Avenant n°7 à l’accord d’entreprise - Organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
D’UNE PART,
Allianz Partners SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 301 763 116, dont le siège social est situé au 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen sur Seine ;
AWP P&C SA, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 519 490 080, dont le siège social est situé au 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen sur Seine ;
Représentées par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins des présentes
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc172799633 \h 3 TITRE 1 : SALARIES HORS CADRES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc172799634 \h 3 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc172799635 \h 3 Article 2 - Durée du temps de travail PAGEREF _Toc172799636 \h 3 Article 3 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc172799637 \h 3 Article 3.1 : Principe PAGEREF _Toc172799638 \h 3 Article 3.2 : Horaires variables PAGEREF _Toc172799639 \h 4 Article 4 – Gestion des RTT PAGEREF _Toc172799640 \h 5 Article 5 – Les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc172799641 \h 5 Article 5.1 : Définition PAGEREF _Toc172799642 \h 5 Article 5.2 : Modalité de passage à temps partiel PAGEREF _Toc172799643 \h 6 Article 5.3 : Les heures complémentaires PAGEREF _Toc172799644 \h 6 TITRE 2 : SALARIES CADRES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc172799645 \h 7 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc172799646 \h 7 Article 2 – Durée du temps de travail PAGEREF _Toc172799647 \h 7 Article 3 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc172799648 \h 8 Article 4 – Forfait jours réduit PAGEREF _Toc172799649 \h 8 Article 4.1 : Définition PAGEREF _Toc172799650 \h 8 Article 4.2 : Modalité de passage à un forfait jours réduit PAGEREF _Toc172799651 \h 8 Article 4.3 : Modalité de décompte des jours de congés payés PAGEREF _Toc172799652 \h 9 Article 5 – Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc172799653 \h 9 Article 6 – Caractéristique de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié PAGEREF _Toc172799654 \h 9 Article 7 – Rémunération PAGEREF _Toc172799655 \h 10 Article 8 – Condition de prise en compte des absences sur le temps de travail PAGEREF _Toc172799656 \h 10 Article 9 – Condition de prise en compte des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc172799657 \h 10 Article 10 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc172799658 \h 10 Article 11 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc172799659 \h 10 Article 12 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc172799660 \h 10 TITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSVERSALES PAGEREF _Toc172799661 \h 11 Article 1 - Système de badgeage PAGEREF _Toc172799662 \h 11 Article 2 – Congés et absences PAGEREF _Toc172799663 \h 11 Article 2.1 : Les congés payés PAGEREF _Toc172799664 \h 11 Article 2.2 : Les congés pour événements exceptionnels PAGEREF _Toc172799665 \h 12 Article 3 – Bourse « solidarité congé » PAGEREF _Toc172799666 \h 15 Article 3.1 : Les salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc172799667 \h 16 Article 3.2 : Alimentation de la bourse « solidarité congés » PAGEREF _Toc172799668 \h 16 Article 3.3 : Modalités d’utilisation PAGEREF _Toc172799669 \h 16 Article 4 – Jour de récupération dans le cadre des missions PAGEREF _Toc172799670 \h 16 TITRE 4 : DUREE DE L’ACCORD, DEPÔT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc172799671 \h 16
Préambule
Les parties signataires rappellent que le présent avenant s’inscrit dans le contexte du transfert des salariés des Sociétés Allianz Partners SAS et AWP P&C vers la Succursale Française de la société AP SOLUTIONS GMBH prévu le 1er octobre 2024.
Dans le cadre du transfert des salariés vers la société AP Solutions, soumise à l’application la Convention collective d’assistance, les parties ont souhaité réviser les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des salariés d’Allianz Partners SAS/AWP P&C.
Le présent avenant vient se substituer aux dispositions existantes prévus dans l’accord d’entreprise de 2002 et ses avenants, uniquement concernant l’organisation du temps de travail. Les autres dispositions demeurent inchangées.
Les parties se sont donc réunies le 1er juillet 2024 pour harmoniser l’organisation du temps de travail entre Allianz Partners SAS et AWP P&C, et AWP France SAS/Fragonard Assurances.
TITRE 1 : SALARIES HORS CADRES AU FORFAIT JOURS
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions de ce titre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet, hors cadres au forfait jours.
