ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE MENSTRUEL
Entre
La Société Alliance Healthcare Répartition, dont le siège social est 222 rue des Caboeufs, 92230 Gennevilliers, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, dument habilité.
d'une part,
les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par M. X Délégué Syndicale Centrale,
CGT, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale Centrale,
FO, représentée par M. X, Délégué Syndical Central
CFE/CGC, représentée par M. X Délégué syndical Central
d'autre part,
Il a été convenu d’arrêté ce qui suit :
Préambule
Alliance Healthcare Répartition, souhaite poursuivre sa démarche en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, ainsi que de se mobiliser fermement pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
De ce fait, les parties se sont réunies concernant, les menstruations douloureuses invalidantes et les pathologies chroniques et épisodiques telles que l’endométriose. En effet, afin de prendre en compte ces douleurs pouvant impliquer des contraintes d’ordre physique et morale, il a été convenu de prolonger la mise en place un du congé menstruel, au sein Alliance Healthcare Répartition.
Cet accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de ce congé menstruel aux salariées au sein Alliance Healthcare Répartition.
Article 1 – Champ d’application et catégorie de salariés concernés
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des femmes menstruées, embauchées au sein d’Alliance Healthcare Répartition, qu’elles soient en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, alternantes ou stagiaires, à temps plein ou à temps partiel travaillant à 80%.
L’octroi de ce congé, est soumis à la validation de la période d’essai de la salariée.
Article 2 – Les conditions d’octroi d’un jour d’absence autorisée payée
A compter de la signature de cet accord, il a été convenu que le personnel défini dans l’article 1, bénéficiera de huit (8) jours de congés, par an, si son état de santé ne lui permet pas de se rendre sur son lieu de travail en raison de ses menstruations.
Il a également été décidé que le congé prendra la forme d’une absence autorisée payée.
L’octroi de ce congé est soumis à la production d’un justificatif médical attestant de menstruations douloureuses et invalidantes. Ce certificat médical devra être adressé au service des ressources humaines, chaque année et pour toute la durée de l’accord.
Article 3 – Modalités de pose du congé menstruel
En raison de la nature particulière de ce congé, la salariée peut en bénéficier sur simple demande, en informant par écrit, le plus tôt possible, son manager. Le ou les jours de congé menstruel doivent être posés sur une période de travail effectif. Ils ne peuvent en aucun cas être pris sur un jour non travaillé, notamment en raison d’un congé payé ou d’un jour de repos. Par ailleurs, il a été convenu que ces jours de congé ne sont pas fractionnables (il se pose uniquement en journée complète), ou qu’ils ne sont pas reportables sur l’année suivante. En revanche, la salariée peut cumuler jusqu’à de deux (2) jours de congé menstruel par mois dans la limite du compteur de huit (8) jours par an. Lorsque ce congé est utilisé, il est rémunéré comme du temps de travail effectif. En cas de non prise du congé exceptionnel, celui-ci ne sera pas indemnisable.
Article 4 – L’alternative : le télétravail
Ce congé étant facultatif, la salariée pourra bénéficier, en sus des dispositions générales relatives au télétravail et, si son emploi le permet, d’un jour de télétravail supplémentaire sur la semaine concernée, si elle ne souhaite pas utiliser ce jour de congé exceptionnel. Il est précisé que la salariée souhaitant utiliser cette alternative et prendre un jour de télétravail supplémentaire, une journée du total des huit (8) jours de congés menstruels lui est décomptée.
Ce choix restera, en revanche, à la discrétion de la salariée, et la Direction ne pourra en aucun cas intervenir dans le processus de décision pour inciter la salariée à préférer le télétravail.
Article 5 – Respect de la confidentialité et actions de sensibilisation
La Direction, et plus particulièrement les managers s’engagent fermement à prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la confidentialité des demandes de congés exceptionnels, ci-dessus définis.
A ce titre, un guide sera transmis et mis à disposition à l’ensemble des managers afin de les sensibiliser et de leur permettre de mieux appréhender ces pathologies.
Il a été convenu qu’il était également nécessaire d’établir un guide de prévention à destination des salariés, et plus précisément des femmes, afin de les informer plus amplement sur l’endométriose, et les règles invalidantes.
Une visite de sensibilisation auprès de la médecine du travail pourra éventuellement être organisée, à la demande de la salariée.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans et entre en vigueur le 1er mars 2026.
Il a également été décidé que l’accord cesserait de produire ses effets, dans l’hypothèse où une loi entrerait en vigueur à ce sujet. En revanche, dans cette hypothèse, il a été convenu, que les parties au présent accord, n’excluent pas la possibilité d’entamer de nouvelles négociations à l’issue d’une intervention législative. .
Article 7 – Suivi de l’accord
Il a été décidé qu’un bilan serait réalisé dans le cadre de la CSSCT et du CSEC.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans, pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L2261-7-1 du code du travail.
L’information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier électronique.
Article 9 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud'hommes compètent. En parallèle, l'entreprise s'engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. II sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales, la remise du présent accord valant notification de celui-ci.
Enfin, cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction de !'ensemble des établissements d'Alliance Healthcare Répartition.
Fait à Gennevilliers, le 16 juin 2026.
En 7 exemplaires originaux dont un pour chaque partie et la DREETS.
Pour Alliance Healthcare Répartition
Monsieur X Président
Pour les organisations syndicales :
CFDT, représentée par M. X, Délégué Syndicale Centrale,
CGT, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale Centrale,
FO, représentée par M. X, Délégué Syndical Central
CFE/CGC, représentée par M. X, Délégué Syndical Central.