Accord d'entreprise ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY S

Avenant n°1 à l'accord de droit syndical du 13 février 2015

Application de l'accord
Début : 24/04/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY S

Le 24/04/2018


AVENANT N°1 A L’ACCORD DE DROIT SYNDICAL DU 13 FEVRIER 2015




Préambule


Les ordonnances dites « Macron » des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017 ainsi que leurs décrets d’application ayant considérablement réformé les relations collectives de travail, l’accord de droit syndical conclu au sein de la succursale française d’AGCS SE le 13 février 2015 doit être révisé.

En application des textes susvisés, les stipulations conventionnelles portant sur les représentants élus dans leur version initiale ont cessé de produire effet et les instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’alors ont été réunies dans une instance unique, nommée « comité social et économique ».

En conséquence, les stipulations conventionnelles initiales de l’accord de droit syndical du 13 février 2015 sont maintenues sous réserve, d’une part, du remplacement des occurrences « Comité d’Entreprise », « Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de travail par « Comité Social et Economique » et, d’autre part, de la modification des articles 8, 15, 17, 20 et 21 de l’accord de droit syndical conclu le 13 février 2015 dans les termes ci-après.

C’est dans ce cadre que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies.


TITRE I - DISPOSITIONS MODIFIEES

Les articles qui suivent annulent et remplacent les articles correspondants figurant dans l’accord de droit syndical du 13 février 2015.

Article 8 – Crédits d’heures de delegation pour les representants designes


Le crédit d’heures alloué aux délégués syndicaux, aux représentants de la section syndicale et aux représentants syndicaux au Comité Social et Economique est celui fixé par la réglementation en vigueur.
Il est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.


Article 15 – Conge de formation economique, sociale et syndicale

Les salariés qui le désirent peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés. Les salariés bénéficiant d’un tel congé ont droit au maintien total par l’employeur de leur rémunération.


Article 17- B) Heures de delegation


Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient de 27 heures de délégation par mois.

Les membres suppléants du Comité Social et Economique bénéficient de 5 heures de délégation par mois.

Le trésorier du Comité Social et Economique bénéficie d’un crédit d’heures complémentaire de 30 heures par mois.


Article 17- C) possibilite de report d’heures


Les crédits d’heures des élus et des représentants désignés relevant d’une même organisation syndicale peuvent faire l’objet de reports entre eux. Les crédits d’heures ainsi reportés ne peuvent pas dépasser, pour un même bénéficiaire, ajoutés aux crédits d’heures légales et/ou conventionnelles et au cumul mensuel, 40 heures de délégation par mois.

Le cumul mensuel s’entend comme étant le crédit d’heures mensuel alloué à un mandat mais non utilisé en totalité mensuellement par le bénéficiaire du mandat et pouvant être reporté sur le mois suivant dans la limite de douze mois glissant.

En outre, un élu titulaire peut reporter une partie de son propre crédit d’heures, à la condition qu’il conserve 5 heures minimum par mois

Par exception au premier paragraphe et par dérogation aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail auxquels se substituent les présentes modalités, un élu titulaire du Comité Social et Economique atteignant 68,5 heures de délégation par mois du fait de l’addition des heures de ses mandats et des reports d’heures dont il pourrait bénéficier par ailleurs, pourra obtenir un demi-poste de permanent. Cette disposition exceptionnelle ne vaut que jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu en février 2022. Cela devra faire l’objet d’une demande par écrit de la part du Secrétaire du Comité Social et Economique auprès de la DRH.

Le représentant de la section syndicale informe l’employeur du nombre des heures réparties au titre de chaque trimestre. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des membres de la délégation concernés ainsi que le nombre d’heures reportées pour chacun d’eux.
Il informe également mensuellement l’employeur du nombre des heures cumulées au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des membres de la délégation concernés ainsi que le nombre d’heures cumulées pour chacun d’eux.


Article 20- SITUATION PENDANT LE MANDAT

A) a) Entretien de prise de mandat


Au début d’un nouveau mandat, tout salarié nouvellement élu titulaire ou désigné bénéficie, à sa demande, d’un entretien de prise de mandat avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien a pour objet d’identifier les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi dans le but de valoriser les compétences acquises et de préciser les modalités de valorisation. A la demande de l’élu, il pourra être établi un relevé de conclusions à l’issue de cet entretien.

Article 21- Situation à l’issue du mandat

A) a) Entretien de fin de mandat


Au terme du (des) mandat(s), quelle qu’en soit la cause, le salarié élu titulaire ou titulaire d’un mandat syndical qui bénéficie d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail aura un entretien avec son responsable hiérarchique, en collaboration avec la DRH, pour échanger sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en terme de qualifications et d’emploi.

Au cours de cet entretien, une analyse des compétences acquises par le salarié au cours de son mandat est effectuée et il est procédé au recensement des compétences acquises. Au regard de ces éléments, la nécessité d’une formation d’adaptation ou de mise à niveau préalable à la reprise des fonctions est discutée.

Il peut être également proposé au représentant de suivre un parcours qualifiant de formation et d’acquisition d’expériences professionnelles nouvelles prenant en compte les compétences acquises comme représentant du personnel via par exemple le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) mis en place par l’Entreprise et présenté à l’article 22 ci-dessous.



TITRE II – CADRE JURIDIQUE DE L’AVENANT

Article 1 – DUREE ET DATE D’EFFET DE l’avenant


Il est expressément convenu que le présent accord constitue un avenant portant révision de l’accord de droit syndical du 13 février 2015 au sens des dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant prend effet à sa date de signature, pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, en tout ou partie, selon les modalités légales.


Article 2 - Suivi de l’aVENANT et clauses de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer en cas de problèmes majeurs quant à l’application du présent avenant.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.


Article 3 - Révision de l’aVENANT


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.


Article 4 - Dénonciation de l’aVENANT

Le présent avenant portant révision pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.


Article 5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord


L’accord sera déposé par la Direction en deux (2) exemplaires, un sur support papier, un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et un exemplaire au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

En application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.


Fait à Puteaux, le…………………….
En 5 exemplaires originaux

Entre :





Pour Allianz Global Corporate & Specialty SE, Succursale française
xxxxx






Pour la C.F.D.T Pour la C.F.T.C
xxxxxxxx
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