Accord d'entreprise ALLIANCE ATLANTIQUE

Accord d'entreprise d'organisation et d'aménagement du temps de travail - Temps partiel / Temps complet

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ALLIANCE ATLANTIQUE

Le 23/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS PARTIEL / TEMPS COMPLET


Entre :

La Société ALLIANCE ATLANTIQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, dont le numéro de SIREN est 495 199 333, représentée par Monsieur X, Directeur Général, dûment habilité à cet effet


ci-après dénommée

« la société ALLIANCE ATLANTIQUE » 

d’une part,

Et :


Les syndicats représentés dans l’entreprise :


CGT : Monsieur Y
CFDT : Monsieur Z

ci-après désignés les

« Syndicats »

d’autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre de la restructuration et suite aux anciens accords sur le temps de travail, la Direction a souhaité remettre un projet d’accord qui précise les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Cet accord vient dans le cadre de la nouvelle organisation et intervient en parallèle d’une mise à jour du logiciel d’Exploitation (Gescar) et d’un re-paramétrage du logiciel de paie (Sage)



CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l‘entreprise hors cadres soumis à une convention de forfait et hors CPS (bénéficiant d’un accord spécifique) : personnel roulant, non roulant (mécaniciens, exploitation, services administratifs, agent d’entretien…) quel que soit leur statut au sens de la classification de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et plus spécifiquement la branche du transport de voyageurs.

ARTICLE 1 - DEFINITION DES TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS REMUNERES

Il convient au préalable de rappeler les différents temps existants pour les salariés roulants.

TTE : Temps de Travail Effectif

TRNE : Temps Rémunéré Non Effectif

IN : Indemnisation Heures de Nuit (21 heures – 06 heures) avec une heure minimum de TTE

IC : Indemnisation de Coupure 

IA : Indemnisation d’Amplitude

TTR : Temps Total Rémunéré (TTR = TTE + TRNE + IN + IC + IA)




  • Définition des temps de travail effectif


LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE) permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
  • les temps de conduite ;
  • les temps de travaux annexes : ces temps comprennent notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte chronotachygraphe, à la préparation et au nettoyage du véhicule, à la feuille de route, à l'entretien mécanique de premier niveau ainsi que, pour les conducteurs-receveurs, les temps consacrés à la remise de la recette ; sous réserve d'un accord d'entreprise plus favorable, la durée de ces travaux ne peut être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.

Est pris en compte dans cet accord :
  • 1er Prise de Service (PS) : 10 minutes par jour
  • Chaque Prise de Service intermédiaire par vacation (PSI): 5 minutes
  • Fin de service (FS) : 5 minutes
  • Nettoyage pour Grand car + de 27 places : 30 minutes par jour
  • Nettoyage pour Petit véhicule – 27 places : 15 minutes par jour

Les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.

Les temps passés en double équipage : prise en compte à 50 % des temps non consacrés à la conduite à bord d'un véhicule en marche (temps rémunérés à 100 %)
  • Les temps passés en formation, en réunion de service, en visite médicale obligatoire
  • Les jours fériés déterminés par avance en CSE

Sont assimilés à du

« Temps Rémunéré Non effectif (TRNE)», pour les droits liés à l’ancienneté, notamment :

  • les congés payés
  • les repos compensateurs équivalent
  • les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail





  • Définition et indemnisation des coupures (TRNE)


Les coupures n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif (T.T.E).

Les coupures entre 2 vacations et situées dans un autre lieu que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière, y compris le domicile), sont indemnisées comme suit :

  • coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs : indemnisation à 25 % du temps correspondant ;
  • coupures dans tout autre lieu extérieur et au cours des journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Ces temps sont inclus dans l’amplitude de la journée de travail.



  • Définition et indemnisation de l’amplitude


Amplitude : intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier suivant.


Le dépassement d'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé à 65 %, hors majorations pour heures supplémentaires.
Par accord,

l’indemnisation de l’amplitude sera rémunérée mensuellement.


A noter que l’indemnisation de l’amplitude concerne uniquement les conducteurs et conductrices.

ARTICLE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LE PERSONNEL ROULANT A TEMPS COMPLET


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité fluctuante de l’entreprise au cours d’une année.