Article 2 - Durée du temps de travail
La durée annuelle de référence est égale à 1540 heures.
Elle est obtenue sur la base de 1642 heures et 30 minutes de travail planifié à raison d’une base théorique de 7 heures 30 minutes par jour, compensée par l’acquisition de 14 jours RTT.
Le temps de travail hebdomadaire de référence paie est ainsi égal à 34 heures et 22 centièmes (soit 34 heures et 13 minutes) ; soit 148.28 heures en référence mensuelle.
Pour les salariés ayant plus d’un an de présence dans l’entreprise, un jour de congés payés supplémentaire est accordé, portant ainsi la durée annuelle de référence à 1533 heures.
L’ensemble des salariés (hors forfait jours) y compris les temps partiels, n’ayant pas été en arrêt maladie plus de 5 jours ouvrés au cours de la période de référence, acquiert 1 jour de RTT supplémentaire sur la période de référence suivante.
Le temps annuel de travail est défini sur la même période de référence annuelle que celle utilisée pour les droits à congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3 – Organisation du temps de travail
Article 3.1 : Principe
Le temps de travail est défini sur l’année à travers des semaines de travail d’une durée homogène permettant l’acquisition de journées de réduction du temps de travail (jours RTT).
La durée hebdomadaire de travail est égale à 37h50 centièmes (soit 37 heures et 30 minutes), ce qui correspond à cinq journées de 7 heures 30 minutes. Cette organisation du temps de travail ouvre droit, pour une année complète de travail, à 14 RTT.
La semaine de travail s’entend du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés légaux qui sont intégralement chômés. Le repos hebdomadaire est ainsi fixé sur les journées des samedis et dimanches.
Par ailleurs, en l’absence de 11 jours fériés, dus aux aléas du calendrier annuel, il est accordé des jours de pont. Ces jours de pont ont vocation à compenser les jours fériés positionnés sur un samedi ou un dimanche. Ils sont fixés par la direction et par note de service, au début de chaque période de référence.
Article 3.2 : Horaires variables
3.2.1 : Principe
L’objectif d’un système d’horaires variables est de procurer aux salariés une gestion souple de leur horaire quotidien de travail et de garantir une présence suffisante pour le fonctionnement du service ou département.
La journée de travail comprend :
Des plages fixes pendant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire
Des plages mobiles pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise sous réserve des permanences à assurer
Les horaires variables permettent à chacun de :
Choisir dans le cadre de certaines limites ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées
Se constituer un débit ou un crédit de temps de travail reportable d’une journée à l’autre dans la limite du temps hebdomadaire défini au précédent article
3.2.2 : Modalités d’applications
Dans le cadre des séquences horaires ci-dessus, les salariés aménagent leur horaire de travail en tenant compte des contraintes de service et de leurs préférences personnelles :
07h00 à 10h00 : plage mobile d’arrivée
10h00 à 16h00 : plage fixe
16h00 à 19h00 : plage mobile de départ
L’interruption pour la pause déjeuner est fixée à 45 minutes minimum et 1h30 maximum dans le créneau entre 11h30 et 14h30.
3.2.3 : Gestion des débits et crédits d’heures
Une régularisation en cours de semaine des débits et des crédits est autorisée sur les plages mobiles.
Le dépassement hebdomadaire, du fait du salarié dans la gestion de ses plages mobiles, est autorisé et le report d’heures de crédit possible sur la semaine suivante. Le déficit constaté en fin de semaine doit donner lieu à une régularisation sur la semaine suivante.
Quoiqu’il en soit, l’ensemble des débits/crédits ainsi générés doivent impérativement s’équilibrer sur une période mensuelle de semaines pleines, soit le dernier vendredi de chaque mois. La durée journalière de travail effectif au choix du salarié est limitée à 8h30.
En aucun cas, les heures excédentaires de travail au-delà de l’horaire journalier de 7h30 ne sauraient être confondues avec les heures supplémentaires qui ne peuvent être réalisées qu’exceptionnellement et à la demande de l’entreprise.
Tout déclenchement d’heures supplémentaire doit donner lieu à un récapitulatif d’activité dont la demande est à la seule initiative de la hiérarchie
Article 4 – Gestion des RTT
Au début de chaque période de référence, tout salarié travaillant à temps complet et soumis à l’horaire collectif bénéficie d’un compteur de 14 jours de RTT.
