PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
ALIZE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La
Société ALIZE SANTE, dont le siège social est situé 12 Rue des Garlus – 17800 PONS, Numéro SIRET 75350300200010, représentée par, agissant en qualité de Président, et disposant, à ce titre, de tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Économique, représenté par membre titulaire du collège Employé,
Ci-après, dénommé « le membre du CSE »,
D’AUTRE PART,
Ensemble, dénommés « les parties »
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, La Direction et le CSE ont convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société Alizé Santé.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Alizé Santé quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.
Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN de la Négoce et prestations de services dans le domaine médico-techniques.
ARTICLE 2 – GESTION DES CONGES PAYES
2.1.Remarques préliminaires
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Compte tenu de l’horaire collectif de la Société Alizé Santé prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent.
La modification proposée limite les malentendus en la matière.
2.2.Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
À compter de la date du 1er juin 2026, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante :
Soit à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
Soit à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ;
Soit à la date reprise du travail après le 1er juin par un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu avant le 1er juin de l’année précédente et qui n’aurait pu, de ce fait, bénéficier de cette disposition ;
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés conservent l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
À compter du 1er juin 2026, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
Ainsi, au 1er juin 2026, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).
Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Cas particuliers :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
2.3.Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
Cas particuliers :
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 10/08/2026 au 18/08/2026, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.
Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 19/08/2026 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
2.4.Période de prise de congés
La période de prise des congés payés, hors la 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les salariés devront poser au total 20 jours ouvrés entre le 1er mai e le 31 octobre.
Le surplus des 10 jours (non continu) peut être pris différemment, entre le 1er mai et le 31 octobre.
Par exception à ce qui précède, ce surplus peut être pris au-delà du 31 octobre, dans la limite du 31 décembre, à condition que le salarié renonce aux jours supplémentaires de fractionnement, sauf à ce que ce décalage lui soit imposé par la société.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur.
L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos.
L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.
ARTICLE 3 – MAINTIEN DES CONGES D’ANCIENNETE
Dans le cas où la Convention Collective applicable à la Société prévoit des congés supplémentaires d’ancienneté basés sur un calcul en jours ouvrables, ces congés seront recalculés en jours ouvrés selon une règle d’équivalence.
3.1.Règle de conversion des congés d’ancienneté
Formule de conversion :
(Nombre de jours ouvrables) × (25 ÷ 30) = Nombre de jours ouvrés (arrondi au demi-jour supérieur).
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1.Validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés :
Au moment de l’embauche par la remise d’un document d’information et la mise à disposition de l’accord au siège social de la société ;
Pour les salariés déjà présents dans la société à la date de signature de l’accord, par la diffusion d’une note de service et par la mise à disposition de l’accord au siège social de la société.
4.2.Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
4.3.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous – dénonciation
Le présent accord, la/les décision(s) de validation, la copie des demandes et leur accusé de réception seront affichés dans les locaux de l’entreprise aux endroits réservés à l’affichage de la direction.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel concerné se réuniront pendant la durée du préavis pour entreprendre des négociations en vue de la signature d'un nouvel accord, qui pourra être conclu avant même l’expiration du préavis.
4.4.Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
À cet effet, il sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet
http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès des DREETS dans le ressort desquelles il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du CSE ;
Bordereau de dépôt ;
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à PONS, en 2 exemplaires originaux, le 14 avril 2025