2.1. Durée effective de travail sur l’année


La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, à la date de signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Détermination du nombre d’heures travaillées
Nombre de jours non travaillés =
  • Repos hebdomadaire : 2j x 52 semaines = 104 jours
  • Congés annuels : 25 j
  • Fériés : 8 jours (forfait)
  • Soit un TOTAL de : 137 jours non travaillés
  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours - Nombre de jours non travaillés
  • 365 – 137 = 228 jours ⇒ 228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures.

⇒ Ajout de la journée de solidarité de 7h (à la charge de l’Entreprise), soit un total de 1607 h

2.2. Période de référence


L’application de cet accord se fait en année décalée.

La période de référence débute le 1er septembre de chaque année et prend fin au 31 août de l’année suivante.


2.3. Les heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence.
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25 % pour les temps complets de 1607 heures annuelles de TTE et restant dans le contingent des 150 heures.

Les heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle donneront lieu, au choix du salarié, à rémunération ou à repos compensateur équivalent dans le respect des dispositions légales.

Les repos seront pris par demi-journées ou par journées à la demande du salarié. Il pourra être demandé au salarié de reporter sa prise de repos compensateur si les besoins de l’exploitation l’exigent. Les repos compensateurs doivent être pris avant la fin de la période suivante soit au 31/08 N+1 au plus tard.



2.4. Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures annuelles par salarié. Au-delà de ce contingent les heures seront rémunérées à taux majoré et donneront droit à repos compensateur.




2.5. Calendrier indicatif des variations d’activités sur l’année


Périodes « basses » : Janvier, Février, Juillet, Août, Novembre, Décembre (26 semaines)


Périodes « hautes » : Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre (26 semaines)


Pour chaque période, il est prévu une durée hebdomadaire de travail effectif comme suit :
  • 28 heures hebdomadaires en période basse
  • 42 heures hebdomadaires en période haute

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.

Les horaires de travail sont regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Les parties conviennent que :
- un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
- un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations.

Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail sera communiqué par tout moyen aux salariés concernés par le biais d’un planning prévisionnel une semaine minimum avant le début de la période annuelle concernée.



2.6. Modification des horaires de travail


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


Dans certaines circonstances, notamment l'absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning pourra être modifié, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures.
Il est précisé que la communication écrite des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure en affichant ou en renvoyant le planning dans les meilleurs délais.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 48 heures.

La contrepartie est le versement d’une prime mensuelle dite, « prime délai de prévenance » unique de : 30 € brute.

Cette prime est attribuée seulement lorsque le changement de planning modifie la durée du temps de travail habituelle d’au moins 30 minutes en plus.




2.7. Compteur individuel


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’

un compteur individuel de suivi des heures.


Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d’heures contractuelles ;
  • le nombre d’heures de temps de travail effectif (TTE) réalisées ;
  • le nombre d’heures de Temps Rémunéré Non Effectif (TRNE) réalisées ;
  • le nombre d’heures de nuit IN réalisées (TRNE) ;
  • le nombre d’heures d’indemnisation de coupure IC réalisées (TRNE) ;
  • le nombre d’heures d’indemnisation d’amplitude rémunérées mensuellement ;
  • le nombre d’heures total rémunérées TTR réalisées ;
  • l’écart mensuel entre le TTR réalisé et le nombre d’heures contractuelles ;
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

Lorsque le compteur de TTR atteint 30 heures, les heures réalisées au-delà de ce seuil, seront rémunérées mensuellement.



2.8. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
Les partenaires sociaux rappellent qu’en transport routier de voyageurs, lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise, de l’amplitude.

Pour les salariés visés par le présent accord, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti, en cas d’insuffisance horaire.



2.9. Incidences des absences

Les temps d’absence sont valorisés sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.

En cas d’absence pour maladie, maladie professionnel, accident du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.

Les autres absences, sauf si elles sont assimilées à du temps de travail effectif, viennent en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre d'une modulation et retarde ainsi d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.



2.10. Embauche ou départ en cours de période


En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.



