Accord d'entreprise ALLIANCE FORETS BOIS

Avenant n°4 Accord d'entreprise d'adaptation du 11 juin 2013 - CRISE SANITAIRE COVID 19

Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ALLIANCE FORETS BOIS

Le 26/03/2020


Avenant n°4

Accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013


Entre la COOPERATIVE AGRICOLE ET FORESTIERE ALLIANCE Forêts Bois

Dont le siège social est situé 80 - 82 route d’Arcachon - Pierroton - 33610 CESTAS
Représentée par

Et

Le Syndicat C.G.T. représenté par

Le syndicat C.F.D.T. représenté par

Le syndicat U.N.S.A. représenté par


il a été convenu ce qui suit.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013 s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la coopérative ALLIANCE Forêts Bois.

PREAMBULE :

Pour faire face à la crise sanitaire liée au COVID 19, la société est obligée de prendre des mesures sanitaires et sociales afin d’assurer la poursuite de son activité.

Aussi, conformément à l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020, il a été décidé de conclure le présent avenant temporaire à l’accord d’adaptation du 11 juin 2013.


ARTICLE 1 : PORTEE DE L’ACCORD 

Le présent avenant à l’accord d’entreprise est conclu dans le cadre de l’ordonnance gouvernementale sur les mesures d’urgence prises par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19.
L’ensemble des dispositions du présent avenant complètent celles de la convention collective applicable au sein de la société ainsi que des accords d’entreprise en vigueur.

ARTICLE 2 : DUREE DE l’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation est conclu pour une durée temporaire correspondant à la période d’activité partielle définie au sein de la société dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19.


ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation, conclu pour une durée temporaire, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les dispositions du Code du Travail.


ARTICLE 4 : ADHESION

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant à l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe de conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite par lettre recommandée aux parties signataires dans le délai de 8 jours.


ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DU 11 JUIN 2013


Les parties se sont entendues pour modifier l’article suivant de l’accord d’entreprise d’adaptation.

ARTICLE 6 : COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Modification uniquement de l’article 6.3) « Congés Légaux »

1. La durée des congés est fixée à 5 semaines par an, soit 25 jours ouvrés. Sauf contraintes géographiques particulières, la durée des congés pris en une seule fois ne peut excéder 20jours ouvrés.

La prise et le calcul des congés légaux se font sur l’année civile (1er janvier-31 décembre).

2. Conformément aux textes e vigueur, le congé principal d’au moins 12 jours ouvrables doit être pris entre le 1ier mai et le 31 octobre de chaque année pour tous les salariés.

2. Conformément aux dispositions temporaires mises en place par le gouvernement le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la société peut disposer, pendant la durée de validité du présent avenant, de cinq jours de congés payés (six jours ouvrables) ou RFA (10 jours maximum) par salarié et par an parmi les congés payés et RFA acquis.

Il pourra ainsi de façon exceptionnelle être imposé à un salarié durant cette période déplacer un ou des jours de congé payé déjà pris ou de les poser.
Il pourra ainsi de façon exceptionnelle être imposé à un salarié durant cette période, sous réserve de respecter le délai de prévenance d’un jour franc :
  • De déplacer les jours de congés d’ancienneté, congés payés et de RFA déjà posés.
  • -De poser les jours de congés d’ancienneté, congés payés et de RFA dans les limites citées ci-dessus.
L’ordre de priorité et les modalités de la prise ou des déplacements de ces jours sont définies dans l’annexe du présent avenant.

Les autres articles contenus dans l’accord d’adaptation du 11 juin 2013 ainsi que ses précédents avenants demeurent inchangés et restent en application dans les conditions inscrites initialement.


La période de congés imposée ou modifiée par la société ne pourra s’étendre au-delà de la période d’activité partielle qui sera définie en son sein.



ARTICLE 6 : MODIFICATION POSTERIEURE


Les parties conviennent que les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 qui ne sont pas reprises dans la version actuelle du présent avenant ne pourront être mises en application au sein de la société qu’avec la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE 7 : DEPOT LEGAL


Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, le présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation sera déposé :
  • A la DIRECCTE de Gironde,
  • Au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.
Les dispositions du présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013 sont applicables à compter de la date de signature de cet avenant.

Fait à le 26 mars 2020 à Cestas

En 7 exemplaires


- Pour la CGT




- Pour la C.F.D.T.





- Pour l’U.N.S.A.





- Pour la Direction d’ALLIANCE Forêts Bois














Annexe au présent avenant n°4


« Dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité partielle au sein de la société, les principes suivants seront respectés suite à l’adoption du présent avenant à l’accord d’adaptation :

Sur une semaine de 5 jours :

  • Pour 1 jour, ou 2 demi-journées non travaillées 1 jour est comptabilisé en activité partielle
  • Pour 2 jours, ou 4 demi-journées non travaillées 2 jours sont comptabilisés en activité partielle
  • Pour 2.5 jours, ou 5 demi-journées non travaillées 2 jours sont comptabilisés en activité partielle et 0.5 jour doit être pris en congé, dans l’ordre suivant : 1) congé d’ancienneté, 2) congé payé, 3) RFA pour les salariés au forfait jour
  • Au-delà de 3 jours non travaillés, pour toute journée ou demi-journée supplémentaire non travaillée les salariés pourront choisir de poser selon leur préférence un congé d’ancienneté, un congé payé ou un RFA (pour ceux au forfait jour) ou bien s’être mis en activité partielle. Ils devront informer leur directeur de leur choix dans la limite d’un jour franc.


- Pour la CGT




- Pour la C.F.D.T.





- Pour l’U.N.S.A.





- Pour la Direction

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