Accord d'entreprise ALIANE

AVENANT 2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ALIANE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ALIANE

Le 29/10/2020




AVENANT 2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ALIANE DU 29/09/2018

AVENANT 2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ALIANE DU 29/09/2018



Entre :
L’entreprise :

ALIANE SAS

Dont le siège social est :Chemin du Gué de la Comtesse - 08300 RETHEL
RCS n° : 833 099 872
Représentée par : La Directrice Générale
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du travail :

  • L’organisation syndicale

    CFDT

  • L’organisation syndicale

    CGT


D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE
A la demande des salariés, les organisations syndicales représentatives :
  • CFDT
  • CGT
Et la Direction se sont réunies pour étudier les règles relatives à la modulation du temps de travail et particulièrement concernant la demande d’exclure le travail du samedi dans la prise en compte des heures comptabilisée dans le modulation annuelle.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du personnel de la Société ALIANE sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Principes généraux :
La présente organisation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3141-21 et suivants du Code du Travail et précisant que la répartition de la durée du travail peut être effectuée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, selon des modalités précisées par l’accord collectif.
Le recours à la modulation du temps de travail permet de répondre, chaque fois que nécessaire, aux variations inhérentes à l'activité de la société en permettant de satisfaire les clients, de réduire les coûts de production, de tenir compte des aléas climatiques, et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Le recours à la modulation peut être décidé pour tout ou partie des salariés concernés, comme pour chaque niveau d’organisation, voire pour seulement quelques-uns ou un seul salarié, et dans chaque cas, pour tout ou partie de la période de référence.

Salariés concernés
La modulation du temps de travail est applicable :
La catégorie « ouvriers », notamment les agents de production, les magasiniers caristes, les agents de réception/expédition, les agents de maintenance.
Programmation de la modulation
  • Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte, de moyenne ou de faible activité.

  • La limite supérieure de la modulation est fixée à

    48 heures par semaine, la durée maximale moyenne hebdomadaire est de 45 heures pendant 12 semaines consécutives.


  • La limite inférieure de la modulation est fixée à

    0 heures par semaine.


  • La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures,

    de 1607 heures de travail effectif par période, Elle s'applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.


  • Selon les nécessités et les contraintes de chaque service, la durée du temps de travail peut être répartie sur quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours, du lundi au vendredi.

  • La journée du samedi si elle est travaillée sera exclue du décompte des heures de modulation. Les heures seront rémunérées selon, l’article 2.7 du présent avenant.

  • Une durée de 6 heures minimum par poste sera prévue.
Période de référence
La période de référence pour la modulation est du :
  • 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Une programmation annuelle indicative sera établie en fonction des sites, des services et des équipes, voire des personnes, en début de période et sera communiqué au CSE.
Un compteur des écarts, en plus ou en moins par rapport à la programmation indicative, sera tenu mensuellement.
Délai des modifications d'horaires
En application de la convention collective, les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés avec un délai

de 3 jours précédant la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en fonction des demandes des clients et des contraintes de production, le programme de la modulation pourra être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de

2 jours.

Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées :
  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à

    48 heures. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées et ouvrent droit à une majoration de 25 % (article 6 de l’accord temps de travail)

  • Les heures effectuées le samedi sont soit :
  • payées avec accord du salarié

    tous les mois en fonction du calendrier de paie, elles sont majorées au taux de 25%.

  • Si elles ne sont pas payées, elles sont intégrées dans le compteur de modulation
  • au-delà de la durée annuelle de travail soit 1 607 heures. Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation et ouvrent droit à une majoration de 25% (article 6 de l’accord temps de travail).
Le paiement de ces heures pourra être en tout ou partie placé dans le CET selon les modalités à définir dans l’accord CET.
Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes, moyennes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine de travail effectif, soit 151,67 heures par mois de travail effectif.
Absences
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures du mois considéré et du nombre d’heures réelles d’absence.
Parmi les absences, il faut distinguer :
  • les absences qui ne donnent

    pas lieu à récupération (ex : maladie, AT, jours fériés, délégation, maternité, repos compensateur, formation, congés pour évènements familiaux etc…).

  • ces absences sont comptabilisées sur la base

    de l’horaire de référence moyen.

  • Exemple si un salarié qui doit travailler 5 x 8 h soit 40 h est malade une journée, il cumulera 4 x 1 h dans le compteur modulation – le jour de maladie étant décompté 7h.
  • les absences qui

    doivent faire l’objet d’une récupération. (ex : congé sans solde, mise à pied, etc…).

  • ces absences ne sont pas comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires
  • les congés payés qui étant déjà décomptés des 1 607 heures ne sont pas comptabilisés pour le calcul des heures supplémentaires
Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence.
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Lors d’une embauche, un décompte de la durée du travail est effectué à la fin de la période de référence par rapport à 35 heures de temps de travail effectif en moyenne par semaine de présence.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Recours au chômage partiel.
Lorsqu’il apparaîtra que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d’activités, dans le cadre de l’amplitude des horaires de travail définie à l’article 9.3.3, l’entreprise pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte modulé du temps de travail et recourir, le cas échéant, au chômage partiel.
DISPOSITIONS FINALES
Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du

1er novembre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.2231-6 du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Révision
Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Notification – Dépôt
Le présent avenant sera :
  • Remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société avec accusé de réception.
  • Déposé, par les soins de l’Entreprise, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en respectant les modalités obligatoires.
  • Déposé auprès du

    secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont relève la société.

  • Tenu à la disposition du personnel
Tous les autres articles de l’accord du 19/09/2018 restent inchangés.

Fait à Saint Martin sur le Pré, le 29/10/2020

POUR LA SOCIETE ALIANE

Directrice Générale

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES


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