Accord d'entreprise ALLARD EMBALLAGES

Accord d'entreprise à durée déterminée Compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

16 accords de la société ALLARD EMBALLAGES

Le 30/04/2025




Accord d'entreprise à durée déterminée de 3 ans (2025-2027)

Compte Epargne Temps


ENTRE


L'Entreprise

ALLARD Emballages SASU, société du Groupe HINOJOSA

Dont le siège social est sis, avenue Adrien Allard 19318 -

BRIVE LA GAILLARDE, au capital de 12.900.000€, inscrite au RCS sous le n°B675 620 355, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes,


D’une part,

  • Le syndicat CGT représenté par Délégué Syndical Central
  • Le syndicat CFTC représenté par Délégué Syndical Central
  • Le syndicat UNSA représenté par Délégué Syndical Central
  • Le syndicat FO représenté par Délégué Syndical Central

d'autre part,

PREAMBULE

Un premier accord de compte épargne-temps (CET) a été conclu entre les parties le 3/12/2021, pour une durée déterminée de 3 ans arrivant à échéance le 31 décembre 2024.

Au terme de cet accord, les Organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin négocier un nouvel accord permettant de reconduire l’accord existant dans ses dispositions principales ainsi que dans son principe, tout en renégociant certaines modalités du dispositif.

L’accord ainsi défini reprend l’architecture du CET existant au sein de l’entreprise et intègre de nouvelles possibilités d’alimentation, en adaptant les plafonds applicables, afin de répondre à un objectif d'amélioration des droits des salariés.

Le présent accord instaure un CET pour une durée de 3 exercices allant du 1er janvier 2025 au 31/12/2027, il est donc conclu pour une durée déterminée venant à expiration le 31/12/2027

Article 1 - Objet :

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier sous certaines conditions de rémunération en contrepartie des périodes de repos ou de congés non pris. Le présent accord détermine donc dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps
ainsi que ses conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d'un employeur à un autre.
Le présent accord se substitue aux différentes dispositions ayant le même objet (accords ou usages en cours ou ayant existés).

Article 2 : Salariés bénéficiaires et ouverture du compte

Tous les salariés du groupe ALLARD EMBALLAGES sont susceptibles de bénéficier du CET dès Iors qu’ils sont titulaires d'un contrat de travail et bénéficient d'une ancienneté d'au moins un an au 1 er janvier de l'année en cours.
Le CET a un caractère facultatif. Ainsi l'ouverture du compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Pour I ’ouverture d'un CET, le salarié doit communiquer au service des Ressources Humaines un bulletin d'adhésion indiquant notamment les droits au congé qu'il souhaite affecter sur son compte dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3 - Alimentation du compte

L'alimentation en temps se fait par journées entières.

Affectation des congés payés légaux

Concernant le congé payé annuel, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième semaine. Le nombre de jours de congés pouvant ainsi être affectés sur le CET est fixé à 5 jours ouvrés pour I ‘ensemble des salariés.

Les salariés peuvent décider d’affecter ces jours de congés sur le CET tout au long de la période de référence des congés payés, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de I ’année N.
Dans ce cas ils doivent informer le Service Paie, par écrit, du nombre de jours de congés qu'ils souhaitent voir affecter au CET.

En l’absence de prise de l’ensemble de jours de congés payés au terme de la période soit au 31 décembre, le solde de jours est automatiquement affecté au CET par décision tacite du salarié et dans la limite prévue ci-dessus.

Affectation des repos sur temps de travail (RTT)

Le report annuel des jours de repos (RTT) issus de l’accord sur l'organisation et temps de travail est possible. L'affectation se fera par jour entier équivalent à 7 heures. Les fractions d'heures inférieures à 7 heures seront conservées dans le compteur d’acquisition.

Affectation des heures excédentaires sur la période de décompte

Peuvent être affectées au CET les heures excédentaires, attribuées en substitution du paiement de ces dernières, visées par I ’article 3121-22 du code du travail. La décision d’affectation au CET peut être prise dès I ’acquisition suffisante d'heures majorées dont la somme doit être un multiple de 7. Chaque salarié effectuant des heures supplémentaires se voit attribuer 2 compteurs spécifiques. Un compteur pour les heures majorées à 25% et un deuxième compteur pour les heures majorées à 50%. Les heures figurant dans ces compteurs ayant fait l'objet du calcul de majoration.

Affectation des congés conventionnels ancienneté

L’affectation sur le CET des congés payés conventionnels ancienneté est possible.
Pour le personnel non-cadre, la possibilité est laissée d'affecter ces jours plutôt que de se les faire indemniser en septembre des années concernées, s’ils n’étaient pas pris.

A compter de la signature de cet accord, pour les salariés âgés de 50 ans et plus qui affecteront au CET les jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté qu’ils n’auraient pas voulu prendre au cours de l’année civile écoulée, l’entreprise s’engage à un abondement de 25 % en jours de congés pour chaque jour de congé supplémentaire d’ancienneté affecté dans le CET par les salariés âgés de 50 ans et plus. Soit 1 jour posé = 1,25 jour d’épargné.