ARTICLE 3 : MODALITES RELATIVES POUR LE PERSONNEL ROULANT A TEMPS PARTIEL


3.1.Champ d’application


Pour le personnel de conduite à temps partiel, le temps de travail est effectué dans les mêmes conditions d’alternance de période de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail correspondant à leur horaire contractuel.
La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail.







Temps partiel base :

80 heures mensuelTTR :960 heuresTTE : 846 heures
90 heures mensuelTTR :1080 heuresTTE :952 heures
100 heures mensuelTTR :1200 heuresTTE :1057 heures
110 heures mensuelTTR :1320 heuresTTE :1163 heures
120 heures mensuelTTR :1440 heuresTTE :1269 heures



3.2. Période de référence


L’application de cet accord se fait en année décalée.
La période de référence débute le 1er septembre de chaque année et prend fin au 31 août de l’année suivante.



3.3. Durée annuelle de travail


La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi permet de déroger à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent calculé sur une autre période.

Eu égard aux spécificités de l'activité des entreprises du transport routier de voyageurs, les partenaires sociaux au niveau national ont convenu donc d’adapter la

durée minimale en fixant un seuil minimal de 800 h annuelles.


Selon l'article L. 3123-27 du Code du travail, les horaires de travail sont regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Dans ce présent accord et conformément à l’accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel, les partenaires sociaux conviennent que :

• un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
• un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations.

Dans le respect des dispositions du Code du travail et du Code des Transports relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

Dérogation


Conformément à l’article L. 3123-7 du Code du travail, il est toujours possible de conclure un contrat de travail avec une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle sur

demande écrite et motivée du salarié notamment pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ou au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.


Dans une telle situation, la demande du salarié, postérieure à la signature du contrat, à pouvoir bénéficier de la garantie minimale n’est pas opposable à l’employeur.

Pour les salariés sous CDD ou contrat de travail temporaire, il est également possible d’y déroger dans les cas prévus par les dispositions légales, notamment :
  • des contrats d’une durée au plus égale à sept jours,
  • des contrats conclus au motif du remplacement d’un salarié absent dont la durée de travail est inférieure à la garantie minimale annuelle légale ou conventionnelle ou dans le cas du remplacement d’un salarié partiellement absent (mi-temps thérapeutique, congé parental à temps partiel…).



3.4. Organisation du travail


Il est précisé que des périodes d’inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.
Ce qui signifie que des périodes à 0h pourront être programmées par le service exploitation en fonction des contraintes liées à des périodes basses ou des vacances scolaires.

Calendrier indicatif des variations d’activités sur l’année


Périodes « basses » : Janvier, Février, Juillet, Août, Novembre, Décembre (26 semaines)


Périodes « hautes » : Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre (26 semaines)


Pour chaque période, il est prévu une durée hebdomadaire de travail effectif comme suit :

Base contratPériode BassePériode haute

80 heures mensuel14 heures22 heures
90 heures mensuel16 heures25 heures
100 heures mensuel18 heures27 heures
110 heures mensuel20 heures30 heures
120 heures mensuel22 heures33 heures

Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail sera communiqué par tout moyen aux salariés concernés par le biais d’un planning prévisionnel une semaine minimum avant le début de la période annuelle concernée.


Répartition de la durée du travail


Compte tenu de la nature de l'activité, les parties conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d'activité peut être supérieure à deux heures.

Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :

• un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;
• un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations.

Conformément à l’article R3312-11 du Code des Transport, ces répartitions des horaires de travail s’inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14h.

L’amplitude au-delà de 12h et dans la limite de 14h est indemnisée au taux de 65% du dépassement d’amplitude sans application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
• 2 h en cas de service à une vacation ;
• 3 h en cas de service à deux vacations ;
• 4 h 30 en cas de service à trois vacations.

La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre de temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise.



3.5. Modification des horaires de travail


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


Dans certaines circonstances, notamment l'absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning pourra être modifié, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures.
Il est précisé que la communication écrite des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure en affichant ou en renvoyant le planning dans les meilleurs délais.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 48 heures.

La contrepartie est le versement d’une prime mensuelle dite, « prime délai de prévenance » unique de : 30 € brute.

Cette prime est attribuée seulement lorsque le changement de planning modifie la durée du temps de travail habituelle d’au moins 30 minutes.


