Direction a présenté les thèmes abordés conformément à la législation du code du travail.

Les organisations syndicales n’ont formulé aucune demande d’informations supplémentaires, considérant qu’elles avaient reçu toute l’information nécessaire pour formuler leur demande de manière éclairée.

Les présentations faites en R1 ont permis de traiter des thèmes obligatoires abordés en NAO conformément à la législation du code du travail (articles L.2242-15 et L2242-17 du code du travail), d’en discuter en séance et d’en conclure qu’ils sont donc considérés comme traités, dans le cadre de la NAO.

L’ensemble des thèmes obligatoires a été abordé. 


  • Au cours de la réunion du 06 février 2024, les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :

- Demande d’augmentation générale des salaires de 4% ;
- Demande de modification du Groupe et du niveau de classification des visiteurs médicaux comme suit :
  • Pour les visiteurs médicaux de moins de 10 ans d’ancienneté : Groupe 7 Niveau A
  • Pour les visiteurs médicaux de plus de 10 ans d’ancienneté : Groupe 7 Niveau B.


  • Au cours de la réunion du 19 février 2024, la Direction a répondu aux demandes des organisations syndicales, comme suit :
  • S’agissant de la demande de modification du Groupe et du niveau de classification des visiteurs médicaux :
  • Aux vues des éléments présentés, la Direction a rappelé que le visiteur médical répond à la nomenclature du niveau de qualification relevant des Groupes 5 et 6 de la convention collective des industries pharmaceutiques.
  • Et que conformément à la Convention collective des industries pharmaceutiques, l’accessibilité au Groupe VII ne se fait pas sur la base de l’ancienneté au groupe 6, mais répond à une définition précise de compétences et d’expertise qui ne s’applique pas au métier de Visiteur médical.

Par conséquent, la Direction n’a pas donné de réponse favorable à cette demande.

  • Sur la demande d’augmentation générale de 4% : la Direction a proposé une enveloppe de 3% de la masse salariale, afin d’effectuer les augmentations individuelles tenant compte de la position salariale dans le poste et de l'évaluation de la performance 2023.

Les organisations syndicales ont répondu en séance, qu’elles n’étaient pas disposées à accepter une enveloppe inférieure à celle déterminée dans l’accord annuel obligatoire de la Société GALAPAGOS signé le 31 janvier 2024 fixée à 3,65% avec une date d’application prévue au 1er avril 2024.



L’ensemble des thèmes obligatoires a été abordé.


A l’issue de la dernière réunion du 26 février 2024, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets suivants et conviennent de signer le présent accord. Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’ALFASIGMA, sous réserve des éventuelles conditions spécifiques d’application de chacune des mesures qu’il comporte.
Il se substitue de plein droit aux dispositions des accords collectifs, engagements unilatéraux, accords atypiques, usages ou pratiques en vigueur au sein d’ALFASIGMA et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et plus particulièrement aux dispositions de l’accord NAO signé par la société GALAPAGOS le 31 janvier 2024 transféré à la société ALFASIGMA le 1er février 2024.


Article 2 – MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS

Au titre de l’année 2024, une enveloppe globale de 3,65% de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base 2023 sera consacrée aux augmentations individuelles des salaires.
Le pourcentage individuel d’augmentation attribué tiendra compte de la position salariale dans le poste et de l'évaluation de la performance 2023.
La date d’application des augmentations individuelles de salaires est fixée au 1er avril 2024.

ARTICLE 3 - Dispositions diverses

ARTICLE 3-1 - Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • ARTICLE 3-2 -

    Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

ARTICLE 3-3 - Durée de l’accord 

A défaut de précision particulière, les mesures prévues par le présent accord s’appliqueront pour une période d’un an à compter de la date de signature et cesseront automatiquement de produire effet à l’issue de cette période.
Cet accord ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 3-4 - Révision de l’accord 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord.

Conformément à la législation, la révision peut être engagée selon les dispositions mentionnées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision peut être engagée :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, qu’il soit ou non signataire / adhérent.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée ou email avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • ARTICLE 3-5 -

    Dépôt et publicité de l’accord 

Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE ;

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
  • ARTICLE 3-6 -

    Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


A Issy-Les-Moulineaux, le 04 mars 2024



Pour la Société :

General Manager



Pour les organisations syndicales représentatives :


Prénom, nom, qualité

Signature

Pour la CFDT

Déléguée syndicale




Pour l’UNSA

Déléguée syndicale





Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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