Ces jours de RTT s’acquièrent en fonction du nombre d’heures réellement travaillées dans l’année.
Ce régime de décompte s’apprécie sur la période de référence en cours et ne peut en aucun cas faire l’objet de report ou bien d’une consommation anticipée sur la période N+1.
Pour les salariés embauchés après le 1er jour de la période de référence, le compteur des jours RTT est alimenté au prorata du temps restant à courir jusqu’au terme de cette période de référence.
Par ailleurs, les périodes d’absence non assimilées par le Code du travail à du travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à jours RTT, à l’exception :
Des congés payés ;
Des congés pour décès et enfant malade.
Cette réduction du droit à jours RTT s’effectue à hauteur de 25 minutes par jour d’absence.
Article 5 – Les salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre leur poste à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet.
Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat de travail ou d’un avenant écrit.
Article 5.1 : Définition
Est considéré comme travail à temps partiel celui inférieur au temps de travail à temps complet soit 34 heures 22 centièmes hebdomadaire en moyenne, soit 1540 heures de manière annuelle.
Les salariés en temps partiels ne sont pas soumis à un régime compensatoire de temps de travail effectif avec octroi de jours RTT.
Toutefois, au même titre que pour les salariés à temps complet, une journée non travaillée supplémentaire est acquise sur la période de référence de l’année N+1 dès lors que le salarié n’a pas eu plus de 5 jours d’absence pour maladie sur la période de référence de l’année N (5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables ou 7 jours calendaires).
Article 5.2 : Modalité de passage à temps partiel
La possibilité de passer à temps partiel dans le cadre d’un aménagement choisi du temps de travail est ouverte à tout salarié présent dans l’entreprise depuis plus de 6 mois.
La demande doit être adressée à la direction des Ressources Humaines 2 mois minimum avant la date souhaitée de passage à temps partiel.
Elle doit comporter les éléments suivants :
Type de temps partiel souhaité ;
Horaire hebdomadaire souhaités ;
Organisation et répartition des horaires envisagées ;
Durée pendant laquelle le salarié souhaite travailler à temps partiel.
En cas de passage temporaire à temps partiel, cette durée ne peut être inférieure à 1 an.
La demande est étudiée conjointement par la DRH, le responsable de service ou de département concerné. La DRH s’engage à fournir dans la mesure du possible une réponse dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception de la demande.
L’acceptation par la direction de l’aménagement du temps et de la répartition des horaires souhaité par le salarié concerné est subordonnée aux contraintes de fonctionnement du service.
Un mois avant la fin de la période annoncée de travail à temps partiel, le salarié doit reformuler une demande de renouvellement de temps partiel.
La rémunération des salariés à temps partiel est calculée au prorata du temps de travail.
Article 5.3 : Les heures complémentaires
5.3.1 : Définition
Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail du salarié.
5.3.2 : Nombres d’heures complémentaires
Le recours aux heures complémentaires est possible dans les limites fixées par la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance, soit un tiers de la durée contractuelle.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur de celle d’un salarié à temps plein.
Par ailleurs, lorsque le nombre d’heures complémentaires dépasse d’au moins 2 heures par semaine (ou l’équivalent sur le mois) pendant 12 semaines consécutives -ou dans une période de 15 semaines non consécutives - l’horaire de travail inscrit dans le contrat devra être modifié en conséquence.
Le salarié peut refuser, sans encourir une sanction ou un licenciement, d’effectuer des heures complémentaires au-delà des limites prévues par son contrat de travail. Il en est de même lorsque la demande de l’employeur est formulée moins de trois jours avant la date prévue pour l’accomplissement des heures complémentaires.
5.3.3 : Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont rémunérées selon les dispositions législatives en vigueur :
Les premières heures complémentaires dans la limite de 10% de l’horaire hebdomadaire contractuel sont rémunérées à 100% ;
Chacune des heures effectuées au-delà des 10% ouvre droit à une majoration de 25%.
TITRE 2 : SALARIES CADRES AU FORFAIT JOURS
Article 1 - Champ d’application
Le forfait annuel en jours est destiné aux :
Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Durée du temps de travail
La durée du travail est définie en nombre de jours pour la période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ce nombre de jours est fixé à 208 pour chaque salarié concerné ayant acquis un droit à congés payés complet et n’ayant eu aucun jour d’absence sur la période. Ce forfait passe à 207 jours après l’acquisition d’une année d’ancienneté.
