Accord d'entreprise ALLIANCE NEGOCE

AVENANT A L'ACCORD DU 24/06/2013 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/04/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALLIANCE NEGOCE

Le 19/04/2018


Avenant à l’accord sur l’Organisation du Temps de Travail

au sein des Sociétés Négoces de l’U.E.S AXEREAL



Entre les soussignés :

La Société ALLIANCE NEGOCE dont le siège social est situé 36 rue de la Manufacture – 45160 OLIVET et représentées par :

, agissant en qualité de,
, agissant en qualité de,

d’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat , représenté par :

Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical

Le syndicat , représenté par :

Madame , déléguée syndicale

Monsieur , délégué syndical

Le syndicat , représenté par :

Monsieur , délégué syndical
Monsieur, délégué syndical

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



  • Préambule


La réorganisation du modèle logistique dans le cadre du projet Ambition 2022 conduit à créer des équipes mobiles dont la vocation est d’intervenir sur de multiples sites sur un périmètre géographique donné.

Ces équipes auront vocation à intervenir tant sur des sites « moisson » que sur des sites « principaux ».

Elles auront donc des missions imposant une forte itinérance et une grande autonomie dans la réalisation des tâches.

Afin de tenir compte de ces éléments, les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer aux salariés de ces équipes une organisation du temps de travail assise sur un forfait en jours.

Le présent avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail au sein des sociétés de négoce de l’UES AXEREAL du 24 juin 2013 a pour objet de définir et formaliser cette organisation de travail.

Le Comité d’entreprise Métiers du Grain et Equipes Groupe a été informé du contenu de cet avenant, préalablement à sa signature, lors de la réunion du 19 avril 2018.


  • Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés de la société ALLIANCE NEGOCE.


  • Organisation du temps de travail des salariés des équipes mobiles

Conformément à ce qui est indiqué en préambule du présent avenant, les salariés des équipes mobiles seront tenus d’intervenir sur de nombreux sites différents et seront de ce fait très itinérants.

L’intervention sur ces différents sites se fera dans le cadre d’une organisation de travail impliquant une forte autonomie.

Compte tenu de ces éléments, il est apparu cohérent de soumettre les salariés des équipes mobiles à une organisation du temps de travail en forfait jours.

Le présent article vient compléter l’article 4 – « Organisation du temps de travail des salariés » de l’accord du 24 juin 2013 précité en créant un article 4.2.1 bis :

  • 4.2.1 bis Ouvriers autonomes des fonctions opérationnelles

  • 4.2.1.1 bis - Définition
Il s’agit des salariés dont la catégorie socioprofessionnelle est Ouvriers qui exercent une fonction opérationnelle autonome et qui ne relèvent pas d’une organisation du temps de travail à décompte horaire.

Les ouvriers autonomes des fonctions opérationnelles susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sont listés à l’annexe 2 de l’accord du 24 juin 2013 (cf Annexe 1 jointe).

  • 4.2.1.2 bis - Aménagement du temps de travail

Afin de tenir compte des sujétions qu’ils connaissent (forte itinérance, grande autonomie dans la réalisation des tâches), les ouvriers autonomes des fonctions opérationnelles à décompte en jours, travaillant à temps complet, présents sur la totalité de la période de référence et ayant pris cinq semaines de congés payés, bénéficieront d’un forfait annuel fixé à 214 jours (428 demi-journées de travail) sur la période de référence.

Une durée inférieure à 214 jours peut être contractée notamment à la demande du salarié ; la rémunération est alors calculée prorata temporis.

Les jours de repos supplémentaires générés par le forfait annuel de 214 jours pourront être pris par journées ou demi-journées.

Le cas échéant, le travail des dimanches et jours fériés donnera lieu à la majoration prévue par la convention collective ; cette majoration sera rémunérée ou, au choix du salarié, récupérée ; dans ce dernier cas, la récupération sera planifiée en accord avec le responsable.

Les salariés visés au présent article (4.2.1 bis) pourront renoncer, en accord avec leur responsable et après validation de la Direction des Ressources Humaines, à des jours de repos dans la limite de 220 jours travaillés au cours de la période de référence.

En contrepartie de cette renonciation, les jours de travail effectués entre 214 et 220 jours seront, après une majoration de 25%, reportés sur la période suivante ou épargnés dans un Compte Épargne Temps (CET) ou rémunérés après accord du responsable et de la Direction des Ressources Humaines.

Les jours de travail effectués au-delà de 220 jours ne feront l’objet d’aucune majoration et pourront être reportés sur la période suivante ou épargnés ou rémunérés après accord du responsable et de la Direction des Ressources Humaines.

Si une durée inférieure à 214 jours a été contractée, les jours de travail effectués au-delà de cette durée feront l’objet d’un traitement similaire, mais les jours payés avec une majoration de 25 % seront calculés à due proportion du forfait réduit.

Les ouvriers autonomes des fonctions opérationnelles bénéficient, en conséquence, de l’ensemble des dispositions de l’accord précité, applicables aux salariés en forfait jours.


  • 3 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature.

Conformément à l’article L. 1233-24-1 du code du travail, le présent accord doit être signé par des syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’entreprise de l’UES Métiers du grain et Equipes groupe.

Dès lors que cette condition sera réunie, en application des dispositions de l’article L 1233-57-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE pour validation.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnés à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.


  • 4 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L 2222-6, L 2261-9 à L 2261-11, L 2261-13 et L 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.


  • 5 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité de l’accord».

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


  • 6 - Publicité de l’avenant


Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, et après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet,
Le 19 avril 2018
Pour la société ALLIANCE NEGOCE



Pour la direction Pour la direction






Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat



  • Annexe 1

Actualisation des listes présentes à l’annexe 2 de l’accord du 24 juin 2013

ACCORD O.T.T. DES SOCIETES NEGOCES de l'UES AXEREAL du 24 juin 2013 - Mise à jour 2018



Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année








ANNEXE 2

Article 4.2.1 : Techniciens / Agents de maîtrise autonomes des fonctions opérationnelles



SALARIES A DECOMPTE EN JOURS - FORFAIT 214 JOURS

RESPONSABLE DE SITE 1er ECHELON

RESPONSABLE DE SITE 2ème ECHELON






Article 4.2.1 bis : Ouvriers autonomes des fonctions opérationnelles


SALARIES A DECOMPTE EN JOURS - FORFAIT 214 JOURS

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