ACCORD D’ENTREPRISE D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE (CPS)
Entre :
La Société ALLIANCE ATLANTIQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, dont le numéro de SIREN est 495 199 333, représentée par Monsieur X, Directeur Général, dûment habilité à cet effet
ci-après dénommée
« la société ALLIANCE ATLANTIQUE »
d’une part,
Et :
Les syndicats représentés dans l’entreprise :
CGT : Monsieur Y CFDT : Monsieur Z
ci-après désignés les
« Syndicats »
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la restructuration et suite aux anciens accords sur le temps de travail, la Direction a souhaité remettre un projet d’accord qui précise les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail. Cet accord vient dans le cadre de la nouvelle organisation et intervient en parallèle d’une mise à jour du logiciel d’Exploitation (Gescar) et d’un re-paramétrage du logiciel de paie (Sage).
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux conducteurs/trices en période scolaires (CPS) et dont le statut est celui d’ouvrier au sens de la classification de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et plus spécifiquement la branche du transport de voyageurs.
A noter que les conducteurs/trices en périodes scolaires (CPS) bénéficient des mêmes avantages et conditions que les conducteurs à temps complet et à temps partiel de l’entreprise Alliance Atlantique.
ARTICLE 1 - DEFINITION DES TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS REMUNERES
Il convient au préalable de rappeler les différents temps existants pour les salariés roulants.
TTE : Temps de Travail Effectif
TRNE : Temps Rémunéré Non Effectif
IN : Indemnisation Heures de Nuit (21 heures – 06 heures) avec une heure minimum de TTE
IC : Indemnisation de Coupure
IA : Indemnisation d’Amplitude
TTR : Temps Total Rémunéré (TTR = TTE + TRNE + IN + IC + IA)
Définition des temps de travail effectif
LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE) permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
les temps de conduite ;
les temps de travaux annexes : ces temps comprennent notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte chronotachygraphe, à la préparation et au nettoyage du véhicule, à la feuille de route, à l'entretien mécanique de premier niveau ainsi que, pour les conducteurs-receveurs, les temps consacrés à la remise de la recette ; sous réserve d'un accord d'entreprise plus favorable, la durée de ces travaux ne peut être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.
Est pris en compte dans cet accord :
1er Prise de Service (PS) : 10 minutes
Chaque Prise de Service intermédiaire par vacation (PSI) : 5 minutes
Fin de service (FS) : 5 minutes
Nettoyage pour Grand car + de 27 places : 30 minutes par jour
Nettoyage pour Petit véhicule – 27 places : 15 minutes par jour
Les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.
Les temps passés en double équipage : prise en compte à 50 % des temps non consacrés à la conduite à bord d'un véhicule en marche (temps rémunérés à 100 %)
Les temps passés en formation, en réunion de service, en visite médicale obligatoire
Les jours fériés déterminés par avance en CSE
Sont assimilés à du
« Temps Rémunéré Non effectif (TRNE)», pour les droits liés à l’ancienneté, notamment :
les congés payés
les repos compensateurs équivalent
les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail
Définition et indemnisation des coupures (TRNE)
Les coupures n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif (T.T.E).
Les coupures entre 2 vacations et situées dans un autre lieu que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière, y compris le domicile), sont indemnisées comme suit :
coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs : indemnisation à 25 % du temps correspondant ;
coupures dans tout autre lieu extérieur et au cours des journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Ces temps sont inclus dans l’amplitude de la journée de travail.
Définition et indemnisation de l’amplitude
Amplitude : intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier suivant.
Le dépassement d'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé à 65 %, hors majorations pour heures supplémentaires.
Par accord,
l’indemnisation de l’amplitude sera rémunérée mensuellement.
Article 2 – Activité du conducteur CPS
Les jours scolaires, l'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire sur les services : - scolaire (desserte des établissements scolaires) ; - périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles, activités pédagogiques...) - lignes régulières publiques ou privées ;
Article 3 – Coefficient du conducteur CPS
Dans le cadre de ses activités pendant les périodes d’ouverture des établissements scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137, conformément aux principes ci-dessous :
- le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le
coefficient 137 V si ce dernier ne conduit exclusivement que des véhicules légers (VL)
- le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le
coefficient 140 V si ce dernier conduit des véhicules lourds et que ses activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles, activités pédagogiques…), lignes régulières.