Ces 207 jours sont obtenus de la manière suivante : 365 jours desquels sont déduits
104 jours de repos hebdomadaire ;
31 jours ouvrés de congés payés ;
11 jours fériés chômés (y compris les jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche) ;
10 jours non travaillés ;
2 jours* de formations cadres garantis quelles que soient les années et quelle que soit l’ancienneté des salariés.
*les deux jours de formation apparaissent dans le compteur jours non travaillés (JNT)
Dès lors, les cadres ne bénéficiant pas d’un droit à congés complet au titre de la période de référence considérée verront leur nombre de 207 jours travaillés augmenter du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.
Les jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail s’acquièrent au prorata des jours de travail sur l’année.
En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche et/ou départ au cours de la période de référence), les jours de repos seront réduits au prorata temporis, eu égard à la méthode de calcul du forfait annuel en jours décrite ci-dessus.
Les jours de travail dépassant le forfait annuel devront soit être compensés par un repos de même durée pris dans les trois premiers mois de la période de référence suivante (ce nombre réduisant le forfait de l’année en cause), soit, le cas échéant, transférés sur le CET.
A contrario, les cadres au forfait ayant travaillé un nombre de jour inférieur au forfait annuel verront, sur la période de référence suivante, leur forfait de 207 jours travaillés augmenter du nombre de jours non travaillés pris en excédent sur la période de référence précédente (ce nombre de jours augmentant le forfait de l’année en cause).
Article 3 – Organisation du temps de travail
Le nombre de jours travaillés de façon consécutive sur une semaine est limité à 5, en tout état de cause un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs doit être respecté.
Les cadres en forfait jour définissent eux-mêmes leur planning d’activité. La journée de travail n’est pas définie en heures. Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures.
Le cadre prend ses jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jour aux dates qu’il estime compatibles avec son organisation et sa charge de travail, de sorte que son activité n’en soit pas désorganisée. Néanmoins, dès lors que les nécessités du service l’imposent, le responsable hiérarchique a la possibilité de ne pas valider les dates choisies. Article 4 – Forfait jours réduit
Article 4.1 : Définition
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 207 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 4.2 : Modalité de passage à un forfait jours réduit
La possibilité de passer à un forfait jours réduit dans le cadre d’un aménagement choisi du temps de travail est ouverte à tout salarié présent dans l’entreprise depuis plus de 6 mois.
La demande doit être adressée à la direction des Ressources Humaines 2 mois minimum avant la date souhaitée de passage à un forfait jours réduit.
Elle doit comporter les éléments suivants :
Nombre de jours de forfait souhaité ;
Organisation et répartition du/des jours non travaillés ;
Durée pendant laquelle le salarié souhaite bénéficier d’un forfait jours réduit.
En cas de passage temporaire à un forfait jours réduit, cette durée ne peut être inférieure à 1 an.
La demande est étudiée conjointement par la DRH, le responsable de service ou de département concerné. La DRH s’engage à fournir dans la mesure du possible une réponse dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception de la demande.
L’acceptation par la direction du passage à un forfait jours réduit et de la répartition du/des jours non travaillés souhaité par le salarié concerné est subordonnée aux contraintes de fonctionnement du service.
Un mois avant la fin de la période annoncée de travail en forfait jours réduit, le salarié concerné informe la DRH de son intention concernant son retour à un forfait jours « complet » (207 jours).
La rémunération des salariés en forfait jours réduit est calculée au prorata du nombre de jours travaillés. Article 4.3 : Modalité de décompte des jours de congés payés
Il est rappelé que l’employeur fixe les règles de prise des congés payés en respectant le principe d'égalité entre les salariés en forfait jours « réduit » et les salariés en forfait jours « complet ». En effet, les salariés en forfait réduit ne doivent pas bénéficier de plus de congés payés que les salariés en forfait jours dit « complet ».
Le salarié en forfait réduit, disposant du même nombre de jour de congés payés qu’un salarié en forfait jours « complet », doit respecter les règles de pose mentionnées à l’article 2.1 du titre 3 du présent accord.
