Accord d'entreprise ALLIADE HABITAT

ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

Application de l'accord
Début : 30/06/2020
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société ALLIADE HABITAT

Le 14/04/2020



ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020


ENTRE LES SOUSSIGNES

  • ALLIADE HABITAT, Société Anonyme d'HLM, dont le siège social est situé à Lyon (69007), 173 avenue Jean Jaurès, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 960 506 152, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

-

ALLIADE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, Groupement d’Intérêt Economique (GIE), immatriculé au RCS de Lyon sous n° 451 877 294, sis 173, avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon, représenté par XXX agissant en qualité d’Administrateur,

-

ALLIADE SYSTEMES D’INFORMATION, Groupement d’Intérêt Economique (GIE), immatriculé au RCS de Lyon sous n° 451 542 385, sis 173, avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon, représenté par XXX, agissant en qualité d’Administrateur,

-

ALLIADE RESSOURCES ET ORGANISATION, Groupement d’Intérêt Economique (GIE), immatriculé au RCS de Lyon sous n° 317 324 382, sis 169-173, avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon, représenté par XXX, agissant en qualité d’Administrateur,


DE PREMIERE PART

ET

  • SYNDICAT C.F.T.C, sis 214 avenue Félix Faures – 69003 LYON

Représenté par

XXX, Déléguée Syndicale


  • SYNDICAT F.O, sis 214 avenue Félix Faure – 69003 LYON

Représenté par

XXX, Déléguée Syndicale

  • SYNDICAT CGT, sis Bourse du travail, Place Guichard – 69003 LYON

Représenté par XXX, Déléguée Syndicale

DE SECONDE PART

PRÉAMBULE



La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction des entités de l’UES ALLIADE que l’ensemble de ses collaborateurs est totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Le télétravail a ainsi été mis en place à chaque fois que les postes le permettent, notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020 : dans un premier temps sur les activités identifiées comme critiques au maintien de l’activité de l’entreprise, puis avec un élargissement aux activités dites essentielles ; dans un second temps sur des activités où était possible un mode de fonctionnement de l’entreprise adapté afin d’amortir les retards ou de préparer les conditions favorables à la reprise.
Des mesures d’aménagement de poste ont également été prises vis-à-vis de certains emplois dont la présence sur site est considérée comme essentielle.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours dans le cadre d’un accord collectif ;

  • pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et permettre d’adapter en partie la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités de l’UES ALLIADE.



ARTICLE 2 : OBJET


Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Par ailleurs, même si un accord collectif n’est pas nécessaire pour ce faire, les Parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux autres jours de repos (jours de repos conventionnels, jours de repos prévus par une convention de forfait et jours affectés sur le CET) issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.


ARTICLE 3 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Les Parties conviennent qu’à compter du

15 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020, les congés payés seront fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles suivants.

Cet accord étant conclu pour répondre aux problématiques rencontrées spécifiquement dans la gestion de la crise sanitaire, ces dates pourront être réétudiées en fonction de la durée de confinement.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur au plafond de 5 jours ouvrés défini ci-après se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Afin de fixer la planification des jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • Décider de la prise de 5 jours ouvrés (équivalent à 6 jours ouvrables pour les personnels d’immeubles, en raison de certains aménagements de temps de travail sur 5,5 jours) de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;


  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;


  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise.

ARTICLE 4 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS, AUX JOURS DE REPOS PREVUS PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT

En sus des jours de congés que peut imposer l’employeur tel que fixé ci-avant, les Parties souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, que les autres droits à repos des salariés puissent également être mobilisés conformément aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est entendu que sont concernés par les jours de repos conventionnels les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail.

Les Parties conviennent qu’à compter du

15 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 :


  • des jours de repos conventionnels et des jours de repos prévus par les conventions de forfait pourront être

    imposés ou modifiés par l’employeur à des dates déterminées par lui selon les modalités définies aux articles suivants (ARTICLE 5)


  • en fonction de la durée de la période de confinement, les jours de repos collectifs négociés au titre de l’accord d’aménagement du temps de travail, des

    22 mai et 1er juin, pourront être modifiés ou maintenus par la Direction, en dehors des 5 jours qui pourraient être fixés au titre de l’ARTICLE 5 du présent accord pour chaque collaborateur.


