Accord d'entreprise ALLIANCE MANAGEMENT

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ALLIANCE MANAGEMENT

Le 18/12/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ALLIANCE MANAGEMENT

Entre :

Alliance Management dont le siège social est situé 18-22 rue d’Arras - 92000 NANTERRE

Représentée par

Monsieur Jean-Luc Menant en vertu des pouvoirs dont il dispose.


d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique représenté par Monsieur Sébastien HONORE,

d'autre part.


Préambule


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l’article 9, V, alinéa 2 de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.
Le présent accord a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur l’entreprise et les desiderata des salariés.
Les parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois.
Les parties ont parfaitement connaissance des dispositions conventionnelles applicables et considèrent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible et offrent des garanties au moins équivalentes aux dispositions conventionnelles applicables.

Les parties ont convenu le présent accord à durée indéterminée et reconnaissent qu’il constitue un tout indivisible.


  • Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.



  • Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.



  • Durée et aménagement du temps de travail

3.1- Salariés travaillant en autonomie dans le cadre du forfait jours

Il est rappelé qu’un certain nombre de salariés de l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles applicables, travaille dans le cadre du dispositif « forfait jours ». Les dispositions du présent accord visent à compléter les dispositions conventionnelles applicables.
Le présent article s’applique aux cadres qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

La rémunération mensuelle des salariés concernés est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

3.1.2 - Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an, journée de solidarité incluse dans l’hypothèse où le salarié a acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 215 jours prévu ci-dessus dans la limite de 97 jours.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.


3.1.3 - Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 5 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% minimum par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris (qu’ils soient légaux ou conventionnels) et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
Un avenant annuel indique le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.


3.1.4 - Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.

Le salarié informera la direction de ses dates de prise des jours (ou des demi-journées) 7 jours au moins avant la date envisagée.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et notamment du calendrier des jours fériés.


3.1.5 - Contrôle de la bonne application de l’accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi par le supérieur hiérarchique au moyen d’un système déclaratif.

Chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours doit respecter strictement :
  • la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
  • l’interdiction de travail du dimanche sauf intervention sur salon ;
  • le nombre maximal de jours travaillés par mois de 21 jours ou 22 selon le calendrier ;
  • une amplitude de chaque journée et semaine travaillée raisonnable (12 heures maximum et 48 heures maximum) ;

Toute journée de travail doit être coupée par une pause d’au moins 1 heure.

Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos ; l'employeur s'assurera de la possibilité de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Elle veille à ce que celle-ci soit compatible avec la prise de tous les jours de repos.
De manière à suivre le nombre de jours travaillés, chaque salarié doit remplir de manière hebdomadaire et dans tous les cas mensuellement le document de comptabilisation des journées ou demi-journées travaillées. Si à fin juin, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter si besoin la charge de travail.

Entretien individuel

Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec Monsieur Jean-Luc MENANT, Président, au cours duquel seront évoqués notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé passée et future, l'état des jours non travaillés (RA) pris et non pris à la date de l'entretien et l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des différents seuils quantitatifs, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, la durée des trajets professionnels, les problématiques de formation, d’évolution de carrière ainsi que la rémunération. Une synthèse écrite de chaque entretien sera établie dont un exemplaire restera à disposition du salarié concerné. Cette synthèse sera cosignée par les parties.

Procédure d'alerte

En cas de difficultés rencontrées en cours d'année notamment au regard du respect des droits à repos tels que visés au présent chapitre, le salarié concerné pourra alerter sans délai la Direction, laquelle déclenchera un rendez-vous sans délai et au plus tard dans les huit jours avec le responsable hierarchique selon le cas pour éviter que la situation ne perdure. Les mesures prises seront consignées, feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. L'outil de suivi des jours travaillés fera état de cette procédure d’alerte. Le responsable hiérarchique pourra également s'il est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, organiser un rendez-vous afin de pallier à la situation.

Information et consultation du Comité Social et Economique

Les Institutions Représentatives du Personnel seront tenues informées des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur le recours au forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre de salariés en forfait jours, le cas échéant nombre d'alertes émises, et synthèse des mesures prises). Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.


  • 3.1.6 - Traitement des absences

Les périodes d’absence assimilées par des dispositions légales à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, formation professionnelle continue pendant le temps de travail) sont sans aucune conséquence sur les droits à repos. Les autres périodes d’absence (maladie, maternité, etc.) donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à repos.


  • 3.1.7 - Arrivée / Départ en cours d’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Un calcul précis du nombre de jours travaillés à effectuer sera réalisé par la direction en cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année.

Il est rappelé que lorsque le dépassement du seuil de 215 jours résulte de droits à congés payés non pris (qu’ils soient légaux ou conventionnels) et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporisa en fonction du nombre de mois ou de semaines réellement travaillés sur la période de référence (1er janvier–31 décembre).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à repos est calculé selon les dispositions des paragraphes précédents. Toutefois, la différence entre le droit acquis à repos et l’utilisation constatée en cours d’année à la date de rupture du contrat fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte (hors licenciement pour motif économique).


3.1.8 - Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année

Pour les salariés n'ayant pas à ce jour signé de convention de forfaits en jours, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.

3.2-Durées et aménagements du temps de travail des salariés non-cadres

3.2.1- Programmation et planning

Le décompte du temps de travail se fera dans le cadre de l’année civile (1er janvier/31 décembre).
  • Les salariés travailleront sur la base d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail de 52 semaines, conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.
  • Le temps de travail effectif annuel des salariés est calculé comme suit conformément aux dispositions légales :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
  • 8 jours fériés chômés (forfait ; ce nombre peut varier selon les années)
  • 104 (52 X 2 repos hebdomadaires)

= 228 jours X 7 heures= 1596 heures arrondies conformément à la loi à 1600 heures

1600 + la journée de solidarité = 1607 heures de travail effectif par an.