Article 5 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JNT forfait-jours.
Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 – Caractéristique de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Pour tous les salariés intégrant la société à une date ultérieure à la date de signature de cet avenant, la convention individuelle de forfait annuel en jours sera formalisée dans le contrat de travail du salarié.
Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait annuel en jour fixera notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La période annuelle de référence ;
Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
Le droit à la déconnexion ;
La rémunération…
Article 7 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 8 – Condition de prise en compte des absences sur le temps de travail
Le nombre de JNT annuel dépend de la présence effective du salarié.
Cette imputation viendra augmenter, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours normalement travaillés pour l'année de référence.
Article 9 – Condition de prise en compte des absences sur la rémunération
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Article 11 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques 2 fois par an (Entretien annuel et « mid year review »).
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 12 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail
Les périodes de repos, congés et suspension de contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, de contacter les membres de leur équipe en dehors des plages horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif défini par l’accord d’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages électroniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
TITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSVERSALES
Article 1 - Système de badgeage
Le badgeage permet l’enregistrement des flux d’entrée et de sortie du salarié. Il permet le décompte du temps de présence des salariés et favorise également la gestion du temps de travail.
Ce système de suivi s’impose à tous les salariés y compris les cadre au forfait jours.
Chaque salarié, hors cadre au forfait jours doit badger :
Une fois à son arrivée dans les locaux
Deux fois lors de la pause repas (sortie et retour, que le repas soit pris à l’extérieur ou pas)
Une fois lors de son départ
Les salariés en forfait jour doivent badger une fois par jour.
Article 2 – Congés et absences
Article 2.1 : Les congés payés
Les droits à congés payés s’acquièrent sur une période définie du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1 et ce dès lors qu’un salarié a travaillé au moins un mois (ou 4 semaines ou 20 jours).
Il est rappelé, que conformément à la législation en vigueur, le salarié doit prendre un congé d'au moins
2 semaines (10 jours ouvrés) sur la période allant du 1er mai de l'année au 31 octobre de l'année en cours. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.
Le nombre de jours de congés payés, tel que défini ci-dessous exclut l’attribution d’autre jours de congés au titre du fractionnement prévus par l’article l.3141-19 du code du travail.
Le droit à congés payés est exprimé en jours ouvrés (correspondant à une amplitude de 5 jours de travail par semaine) soit 30 jours pour une période annuelle de référence entièrement travaillée, ou 31 jours après un an d’ancienneté et se décompose de la manière suivante :
6 semaines de congés payés (30 jours ouvrés) : ces semaines peuvent être prises sous réserve de l’accord de la hiérarchie et du respect du délai de prévenance, à tout moment durant la période de consommation. Les jours de congés se décomptent du 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de la reprise effective du travail, quel que soit le nombre de jours initialement planifiés.
Dans un soucis d’égalité de décompte notamment entre les collaborateurs à temps complet/forfait à 207 jours, et ceux à temps partiel/forfait jours réduit, si un collaborateur pose l’ensemble de ses jours sur une période équivalente à 7 jours (soit 1 semaine), 5 jours sont entièrement décomptés, quelque soit le nombre de jours initialement travaillés sur la période.
1 jour d’ancienneté : un jour dit d’ancienneté est acquis par l’ensemble des salariés après un an d’ancienneté et après avoir acquis un droit à congé complet. Ce jour d’ancienneté est intégré dans le compteur sur le mois de juin, quelle que soit la date anniversaire de l’entrée dans la société après un an d’ancienneté révolu. Il suit le même régime que les congés payés tant d’un point de vue de l’acquisition que de l’indemnité.
Les congés payés sont pris au minimum par journée entière quelques soit la durée des journées travaillées.
