Accord d'entreprise ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

SOCIETE ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE MENSTRUEL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/03/2026

21 accords de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

Le 10/03/2025


SOCIETE ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE MENSTRUEL

Entre


La Société Alliance Healthcare Répartition, dont le siège social est 222 rue des Caboeufs, 92230 Gennevilliers, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général, dument habilité.

d'une part,

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

  • CGT, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

  • FO, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central

  • CFE/CGC, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central.


d'autre part,

Il a été convenu d’arrêté ce qui suit :


Préambule

Alliance Healthcare Répartition, souhaite poursuivre sa démarche en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, ainsi que de se mobiliser fermement pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

De ce fait, les parties ont décidé de se réunir concernant, les menstruations douloureuses invalidantes et les pathologies chroniques et épisodiques telles que l’endométriose. En effet, afin de prendre en compte ces douleurs pouvant impliquer des contraintes d’ordre physique et morale, les parties ont souhaité mettre en place un congé menstruel et facultatif, au sein Alliance Healthcare Répartition.

Cet accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de ce congé menstruel aux salariées au sein Alliance Healthcare Répartition.

Article 1 – Champ d’application et catégorie de salariés concernés


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des femmes menstruées, embauchées au sein d’Alliance Healthcare Répartition, qu’elles soient en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, alternantes ou stagiaires, à temps plein ou à temps partiel travaillant à 80%.

L’octroi de ce congé, est soumis à la validation de la période d’essai de la salariée.

Article 2 – Les conditions d’octroi d’un jour d’absence autorisée payée


A compter de la signature de cet accord, les parties conviennent que le personnel défini dans l’article 1, bénéficiera de 6 jours de congés par an si son état de santé ne lui permet pas de se rendre sur son lieu de travail en raison de ses menstruations.

Il a également été décidé que le congé prendra la forme d’une absence autorisée payée.

L’octroi de ce congé est soumis à la production d’un justificatif médical attestant de menstruations douloureuses et invalidantes. Ce certificat médical devra être adressé au service des ressources humaines, chaque année et pour toute la durée de l’accord.


Article 3 – Modalités de pose du congé menstruel

En raison de la nature particulière de ce congé, la salariée pourra bénéficier de celui-ci sur demande en informant, par écrit, le plus tôt possible son manager.

Ce jour de congé supplémentaire devra être posé sur une période de temps de travail effectif, et ne pourra être posé sur un jour non travaillé en raison d’un congé payé ou d’un jour de repos.



Par ailleurs, ces jours de congés ne sont pas fractionnables, ou ne peuvent être reportés sur le mois ou l’année suivante. En cas de non prise du congé exceptionnel, celui-ci ne sera pas indemnisable.

A contrario, lorsque ce congé est utilisé, il sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – L’alternative : le télétravail

Ce congé étant facultatif, la salariée pourra bénéficier, en sus des dispositions générales relatives au télétravail et, si son emploi le permet, d’un jour de télétravail supplémentaire sur la semaine concernée, si elle ne souhaite pas utiliser ce jour de congé exceptionnel. Il est précisé que la salariée souhaitant utiliser cette alternative et prendre un jour de télétravail supplémentaire, une journée du total des 6 jours de congés menstruels lui est décomptée.

Ce choix restera, en revanche, à la discrétion de la salariée, et la Direction ne pourra en aucun cas intervenir dans le processus de décision pour inciter la salariée à préférer le télétravail.

Article 5 – Respect de la confidentialité et actions de sensibilisation

La Direction, et plus particulièrement les managers s’engagent fermement à prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la confidentialité des demandes de congés exceptionnels, ci-dessus définis.

A ce titre, un guide sera transmis et mis à disposition à l’ensemble des managers afin de les sensibiliser et de leur permettre de mieux appréhender ces pathologies.

Les parties ont également estimé qu’il était nécessaire d’établir un guide de prévention à destination des salariés, et plus précisément des femmes, afin de les informer plus amplement sur l’endométriose, et les règles invalidantes.

Une visite de sensibilisation auprès de la médecine du travail pourra éventuellement être organisée, à la demande de la salariée.

Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur le 1er mars 2025.

Il a également été décidé que l’accord cesserait de produire ses effets, dans l’hypothèse où une loi entrerait en vigueur à ce sujet. En revanche, les parties n’excluent la possibilité d’entamer de nouvelles négociations à l’issue de cette intervention législative.





Article 7 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire un bilan une fois par an lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 8 – Dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord, conclu pour une durée d’un an, pourra être dénoncé à tout moment, après un préavis de trois mois, par les parties signataires, conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 - Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud'hommes compètent. En parallèle, l'entreprise s'engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. II sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales, la remise du présent accord valant notification de celui-ci.

Le présent accord pourra être révisé conformément à l'article L.2261-8 du code du travail.

Enfin, cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction de !'ensemble des établissements d'Alliance Healthcare Répartition.

Fait à Gennevilliers, le 10 mars 2025.

En 7 exemplaires originaux dont un pour chaque partie et la DREETS.














Pour Alliance Healthcare Répartition


Monsieur XXXX, Président Directeur Général








Pour les organisations syndicales :



  • CFDT, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,





  • CGT, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,





  • FO, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central





  • CFE/CGC, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central.



Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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