3.6. Heures complémentaires


Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle annuelle.

Les heures complémentaires réalisées sont majorées de 10% dès la 1ère heure puis à 25% pour les heures dépassant les 10% de la durée contractuelle.

Le contrat est requalifié à temps complet dès lors que le temps de travail effectif atteint 1440 heures sur une année civile ou toute périodes de 12 mois consécutifs préalablement déterminée.

Exemple : Pour un contrat de 800 heures de TTE annuelles, les heures complémentaires seront de 266 heures maxi avec les 80 premières heures majorées à 10 % et le reste à 25%.




3.7. Compteur individuel


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un

compteur individuel de suivi des heures.


Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d’heures contractuelles ;
  • le nombre d’heures de travail effectif TTE réalisées ;
  • le nombre d’heures de travail non effectif (TRNE) réalisées :
  • le nombre d’heures de nuit IN réalisées ;
  • le nombre d’heures d’indemnisation de coupure IC réalisées ;
  • le nombre d’heures d’indemnisation d’amplitude IA réalisées ;
  • le nombre d’heures total rémunérées TTR réalisées ;
  • l’écart mensuel entre le TTR réalisé et le nombre d’heures contractuelles ;
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.



3.8. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
Les partenaires sociaux rappellent qu’en transport routier de voyageurs, lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise, de l’amplitude.
Pour les salariés visés par le présent accord, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti, en cas d’insuffisance horaire.
Les indemnisations pour amplitude sont également imputées sur l’insuffisance horaire.

Lorsque le compteur de TTR à fin juin atteint un solde de plus d’une fois le temps contrat, les heures réalisées au-delà de ce seuil, seront rémunérées avec une majoration de 10%, le solde sera régularisé en fin d’année avec si nécessaire une majoration à 25%.



3.9. Incidences des absences

Les temps d’absence sont valorisés sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.

En cas d’absence pour maladie, maladie professionnel, accident du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.

Les autres absences, sauf si elles sont assimilées à du temps de travail effectif, viennent en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre d'une modulation et retarde ainsi d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.


3.10. Embauche ou départ en cours de période


En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

3.11. Priorité légale d’accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel


Les parties entendent promouvoir et organiser le passage du temps partiel au temps complet. De même ils entendent organiser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui le souhaitent.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou à temps partiel avec une durée supérieure ou inférieure ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié doit, dans cette lettre, préciser ses souhaits concernant la durée du travail et la date envisagée pour sa mise en œuvre. La demande est adressée six mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par tous moyens dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.



ARTICLE 4 : PRIME D’ASSIDUITE


La création de cette prime repose sur la disparition de la prime « Qualité de service ».

Elle prend en compte le nombre de jours travaillés sur la période de référence du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Elle est attribuée à l’ensemble du personnel roulant et non roulant : conduite, entretien des locaux, entretien et réparation des véhicules, exploitation, services administratifs…
Cette prime sera impactée dans les cas suivants : absence pour maladie, congés payés, jours fériés non travaillés, absences demandées par le ou la salariée. Par conséquent, ces différentes absences auront un impact sur le montant de la prime.

A contrario, la prime d’assiduité sera maintenue pour les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, délégations et lorsque le ou la salariée aura prévenu de son absence sur une petite partie de la journée 15 jours avant ET aura un justificatif à envoyer au service RH pour un souci de confidentialité (RDV médical…)

La prime d’assiduité est calculée sur la base de 3 € par jour soit 3 x 228 jours = 684 € / an maximum.


La prime d’assiduité est versée au semestre (versement sur la paie de juillet pour le premier semestre et versement en janvier de l’année N+1 pour le second semestre) suivant le décompte de chacun sur le nombre de jours travaillés sans tenir compte du volume « heures/contrat ».




ARTICLE 5 : PRIME DELAI DE PREVENANCE


Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d’un service de la part de l’autorité organisatrice ou du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés…), l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 48 heures.

La contrepartie est le versement d’une prime mensuelle dite, « prime délai de prévenance » unique de : 30 € brute


Cette prime est attribuée seulement lorsque le changement de planning modifie la durée du temps de travail habituelle d’au moins 30 minutes.