En cas de nécessité, des règles d’arbitrage sont appliquées. Les critères suivants sont pris en compte dans l’ordre indiqué :
Existence d’enfant à charge scolarisés : priorité donnée au salarié jusqu’aux 16 ans révolus exclusivement pendant les périodes de congés scolaires d’été de la zone dont dépend l’enfant du salarié ;
Couple salarié
Prise en compte des préférences antérieures ;
Ancienneté
Les droits acquis sur une période d’acquisition du 1er juin au 31 mai N+1 se consomment sur la période de référence suivante soit du 1er juin N+1 au 31 Mai N+2. Les congés payés ne donnent lieu à aucun report sauf cas particulier de salarié ayant été dans l’impossibilité de poser leurs congés payés sur la période visée soit :
Les personnes en longues maladie ;
Les personnes en congé maternité ;
Les personnes en congé individuel de formation ;
De plus, conformément à la législation en vigueur, lorsqu'un salarié n'a pu prendre ses congés payés en raison d'une maladie, d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les congés qu'il n'a pu prendre sont reportés à son retour d'arrêt de travail, y compris si celui-ci intervient après la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés. Article 2.2 : Les congés pour événements exceptionnels
Sur présentation d’un justificatif, les salariés bénéficient d’un droit à absence (journée entière) avec maintien de salaire (sous certaines conditions d’ancienneté et entrant dans le décompte du travail) pour certaines occasions (listées ci-dessous) et non comptabilisées dans les congés payés.
Les congés pour événements exceptionnels listés ci-dessous se décomptent sur la période de référence 1er juin au 31 mai N+1.
EVENEMENT NOMBRE DE JOURS ACCORDES DELAI DE PREVENANCE MAINTIEN DE SALAIRE CODE GTA Mariage ou PACS du salarié 1 semaine calendaire 2 mois Sans condition d’ancienneté EG Mariage/PACS Mariage du frère ou de la sœur 1 jour pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté 6 semaines Condition de 12 mois d’ancienneté EG Mariage/PACS Mariage d'un enfant ou de l'enfant du conjoint 1 jours pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté
2 jours pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté 6 semaines Sans condition d’ancienneté EG Mariage/PACS Mariage d'un ascendant direct 2 jours pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté 6 semaines Condition de 12 mois d’ancienneté EG Mariage/PACS Naissance ou adoption 3 jours ouvrés Lors de l’évènement Sans condition d’ancienneté EN Evénement Familial Naissance Rentrée scolaire 1 jour par an pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté et des enfants de moins de 14 ans 1 mois Condition de 12 mois d’ancienneté SC Rentrée Scolaire Enfant malade (les jours ne se multiplient pas en fonction du nombre d’enfant à charge) 5 jours par an (enfants de moins de 13 ans)
7 jours pour un enfant handicapé (pas de limite d'âge) Lors de l’évènement Condition de 12 mois d’ancienneté EM Absence Enfant Malade Enfant hospitalisé 3 jours ouvrés (enfant de moins de 14 ans) pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté Lors de l’événement Condition de 12 mois d’ancienneté EH Absence Enfant Hospitalisé Survenue d'un handicap de l'enfant 1 semaine calendaire Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté Sur demande auprès du service paie
EVENEMENT NOMBRE DE JOURS ACCORDES DELAI DE PREVENANCE MAINTIEN DE SALAIRE CODE CHRONOS Parent malade 2 jours d'absence par an (le parent doit avoir 69 ans ou plus) pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté Lors de l’événement Condition de 12 mois d’ancienneté PM Absence Parent Malade Hospitalisation d’un parent 1 jour pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté Lors de l’événement Condition de 12 mois d’ancienneté HP Hospitalisation Parent Hospitalisation du conjoint 1 jour par an pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté Lors de l’événement Condition de 12 mois d’ancienneté HC Hospitalisation conjoint Décès du conjoint, partenaire 7 jours calendaires* Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté EC Evénement familial décès Décès d'un enfant de plus de 25 ans qui n’est pas lui-même parent d’un enfant de moins de 25 ans 10 jours ouvrés* Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté EC Evénement familial décès Décès d'un enfant de moins de 25 ans ; ou d’un enfant de plus de 25 ans qui était lui-même parent d’un enfant de moins de 25 ans ; ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 12 jours ouvrés* Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté EC Evénement familial décès Décès d'un enfant congé de deuil (si moins de 25 ans) 8 jours calendaires Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté Sur demande auprès du service paie Décès parents 3 jours* Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté EC Evénement familial décès Décès frère et sœur 3 jours* Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté EC Evénement familial décès Décès beau-frère, belle-sœur 1 jour* Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté EC Evénement familial décès *1 jour supplémentaire si les obsèques ont lieu à plus de 300km de la résidence principale du salarié