Affectation complémentaire

Les parties conviennent que d'autres sources d'alimentation pourront être envisagées en complément des éléments dudit accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles. A ce titre un avenant à cet accord devra être finalisé après négociation avec les organisations syndicales signataires.

Affectation des congés de fractionnement

Les jours de fractionnement éventuellement acquis au titre du Code du Travail pourront être affectés volontairement au CET

Plafonnement des jours affectés dans le CET

L’ensemble du temps affecté annuellement sur le CET ne peut excéder 15 jours dans l'année N.

Le nombre global de jours pouvant être placés dans le Compte Epargne Temps est limité à 120 jours (soit l'équivalent de près de 5,5 mois à temps plein), quel que soit le mode d'alimentation.
Dès lors que le plafond applicable est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Informations destinées aux bénéficiaires

Chaque mois, les salariés titulaires d'un compte épargne temps seront informés sur le solde de Ieur compteur qui apparaîtra sur leur bulletin de paye.

Article 4 - Utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 : L'utilisation sous forme de congés

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au CET.
Le CET est pris sous la forme d'au moins une journée et de journées entières. Il est convenu qu'une journée est égale à 7 heures. Pour les salariés à temps partiel la prise de jour CET est identique. Elle suit la règle de prise de congés payés.
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie un congé.
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET

Pour convenance personnelle :


Chaque salarié peut opter en faveur d'un congé dit « pour convenance personnelle ». En ce cas, seule peut être envisagée la prise de congés à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins 1 jour. Le congé doit être sollicité selon les règles et délais habituels après validation du responsable hiérarchique (même modalités que pour la prise des congés payés).

Pour congé de longue durée :

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement les congés de longue durée suivants :
  • Temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif notamment dans le cadre de l'utilisation des heures du compte personnel formation (CPF) ;
  • Congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique ;
  • La prise de ces congés intervient dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Pour congés liés à la famille :


Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement les congés liés à la famille suivants : en complément du congé parental d’éducation dans le cadre de l'article L.1225-47, la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre de l'article L.1225-62 congé de solidarité familiale.

Pour ces congés il convient, en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatifs à l’ancienneté et aux modalités de prise de congés.

Dans tous les cas de congés, le salarié doit indiquer par écrit au Service du Personnel la durée totale de l'absence qu'il souhaite prendre.

Après accord du responsable direct et de la Direction, les jours de congés payés peuvent être accolés aux jours de congés pris dans le cadre du CET.

Pour cessation anticipée d'activité (fin de carrière):

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser par anticipation son activité soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié auprès du service du personnel au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
  • L'âge auquel salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et les droits qu'il entend mobiliser au titre du CET,
  • Dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine et les semaines du mois. La cessation progressive aura pour effet de prolonger le congé de fin de carrière proportionnellement aux jours de présence dans I ’entreprise en accord avec la direction.

La Direction fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la demande. Passé ce délai, l’absence de réponse est considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus de I ‘employeur doit être motivée.

Situation pendant le congé CET de fin de carrière :

Pendant toute la durée du congé le contrat est suspendu, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles de la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de frais médicaux et de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

Les périodes d’absence indemnisées dans le cadre du CET sont assimilées à du temps de travail effectif, elles ouvrent droit à I ’acquisition de congés payés et éventuellement de congés conventionnels.

Durant toute la durée du congé CET, il n'y a pas d'acquisition de jours RTT.

La maladie du salarié intervenant pendant le congé de fin de carrière n'a pas pour effet de prolonger d’autant celui-ci. Dans ce cas l'entreprise poursuit l'indemnisation du congé.
Le salarié utilisant ses droits affectés au CET dans le cadre de congés de fin de carrière ne pourra pas se prévaloir du versement d'une part individuelle d’intéressement ou prime de performance dans la mesure où il ne peut contribuer à l'atteinte des objectifs individuels et collectifs du fait de son absence longue durée.
Etant précisé, que la part individuelle d'intéressement ou de prime de performance revenant à ce salarié sera répartie proportionnellement à son temps de présence sur la période avant sa prise de congés de fin de carrière.

Article 4.2 : L'utilisation du CET sous forme monétaire

Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « jours de congés » et non en argent.
Cependant en application de I ‘article L31S1-2 du code du Travail, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Le salarié bénéficiaire a la possibilité de décider la monétisation de tout ou partie des temps affecté s au sein de son CET et pourra demander, sous réserve d 'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation, le déblocage en numéraire des droits acquis dans les cas suivants
  • Mariage ou PACS du salarié ;
  • Naissance ou adoption d'un enfant ;
  • Divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
  • Perte d 'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants ;
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale ;
  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;
  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cad re d'un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation,
  • Congés de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale ;
  • Catastrophe naturelle ;
  • Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse,
  • Rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude dans I es conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

Les modalités de valorisation s'effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 4. 3 - Transfert des droits inscrits au CET pour alimenter le PEE

Le salarié aura la faculté d'utiliser les droits qu'il détient sur le CET afin d'alimenter le PEE dans la limite de 5 jours par an.
Ce versement est assimilé à un versement volontaire et est donc pris en compte dans le plafond de 25% de la rémunération brute des versements annuels sur I’épargne salariale. Les sommes transférées sont soumises à l'intégralité des charges sociales et soumis à l'impôt sur les revenus.