Le nombre total de jours positionnés par l’entreprise ne pourra excéder la moitée des droits annuels acquis du salarié.
Les salariés qui disposent d’un nombre de jours inférieurs au plafond mentionné ci-dessus se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité à leur initiative de poser des jours de repos conventionnels et jours de repos prévus par une convention de forfait au-delà des jours posés par l’entreprise,


ARTICLE 5 : MODALITES DE FIXATION DES JOURS DEFINIS AUX ARTICLES 3 et 4 DU PRESENT ACCORD


5.1. NOMBRE DE JOURS POSITIONNES INDIVIDUELLEMENT A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR



Le nombre de jours décidés ou imposés individuellement par l’employeur au titre des articles 3 et 4 seront au maximum de 5 jours ouvrés au total (équivalent à 6 jours ouvrables pour les personnels d’immeubles, en raison de certains aménagements de temps de travail sur 5,5 jours).


Le positionnement de jours, à l’initiative de l’employeur, ne devra néanmoins pas conduire à diminuer le solde de jours de repos du salarié (CP, RTT, ou autres) à un nombre inférieur à une semaine sur le second semestre 2020. Pour certains collaborateurs qui n’auraient pas un solde de jours de repos acquis entier (ex : embauche récente), au cas par cas, il ne sera pas imposé de jour qui empêcherait une semaine de repos sur le second semestre, dans l’hypothèse d’un retour à la normal.

5.2. ORGANISATION ET DEROGATIONS


Selon la situation du salarié, plusieurs types de positionnement individuel seront possibles à l’initiative du manager :
  • une ou deux journées de congés ou jours de repos par semaine permettant d’assurer une rotation des salariés présents ;
  • journées de congés ou jours de repos en continus sur une semaine.

Certains salariés dont le poste serait indispensable à la continuité des activités pourraient ne pas se voir imposer de prise de jours. Seront notamment concernés les emplois des personnels d’immeubles identifiés comme critique au maintien de l’activité de l’entreprise et les emplois sur lesquels il y aurait des difficultés de remplacement pendant la période.

5.3. JOURS FIXES EN CONCERTATION AVEC LES SALARIES


Chaque manager sollicitera les salariés de son équipe sur leurs souhaits concernant les dates de pose des 5 jours ouvrés définis aux articles 3 et 4 du présent accord (jours de congés payés, jours de repos conventionnels, jours de repos prévus par une convention de forfait. Les salariés auront 3 jours pour lui transmettre les dates souhaitées.

Si les salariés concernés ne manifestent pas de préférence particulière ou à défaut de réponse de leur part dans le délai imparti, les Parties conviennent que leur manager, en concertation avec leur responsable des ressources humaines, imposeront unilatéralement la date de pose des jours de congés payés, des jours de repos conventionnels et des jours de repos prévus par une convention de forfait.

Les jours de congés payés, les jours de repos conventionnels, les jours de repos prévus par une convention de forfait seront ainsi positionnés par leur manager, en concertation avec leur responsable des ressources humaines et dans la mesure du possible, selon les souhaits des salariés exprimés ci-avant.


5.4. MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE ET DELAI DE PREVENANCE


Les Parties conviennent que l’employeur pourra décider de ces mesures :

  • sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • sans consultation préalable du CSE.

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés, des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par une convention de forfait et des jours affectés sur le CET :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;
  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc. Pour les collaborateurs ne disposant pas de messagerie professionnelle ce délai sera porté à 3 jours.




ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES



6.1Durée d’application et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des entités de l’UES ALLIADE, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au

30 juin 2020 inclus.


6.2 Suivi de l’accord


Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi à l’occasion de chaque réunion ordinaire du CSE.

6.3Révision de l’accord


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les Parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.


6.4Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les nom et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Lyon, le 14 avril 2020, par signature électronique en un exemplaire.

Pour Alliade Habitat et Alliade Ressources et Organisation

XXX


Alliade Systèmes d’Information

XXX

Alliade Développement Immobilier

XXX



Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.T.C

XXX



Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

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