EVENEMENT NOMBRE DE JOURS ACCORDES DELAI DE PREVENANCE MAINTIEN DE SALAIRE CODE CHRONOS Décès grands parents 1 jour pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté* Lors de l’événement Condition de 12 mois d’ancienneté DGP Décès Grand Parent Décès beaux parents 3 jours* Lors de l’événement Sans condition d’ancienneté EC Evénement familial décès Aidant de personne handicapée 2 jours 1 mois Sans condition d’ancienneté Sur demande auprès du service paie Déménagement (résidence principale uniquement) 2 jours par an pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté 1 mois Condition de 12 mois d’ancienneté ED Evènement familial déménagement Examen scolaire ou concours 2 jours ouvrés par pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté 6 semaines Condition de 12 mois d’ancienneté EX-Examen Préparation d'un examen 1 jour pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté 6 semaines Condition de 12 mois d’ancienneté EX-Examen Congé de proche aidant 3 mois renouvelable une fois Lors de l’évènement Le salarié perçoit l’AJPA Sur demande auprès du service paie Congé de solidarité familiale 3 mois renouvelable une fois Lors de l’évènement Le salarié perçoit un montant forfaitaire + l’AJAP Sur demande auprès du service paie Congé de présence parentale 310 jours ouvrés par enfant de moins de 20 ans victime de maladie, accident ou handicap, dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants, dans la limite maximale de 3 ans Lors de l’évènement Le salarié perçoit l’AJPP Sur demande auprès du service paie *1 jour supplémentaire si les obsèques ont lieu à plus de 300km de la résidence principale du salarié
Article 3 – Bourse « solidarité congé »
La bourse dite « solidarité congés » est destinée à permettre aux collaborateurs qui, en fin de période de référence, disposent de congés non utilisés d’en faire un don au sein d’une bourse qui est mise à la disposition de salariés aidants de façon anonyme.
Article 3.1 : Les salariés bénéficiaires
Le bénéfice de la bourse « solidarité congés » est ouverte à tous les collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être en situation d’aidant d’un proche (conjoint, ascendant, descendant, collatéraux) atteint d’une maladie grave et/ou d’un handicap nécessitant une présence soutenue, en situation de fin de vie ou dont le pronostic vital est engagé ;
Présenter une attestation de la part de son médecin traitant.
Article 3.2 : Alimentation de la bourse « solidarité congés »
La bourse dite « solidarité congés » est alimentée, en fin de période de référence, par les dons des droits à congés non utilisés des collaborateurs.
Les volontaires peuvent donner jusqu’à 2 jours de congés non utilisés par an. Article 3.3 : Modalités d’utilisation
Le salarié qui répond aux conditions ci-dessus se verra automatiquement octroyer, sous réserve d’un nombre de jours de congés suffisant au sein de la Bourse, un droit à congés maximal de 20 jours ouvrés sur la période de référence. Le salarié bénéficiaire s’engage à ne pas reporter ni monétiser tout ou partie de ses soldes de CP ou RTT de fin de période.
Ces jours pourront être pris de manière continue ou fractionnée.
Article 4 – Jour de récupération dans le cadre des missions
Dans le cadre d’une mission, si un salarié est amené à voyager (en train ou en avion) sur un jour non travaillé afin de se rendre dans un pays étranger, cette journée sera considérée comme étant travaillée, et une journée de récupération à prendre sur la période de référence sera ajoutée au compteur JNT.
Le salarié devra badger comme il le fait habituellement, et après avoir réceptionné les justificatifs de trajet attestant des dates de voyage le service RH validera l’ajout du jour de récupération dans le compteur.
Il est rappelé que dans le cadre des missions à l’étranger, les jours fériés applicables sont ceux du contrat de travail du salarié. Un salarié n’est donc pas autorisé à travailler si le jour est chômé en France.
TITRE 4 : DUREE DE L’ACCORD, DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent protocole est un avenant à durée indéterminé.
Cet avenant prend effet rétroactivement à la date du 1er juin 2024.
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Les parties conviennent que le présent accord peut être exécuté par un procédé de signature électronique sécurisé, comme le permettent les articles 1366 et 1367 du Code civil français.
Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Une copie de l'accord sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés sur l’intranet.
Fait à Saint-Ouen, le 25/07/ 2024.
Pour les sociétés Allianz Partners SAS et AWP P&C SA