Article 4 – Contrat de travail du conducteur CPS
Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires : - la qualification (coefficient, groupe) ; - les éléments de rémunération ; - la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à
720 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
- le volume horaire contractuel ; - la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ; - le lieu habituel de prise de service.
Article 5 – Conditions et garanties
Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d’avantages équivalents à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.
Garantie d'horaire
Annuel de
720 heures pour 180 jours de travail.
Journalier, selon le nombre de vacations
A la demande écrite et motivée du salarié, la garantie horaire annuelle pourra être inférieure 720 heures.
Indemnisations de l'amplitude et des coupures
Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.
Garanties particulières
Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 Mai, contrairement au 15 août)
Règlement des congés payés sous forme d'une indemnité compensatrice de CP en fin de période scolaire
Indemnisation en cas d'absence pour maladie
Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %).
Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.
Article 6 – Lissage de la rémunération
En vertu de l’article L.3123-38 du Code du Travail, l'accord collectif peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de conducteur en périodes scolaires est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. Ainsi, si l'accord collectif l'autorise, le salarié CPS peut être payé mensuellement non pas en fonction du travail qu'il a effectué dans le mois mais par division d'une base de rémunération annuelle correspondant à la durée de son travail sur l'année. La Convention collective ne prévoyant pas de lissage de la rémunération pour les conducteurs en période scolaire, les entreprises de transport routier de voyageurs peuvent lisser la rémunération des conducteurs en période scolaire, si et seulement si, leur accord d’entreprise le prévoit. Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place
un lissage de la rémunération des conducteurs en période scolaire sur 10 mois, estimant que ce dispositif permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l'emploi à durée indéterminée.
6.1.Principe du lissage
La rémunération des conducteurs en période scolaire est lissée sur 10 mois, soit de septembre à juin.
Les heures effectuées par le CPS en fin du mois d’Août en cas de rentrée scolaire anticipée sont prises en compte dans le volume d’heures annuel et dans le lissage de la rémunération sur 10 mois. La période de référence pour laquelle est défini l’horaire annuel est celle allant du 1er septembre de l’année N au 30 juin de l’année N+1. Le lissage de la rémunération est défini à partir de la garantie annuelle (36 semaines scolaires x la garantie hebdomadaire) auquel peuvent s’ajouter les heures d’avenant pour travaux divers. Le lissage sur 10 mois est calculé en divisant la garantie annuelle par 10. Exemple : Si un salarié dispose d’une garantie annuelle de 1000 heures, il bénéficie d’une rémunération de 100 heures sur 10 mois. Si le salarié est embauché en cours de période, le lissage pour l’année en cours est effectué par rapport au calendrier défini à partir du nombre de semaines restantes sur l’année scolaire en cours.
6.2. Paiement de l’indemnité de congés payés
L’indemnité compensatrice de congés payés est versée en deux fois :
Au mois de juillet, est versée l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de septembre à mai
Au mois d’aout, est versée l’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de juin et juillet
6.3. Paiement du 13ème mois
Le 13ème mois est versé en novembre (80%) et décembre (20% restant) à compter de 9 mois d’ancienneté.
Il est calculé de la manière suivante : Nombre d’heures contractuelles de l’année civile de référence (12 mois)/10 mois x taux horaire de novembre + ancienneté.
6.4. Indemnisation des absences
Tous les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.
Les CPS sont payées sur 180 jours quel que soit le calendrier de l’année et les jours fériés.
6.5. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle annuelle.
Les heures complémentaires réalisées sont majorées de 10% dès la 1ère heure puis à 25% pour les heures dépassant les 10% de la durée contractuelle.
Le contrat des CPS est requalifié à temps complet dès lors que le temps de travail effectif atteint 1 440 heures annuelles.
Exemple : Pour un contrat de 800 heures de TTE annuelles les heures complémentaires seront de 266 heures maxi avec les 80 premières heures majorées à 10 % et le reste à 25%.
ARTICLE 7 : PRIME D’ASSIDUITE
La création de cette prime repose sur la disparition de la prime « Qualité de service ».
