ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC
L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
ENTRE-LES SOUSSIGNÉS
La Société (SARL), dont le siège social est situé , immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro , représentée par
Monsieur , en sa qualité Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes,
Ci-après dénommée "La Société ",
D’UNE PART,
ET
Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le .
Ci-après dénommé « ».
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Il est rappelé que la société a pour objet la recherche, le développement et la vente en direct, des ingrédients à base de microalgues pour l’agro-alimentaire. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques (IDCC 1486). La Société mène depuis plusieurs mois, une réflexion globale sur son organisation du travail. Cette analyse a notamment mis en évidence l’inadaptation des dispositions légales et conventionnelles quant à l’organisation du temps de travail. Notamment, la Société constate que l’accord de branche du 22 juin 1999 prévoyant des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année ne correspond pas exactement aux besoins et au fonctionnement de la Société. Aussi, les signataires des présentes ont décidé de négocier un accord relatif à l’aménagement du temps de travail avec l’attribution de jours de repos sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société .
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il est rappelé que la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Le présent accord est conclu dans le cadre : - - de l’article L2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés ; de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Le présent accord d’entreprise vient se substituer aux règles (usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques) actuellement en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet, et notamment prévues par la convention collective des Bureaux d’Études Techniques.
1.2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Sont exclus : - - - Les salariés au forfait annuel en jours, Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation, - Les salariés à temps partiel.
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ARTICLE 3 – DEFINITIONS
3.1. Temps de travail effectif
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
3.2. Temps de pause
Par opposition au temps de travail effectif, les temps consacrés aux repas et aux pauses pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif.
3.3. Durées maximales de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes : - La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; - - La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ; La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.
3.4. Notions utilisées dans le cadre du présent accord
3.4.1. Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés dans l’année est déterminé de la façon suivante : Nombre de jours calendaires de l’année - - + - - Nombre de jours de repos hebdomadaire Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé 1 jour (journée de solidarité) Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis Nombre de jours ouvrés de congés payés conventionnels acquis = Nombre de jours travaillés dans l’année
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3.4.2. Nombre de semaines travaillées dans l’année
Le nombre de semaines travaillées dans l’année est déterminé de la façon suivante : Nombre de jours travaillés dans l’année tel que calculé au point 3.4.1 ci-dessus
/ 5 jours ouvrés.
Exemple pour l’année 2025 : 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire - 10 jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé + 1 jour (journée de solidarité) - 25 jours ouvrés de congés payés acquis = 227 jours travaillés dans l’année 227 / 5 jours ouvrés = 45,40 semaines travaillées dans l’année
3.4.3. Durée quotidienne de référence
La durée quotidienne du travail de référence pour la détermination du nombre de jours de repos est égale à la durée hebdomadaire effective de référence divisée par 5 jours ouvrés, soit : 36 heures / 5 jours ouvrés = 7,20 heures.
3.4.4. Règle d’arrondi pour l’application du présent accord
L’application des différentes formules peut aboutir à un nombre décimal de jours de repos. Dans ce cas, les parties décident que le nombre de jours de repos sera arrondi à la demi-journée supérieure (exemple : 6.3 RTT est arrondis à 6,5 RTT).
ARTICLE 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
4.1. Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année
civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
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4.2. Durée du travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite de 1 607 heures au maximum, pour une année complète de travail et un droit à congés payés légaux complet. Il est précisé que la journée de solidarité est incluse dans les 1 607 heures. Ainsi, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que pour les salariés visés l’article 2 : - - la durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures, la durée de travail effectif est de 36 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours. L’horaire collectif sera affiché dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-1 du code du travail. En cas de modification de l’horaire collectif, les salariés en seront informés dans un délai de 7 jours calendaires. A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos. La durée annuelle du travail est alors limitée à 35 heures de travail effectif en moyenne par l'attribution de ces journées ou de demi-journées de repos supplémentaires. Bien que la durée du travail soit aménagée sur une base de 35 heures en moyenne dans le cadre du présent accord, il est précisé que le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures.
4.3. Acquisition des jours de repos
En conséquence de leur horaire hebdomadaire de référence de 36 heures, les salariés bénéficient de jours de repos par année civile, de sorte que le nombre d’heures de travail effectif annuel soit égal à 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite de 1 607 heures au maximum. La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JRTT est calculé annuellement, dans la mesure où il peut varier notamment en fonction
du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 36 heures de travail effectif par semaine.