Article 4.4 - Transfert des droits inscrit au CET vers un PERCO

Dès la mise place d'un PERCO (Plan Epargne Retraite Collectif) au sein de la société ALLARD EMBALLAGES, le salarié aura la faculté d'utiliser les droits qu‘il détient sur son CET afin d'alimenter le PERCO dans la limite de 10 jours par an.
Les droits ainsi transférés seront exonérés de cotisations sociales à I’exception des cotisations accident du travail. Ils seront assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations de retraite complémentaire et d'assurance chômage ainsi qu'aux taxes et participation sur les salaires. Ils seront exonérés d'impôt sur le revenu. Le régime social et fiscal sera adapté en fonction de toute évolution légale et/ou réglementaire.

Article 4.5 - Autres modes d'utilisation du CET

Les parties conviennent que d'autres modes d'utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d'évolutions légales ou conventionnelles. A ce titre un avenant à cet accord devra être finalisé après négociation avec les organisations syndicales signataires.

Article 5 : Droit à réintégration au terme du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, à l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant I ’expiration du congé.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.


Article 6 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l'article L.3253-17 du Code du Travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.


Article 7 : Régime social et fiscal des indemnités

Article 7.1 : Régime social

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires.

Article 7.2 : Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non Iors de l'affectation des rémunérations au Compte Epargne Temps.


Article 8 - Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou I’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET, auprès du CET d'un autre employeur sous réserve que :
  • Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
  • Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis qu'il entend transférer à son nouvel employeur ;
  • Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur avant la fin de son contrat de travail, dans les meilleurs délais.

Dans tous les cas, ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.


Article 9 — Renonciation au CET et Cessation du CET

Lorsque le salarié décide de renoncer au bénéfice de son CET, il le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Service du Personnel avec un préavis de 3 mois.
A compter de cette date de renonciation, plus aucun versement n'est effectué au CET et celui-ci est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Les droits acquis font l'objet d'une prise de congés unique ou de congés échelonnés permettant de solder ses droits au plus tard dans les 2 ans suivant la décision du salarié, un planning est alors arrêté par le responsable direct et la Direction.
Par ailleurs, tout salarié peut obtenir le versement d'une indemnité correspondant à l'épargne portée à son compte dans les cas légaux relatifs au déblocage anticipé des sommes bloquées au titre de la participation. Cette indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales.

Le CET prend fin en raison :
  • Du terme du présent accord (à l'issue de la durée de 3 ans, en cas de dénonciation ou de résiliation d'un commun accord), dans ce cas les droits épargnés demeurent acquis ;
  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;
  • En cas de décès du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, si les droits du CET n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales et fiscales dues.

En cas de décès, les ayants droit ont droit au versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le CET et calculé selon les règles prévues au présent accord pour la monétisation des droits. Cette indemnité, soumise à charges sociales et fiscales, est versée en une seule fois soit dans les meilleurs délais en cas de décès, soit en cas de rupture de contrat, dès la fin du préavis.


Article 10 — Communication et publicité du présent accord

Afin d'informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les Partenaires conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer auprès des Directeurs Industriels, de l'encadrement, des membres des CSE, sur les dispositions du présent accord.




Article 11 — Prise d'effet — Durée — Dénonciation et Révision de l'accord

Article 11-1 : Durée et prise d'effet

Le présent accord est applicable à l'ensemble des établissements entrant dans le champ d’application. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il pourra être renouvelé en l'état ou être amendé après négociation avec les organisations syndicales signataires.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027 et se substitue intégralement aux accords et usages antérieurs relatifs au Compte Epargne Temps.

Article 11- 2 : Révision

L'accord pourra faire l’objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l'hypothèse d'une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 11-3 : Adhésion

Conformément à l'article L.226 1-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 11-4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant I ’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par I ‘envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du Travail et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D 2231-2 et D2231-4 du Code du Travail.
Une commission de négociation devra alors se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Si aucun accord CET n‘est substitué à celui résultant de l'accord arrivant au terme des 3 ans ou suite à dénonciation, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne temps. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la fin de I ‘accord ou de la dénonciation de I ‘accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés dans le délai d'un an ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois.


Article 12 - Litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.



Article 13 - Notification - Dépôt de l'accord et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera :
  • Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera diffusé aux salariés dans l’ensemble des établissements concernés par tout moyen approprié.
  • Déposé à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dans le délai légal imparti.
  • Publié dans les conditions prévues par le Code du travail, notamment par son inscription dans la base de données électronique nationale accessible aux salariés et transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive.

Fait à BRIVE LA GAILLARDE, le 30 avril 2025


Pour l’Employeur :Pour les Organisations Syndicales

Le Directeur Général(DS Central CFTC)

(DS Central CGT)
(DS Central UNSA)
(DS Central FO)

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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