Elle prend en compte le nombre de jours travaillés sur la période de référence du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Elle est attribuée à l’ensemble du personnel roulant et non roulant : conduite, entretien des locaux, entretien et réparation des véhicules, exploitation, services administratifs…
Cette prime sera impactée dans les cas suivants : absence pour maladie, congés payés, jours fériés non travaillés, absences demandées par le ou la salariée. Par conséquent, ces différentes absences auront un impact sur le montant de la prime.
A contrario, la prime d’assiduité sera maintenue pour les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, délégations et lorsque le ou la salariée aura prévenu de son absence sur une petite partie de la journée 15 jours avant ET aura un justificatif à envoyer au service RH pour un souci de confidentialité (RDV médical…)
La prime d’assiduité est calculée sur la base de 3 € par jour soit 3 x 180 jours (pour les CPS) = 540 € / an maximum.
La prime d’assiduité est versée au semestre (versement sur la paie de juillet pour le premier semestre et versement en janvier de l’année N+1 pour le second semestre) suivant le décompte de chacun sur le nombre de jours travaillés sans tenir compte du volume « heures/contrat ».
ARTICLE 8 : PRIME DELAI DE PREVENANCE
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d’un service de la part de l’autorité organisatrice ou du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés…), l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 48 heures.
La contrepartie est le versement d’une prime mensuelle dite, « prime délai de prévenance » unique de : 30 € brute
Cette prime est attribuée seulement lorsque le changement de planning modifie la durée du temps de travail habituelle d’au moins 30 minutes.
ARTICLE 9 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence (sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail conclu en cours de période)
9.1. Solde de compteur positif (TTR) :
Pour les salariés CPS dans le cas où le cumul du TTE dépasse la durée annuelle contractuelle, les heures du TTE au-delà de cette durée contractuelle constitue des heures complémentaires rémunérées dans les conditions prévues à l’article 6.5 ci-dessus. Le solde restant constitue des heures d’indemnisation de Coupure.
9.2. Solde de compteur négatif (TTR) :
En fin de période, les heures non réalisées ne feront pas l’objet de compensation de la part du salarié.
ARTICLE 10 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 10 MOIS
Si en raison d’une fin de contrat, d’un transfert du salarié en application de l’accord du 3 juillet 2020 de la CCNTR, au cours de l’année de référence ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 10 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
10.1. Solde de compteur positif (TTR) :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures complémentaires seront rémunérées tel que définie à l’article 6.5 du présent accord.
10.2. Solde de compteur négatif (TTR) :
Lorsque le solde du compteur est négatif :
dans le cadre de licenciement pour motif économique, si le départ est à l’initiative de l’employeur, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
dans tous les autres cas de départ, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès de l'ensemble des salariés. Il sera affiché au siège de l’entreprise ainsi que dans l’ensemble des dépôts de l’entreprise et également posté sur l’Intranet.
ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du
1er septembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 : COMITE DU SUIVI DE LA MODULATION (Elus titulaires du CSE)
Le tableau récapitulatif des heures de modulation ainsi que le solde des compteurs sera à l’ordre du jour des réunions CSE, afin qu’un petit groupe parmi les élus titulaires soient informés de l’ensemble du suivi des heures. Ce comité sera également là pour arbitrer le paiement des heures complémentaires des salariés.
ARTICLE 14 : DENONCIATION ET REVISION
Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, et L. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'Accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue, le cas échéant, de la rédaction d'un nouveau texte.
Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.
La Direction et les membres titulaires élus au Comité Social et Économique de l'entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un Accord de substitution.
L'Accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. A l'expiration de ce délai, il cessera automatiquement de s'appliquer.
ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l'interprétation du présent Accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 16 : DEPOT DE l'ACCORD
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que d’élus titulaires au sein du Comité Social et Economique dans la société et sera notifié à chacun des signataires.
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes, conformément à la procédure légale : → Dépôt en version électronique à la DIRECCTE sur le site « teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ». → Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Parthenay, en un exemplaire original. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction qui en tiendra informés les élus titulaires au sein du Comité Social et Economique signataires.
Fait à Parthenay, Le 23/05/2024
Pour la société ALLIANCE ATLANTIQUE : Monsieur X, en qualité de Directeur Général
Pour le syndicat CGT : Monsieur Christophe Y, en qualité de délégué syndical
Pour le syndicat CFDT : Monsieur Z, en qualité de délégué syndical