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Avant le début de chaque période de référence, un calcul initial du nombre de jours de repos acquis par chaque salarié sera réalisé selon la formule suivante :
Nombre annuel de jours de repos = (A X B) / C
Où :
(A) : Est le nombre de semaines travaillées sur l’année
(B) : Est la différence entre la durée hebdomadaire de travail de référence et 35 heures
(C) : Est la durée quotidienne de travail de référence
Ces notions ont été définies à l’article 3 du présent accord. Ainsi, pour 2025, le calcul réalisé est le suivant : A = 45,40 B = 36 – 35 = 1 C = 7,20 Nombre annuel de jours de repos : (45,4 x 1) / 7,20 = 6,3 jours de repos, arrondis à 6,5 jours de repos.
Pour l’année civile 2025, un salarié ayant travaillé toute l’année et ayant acquis un droit à congés
payés complet aura droit à 6,5 jours ouvrés de jours de repos.
4.4. Entrée/sortie en cours de période
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés et le nombre de jours de repos seront calculés au prorata temporis, par rapport au temps de présence sur l’année civile selon la formule visée à l’article 4.3 du présent accord. En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis par le salarié lui sera communiqué dans un délai de 15 jours calendaires suivant son entrée dans la société. En cas de départ en cours d’année le solde positif en faveur du salarié devra être pris pendant le préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice. Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis. A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société
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Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
4.5. Incidences des absences
Il est rappelé que les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles (congés payés, jours de repos...) ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Les jours d'absence non assimilable à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (exemple : congés sans solde). La gestion des absences s’effectue sur l’année civile. Ainsi, le compteur en jours crédité en début de période de référence sera débité des absences de la façon suivante :
Nombre annuel de jours de repos
x
(Nombre de jours ouvrés d’absence)
Nombre de jours travaillés dans l’année
Exemple pour 2025 : Un salarié est absent durant 20 jours ouvrés pour maladie (2 semaines). Le calcul opéré sera le suivant : 6,3 x 20 / 227 = 0,555 jours de repos à déduire du compteur. 6,3 – 0,555 =5,745 arrondis à 6 jours de repos à prendre sur l’année civile.
4.6. Modalités de prise des jours de repos
La prise des jours de repos sera réalisée selon les modalités suivantes : -
D’abord sur base d’un calendrier prévisionnel
Le positionnement des jours de repos à l’initiative de la Direction sera précisé en début de chaque année dans le cadre d’un calendrier prévisionnel. En tout état de cause, des jours de repos seront positionnés sur la période de fermeture annuelle de l’entreprise durant les fêtes de fin d’année, soit entre le 25 décembre et le 1er janvier (exemple: en 2025, cela représente 4 jours). En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté. En cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles (surcroît de travail, absence d’un salarié etc.), ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. Cette période de repos est imposée de manière équivalente aux employés en forfait jours via les RTT dont ils disposent
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-
Le solde restant est à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie et en tenant compte
des nécessités de fonctionnement de services.
Les demandes de prise de jours de repos doivent respecter les principes définis dans le
« Employee Handbook » de l’entreprise disponible sur Notion.
Les jours de repos : ● ● ● doivent être pris par journée entière ou par demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis; doivent être répartis de manière régulière au cours de l’année à raison d’une à deux journées par mois au maximum; Si le salarié demande à déplacer un jours de repos posé, il devra adresser sa demande à la direction en respectant un délai de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable devra être respecté. L’employeur et le salarié se mettront d’accord sur la nouvelle date envisagée, au regard des nécessités du service. L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Au 31 décembre, tout jour de repos non pris sera perdu : ● ● aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle ; aucun paiement des jours non pris ne sera effectué. Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la société, 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
4.7. Rémunération
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ces jours apparaîtront sur le bulletin sous l’intitulé « jour de repos ». Le solde des jours de repos acquis et pris figurera au pied du bulletin de salaire. Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année percevront une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles. Il est précisé que la rémunération brute annuelle des salariés présents au sein de la Société à l’entrée en vigueur du présent accord est maintenue. Aucune modification de salaire n’est prévue.
4.8. Régime des jours de repos
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Les jours de repos ne sont pas assimilables à des jours de congés payés et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires de fractionnement. En revanche, à titre d’information, en application de l’article L. 3141-5 n°4 du Code du travail, les jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
4.9. Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé comme suit : -
Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de 36 heures sont des heures payées ou
compensées par un repos compensateur de remplacement, au cours du mois où elles ont été effectuées ; -
Sur l’année, les heures qui excèdent la durée annuelle légale de 1 607 heures sont des heures
supplémentaires donnant lieu, en fin de période de référence, à un paiement et/ou à un repos compensateur de remplacement. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le
1er janvier 2025.
5.2. Suivi et clause de rendez- vous
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
5.3. Interprétation
La Société et les représentants du personnel conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’éluder et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties intéressées par le différend.
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Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.4. Révision – dénonciation
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas. Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231- 4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique. Un exemplaire de cet accord sera transmis aux salariés via l’intranet de l’entreprise.
Annexe : procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle la négociation et la conclusion de