  • Les horaires applicables à la date d'entrée du présent accord sont fixés en annexe 1 du présent accord mais pourront bien évidemment évoluer sous réserve de la consultation préalable du Comité Social et Economique.
  • Chaque salarié se doit de prendre une pause déjeuner non décomptée comme temps de travail effectif de une heure, entre 12 heures et 14 heures.
  • Chaque salarié bénéficie d’une pause de 10 minutes par demi-journées travaillées décomptées et rémunérées comme temps de travail effectif.

Une programmation prévisionnelle sera établie et sera portée à la connaissance du personnel au plus tard le 31 janvier pour application pour l’année civile en cours. Elle inclura le positionnement de la journée de solidarité et de tout ou partie des ponts, de même que toute information relative aux périodes de congés et aux dates de fermeture.

Le Comité Social et Economique sera préalablement informé des modifications éventuelles d’horaires (reprises dans l’annexe 1) au moins 8 jours avant la date de leur prise d’effet.

Toute modification des horaires individuels se fera sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent ou en cas d’accroissement imprévisible de la charge de travail, la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • horaire hebdomadaire de référence : 37 heures de travail effectif
  • règles régissant le repos hebdomadaire ;
  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures
  • durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure (repos)
  • durée quotidienne de travail : 12 heures.

3.2.2 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour au minimum 7 heures par jour.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par
l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.


  • 3.2.3 -Amplitude de la modulation-jours Jours de Repos

L’horaire collectif est fixé selon un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures de travail effectif.
Les heures faites au-delà de 35 heures dans la limite de 37 heures donneront lieu à compensation dans la limite pour un salarié ayant été présent sur toute la période de référence de 12 jours de repos par an.


  • 3.2.4 -Cas des contrats à durée déterminée et des travailleurs temporaires

Par dérogation à la période de référence prévue ci-dessus (1er janvier- 31 décembre), pour les contrats à durée déterminée et les travailleurs temporaires concernés par la modulation, la durée moyenne de leur temps de travail effectif sera calculée à la fin de leur contrat à durée déterminée ou de mission, la durée de leur contrat devenant leur période de modulation.


3.2.5 - Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
  • 37 heures au cours d’une semaine ;
  • 1607 heures annuelles (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 37 heures hebdomadaires), étant précisé que les heures réalisées au-delà de 37 heures seront prises en compte dans le calcul du dépassement 1607 heures.

Les heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail, supporteront les majorations légales.

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande ou accord expresse préalable de la direction, celle-ci se donnant la possibilité de mettre en œuvre des critères afin de vérifier que le recours aux heures supplémentaires s’accompagne d’une augmentation proportionnelle de la productivité.

Ces heures supplémentaires (ainsi que les majorations légales) pourront être au choix de la direction :
  • Payées,
  • ou, remplacées en tout ou partie par un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du Code du travail.

La prise du repos compensateur sera effectuée selon les modalités suivantes : lorsque le salarié aura acquis l’équivalent de 7 heures de repos compensateur, le repos devra être pris au plus tard dans les six mois par journée entière


3.2.6 - Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les plages horaires de travail dans le cadre d’un horaire modulé sur l’année comme indiqué en annexe 1. En pareil cas mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Pour ces temps partiel, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures sauf cas prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année et seront soumises aux majorations légales.

3.3 Prise et décompte des congés payés pour l’ensemble du personnel

Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés et sont pris par jour entier.

La possibilité pour un salarié de demander la prise de congés par anticipation est limitée à cinq jours par an.

La période de prise du congé principal est fixée entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année. En dehors de la cinquième semaine, la totalité des congés acquis est à prendre entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année de référence dont au moins deux semaines consécutives.

Au cours du mois de février, le Comité Social et Economique sera consulté sur les périodes de prises des congés ; au mois de mars de chaque année, les salariés seront consultés sur leurs desiderata de dates de congés payés pour la période du 1er juin au 30 septembre.

La direction veillera à ce qu’au moins 50 % des effectifs soient présents sur les mois de juillet et août et pendant les vacances scolaires de fin d’année.

Au plus tard fin avril de chaque année, la direction fixera les dates de départ en congé de l’ensemble des salariés concernés. Une fois validées par la Direction, ces périodes de Congés payés ne seront pas modifiables.

Enfin, en cas d’absence maladie ne permettant pas aux salariés de prendre les congés payés qu’il aura acquis sur la période légales de prise (soit jusqu’au 31 mai de l’année N+1), ces congés dans tous les cas devront être pris au plus tard dans les 15 mois suivant la fin de la période légale de prise de congés, faute de quoi ils sont définitivement perdus.

  • Dispositions relatives à l’accord

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • De deux membres de la direction

  • Du Comité Social et Economique

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
  • Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.



  • Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise à la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue cet effet et au Conseil des Prud’hommes de Nanterre – 92000 -

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son contenu est à disposition du personnel et est affiché à l’emplacement prévu à cet effet.


Fait à Nanterre, le mercredi 18 décembre 2019
En 6 exemplaires originaux.

Monsieur Sébastien HonoréPour Alliance Management

Représentant du Comité Social etMonsieur Jean-Luc Menant

EconomiquePrésident

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