ARTICLE 6 : PRIME DE VOLONTARIAT

Une prime de volontariat sera déclenchée lorsqu’un salarié acceptera de faire un remplacement non prévu de dernière minute (appelé pour un remplacement le jour même) les samedis, dimanches et jours fériés

Cette prime de volontariat sera d’un montant de 100 € bruts.




ARTICLE 7 : PRIME D’ASTREINTE


  • Pour le personnel sédentaire
Une

prime journalière de 40€ bruts / jour d’astreinte pour le personnel Exploitants et Responsables exploitants.


  • Pour le personnel roulant en cas d’intervention
Actuellement, le paiement des heures d’astreintes pour le personnel roulant s’effectue au taux des heures normales.
En cas d’intervention durant une astreinte en semaine (du lundi au vendredi), s’ajoutera une

prime de 10 € bruts.




ARTICLE 8 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE (régularisation sur la paie de septembre)


L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence (sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail conclu en cours de période)


8.1. Solde de compteur positif (TTR) :


Pour les salariés à temps plein dans le cas où le cumul de TTE dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures de TTE au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Le solde restant constitue des heures d’indemnisation de Coupure.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence, à savoir le mois de septembre.

Pour les salariés à temps partiel dans le cas où le cumul de TTE dépasse la durée annuelle contractuelle, les heures de TTE au-delà de cette durée contractuelle constitue des heures complémentaires rémunérées dans les conditions prévues à l’article 3.6. Le solde restant constitue des heures d’indemnisation de Coupure.


8.2. Solde de compteur négatif :


En fin de période, les heures non réalisées ne feront pas l’objet de compensation de la part du salarié.



ARTICLE 9 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS


Si en raison d’une fin de contrat, d’un transfert du salarié en application de l’accord du 3 juillet 2020 de la CCNTR, au cours de l’année de référence ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

9.1. Solde de compteur positif (TTR) :


Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront rémunérées tel que définie à l’article 5.1 du présent accord.



9.2. Solde de compteur négatif (TTR) :


Lorsque le solde du compteur est négatif :
  • dans le cadre de licenciement pour motif économique, si le départ est à l’initiative de l’employeur, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
  • dans tous les autres cas de départ, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat
  • Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.



ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès de l'ensemble des salariés.
Il sera affiché au siège de l’entreprise ainsi que dans l’ensemble des dépôts de l’entreprise et posté sur l’Intranet de l’entreprise lorsque ce dernier sera mis en place.




ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 12 : COMITE DU SUIVI DE LA MODULATION (Elus titulaires du CSE)


Le tableau récapitulatif des heures de modulation ainsi que le solde des compteurs sera à l’ordre du jour de chaque réunion CSE, afin qu’un petit groupe parmi les élus titulaires soient informés de l’ensemble du suivi des heures.
Ce comité sera également là pour arbitrer le paiement des heures complémentaires des salariés.



ARTICLE 13 : DENONCIATION ET REVISION


Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, et L. 2231-1 et suivants du code du travail.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'Accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue, le cas échéant, de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

La Direction et les membres titulaires élus au Comité Social et Économique de l'entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un Accord de substitution.

L'Accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. A l'expiration de ce délai, il cessera automatiquement de s'appliquer.






ARTICLE 14 : REGLEMENT DES LITIGES


Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l'interprétation du présent Accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.


ARTICLE 15 : DEPOT DE l'ACCORD


Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que d’élus titulaires au sein du Comité Social et Economique dans la société et sera notifié à chacun des signataires.

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes, conformément à la procédure légale :
→ Dépôt en version papier à la DIRECCTE de Niort, en un exemplaire original.
→ Dépôt en version électronique à la DIRECCTE sur le site « teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ».
→ Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Niort, en un exemplaire original.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Les formalités de dépôt seront opérées par la direction qui en tiendra informés les élus titulaires au sein du Comité Social et Economique signataires.



Fait à Parthenay,
Le 23/05/2024,

Pour la société ALLIANCE ATLANTIQUE : Monsieur X, en qualité de Directeur Général




Pour le syndicat CGT : Monsieur Y, en qualité de délégué syndical




Pour le syndicat CFDT : Monsieur Z, en qualité de délégué syndical


Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas