Accord d'entreprise ALLO TAXI VIALATTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, A LA REMUNERATION, AUX CONGES PAYES ET AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALLO TAXI VIALATTE

Le 01/07/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU LISSAGE DE LA REMUNERATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES EN CALENDAIRES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La au capital social de immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro , dont le siège social est fixé représentée par Madame en qualité de présidente et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d'accord, ci-après dénommés « les salariés »

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

La a souhaité proposé à l’ensemble de ses salariés de mettre en place un accord d’entreprise qui reprend ce qui est d’usage dans l’entreprise depuis 1999, et qui concerne : l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le lissage de la rémunération et les jours de congés payés calendaires. Afin que tout ceci soit uniformisé à l’ensemble des salariés (personnel roulant : taxi, transport de personnes et transport de colis, ainsi que le personnels non roulant)

PREAMBULE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENATAIRES :


Au terme de l'article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à

220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent réglementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, a défaut d'accord collectif.
Dans la branche des taxis, l'article 5 de l'accord du 5 février 2020 étendu par arrêté du 10 novembre 2021, a fixé à 220 heures par an et par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Par conséquent, au sein de la , à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires autre, c'est le contingent fixé par les dispositions réglementaires à hauteur de 220 heures, qui jusqu'alors trouvait application.
Considérant les contraintes économiques et le niveau d'activité de l'entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est dérogé par le présent accord à l'accord de branche en application des articles L.2253-1 à -3 du Code du travail
Par application de l'article L.2332-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 — CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions légales qui confient à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.

ARTICLE 2— OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la à compter de la date d'effet du présent accord et pour sa durée d'application. Ainsi que le calcul du nombre d’heures annuels en lissage

ARTICLE 3 — CHAMPS D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 4— ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituées des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée fixée au contrat de travail, accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés.

ARTICLE 5— CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de

450 heures par salarié, par année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 450 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


PREAMBULE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :


Compte tenu des spécificités du secteur du transport médical et scolaire, caractérisé par des variations saisonnières d'activité liées aux périodes de vacances scolaires et aux fermetures des établissements médicaux, la mise en place d'un système d'annualisation du temps de travail apparaît comme une solution pertinente pour optimiser la gestion des ressources humaines et améliorer la qualité de vie au travail des salariés.
Le present accord a pour objectif de définir les modalités d'application de l'annualisation du temps de travail au sein de la , défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 6 — CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions légales qui confient à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.


ARTICLE 7— OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d'application de l'annualisation du temps de travail au sein de la , défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche, à compter de la date d'effet du présent accord et pour sa durée d'application

ARTICLE 8 — CHAMPS D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.


ARTICLE 9 — DEFINITION DE L’ANNUALISATION

L'annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail annuelle sur une période de douze mois, en autorisant des variations hebdomadaires ou mensuelles d'horaire, dans le respect d'une durée totale annuelle définie et des réglementations en vigueur.


ARTICLE 10— PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l'annualisation du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.


ARTICLE 11 — DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE

La durée du travail annuelle est fixée à 1820 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 12 — MODALITE DE MODULATION DES HORAIRES

  • Repos: Les règles de repos hebdomadaire et quotidien sont respectées conformément à la réglementation en vigueur.
  • Temps de conduite: Les conducteurs sont tenus de respecter strictement la réglementation européenne sur les temps de conduite et les temps de repos.
  • Périodes de pointe et de creux: Des périodes de pointe (rentrées scolaires, périodes de forte activité médicale) et de creux (vacances scolaires, périodes de faible activité médicale) seront définies chaque année par accord entre l'employeur et les représentants du personne.

ARTICLE 13 — REMUNERATION

  • Garantie de rémunération: Le salaire annuel brut de chaque salarié est garanti et versé sur douze mensualités.
  • Majorations: Les heures supplémentaires effectuées en dehors de la durée annuelle de travail seront rémunérées aux taux en vigueur dans l'entreprise.
  • Paiement : dans le cas où le contingent mensuel d’heures supplémentaires serait supérieur à 35 heures, la pourra procéder à une partie du règlement des heures supplémentaires avant la date du 31 décembre, en accord avec le salarié concerné.

ARTICLE 14— SUIVI INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Un système de suivi individuel du temps de travail sera mis en place, basé sur les fiches de pointages et sur le logiciel Excel. Les salariés auront accès à leurs données individuelles de temps de travail.


PREAMBULE RELATIF AU LISSAGE DE LA REMUNERATION :




Les conducteurs en période scolaire (CPS) sont des salariés titulaires de contrats de travail intermittents alternant les périodes travaillées pendant l’activité scolaire et les périodes de suspension du contrat de travail lors de chaque vacance scolaire.
Leur statut spécifique est fixé par :
le code du travail (articles L.3123-33 et suivants du code du travail),
La rémunération de ces salariés est calculée chaque mois en fonction des heures de travail réellement effectuées. Cette situation implique pour les salariés des variations de revenus.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 15 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour vocation d’officialisé le lissage de rémunération du personnel engagé au sein de l’ensemble des établissements de la Qui est en vigueur depuis 1999 au sein de l’entreprise.

ARTICLE 16 – DEFINITION ET MODALITES DU LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin de garantir aux Conducteurs une rémunération plus stable, il est convenu du système de lissage suivant.
Le lissage de rémunération s’opérera du 1er janvier au 31 décembre (année civile).
Chaque mois, la rémunération versée correspondra à celle due en contrepartie de 1/12 des heures de travail prévues à l’annexe du contrat de travail de l’année considérée,
Et ce, indépendamment des heures réellement effectuées pour la période de paie en question,
Et sous réserve de toutes périodes d’absence pouvant engendrer la nécessité de recalculer la base du lissage, conformément à l’article 7 du présent accord d’entreprise.
A titre d’exemple ; pour une durée contractuelle déterminée en annexe au contrat de travail de 751 heures pour l’année civile A compter de la paie du mois de septembre, le salarié percevra une rémunération égale à 751H /12mois = 62.58, et ce jusqu’en décembre, peu importe les heures scolaires réellement travaillées chaque mois.


ARTICLE 17 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que le personnel conducteur que bénéficiant, par le biais du présent accord, d’une rémunération lissée reste dans l’obligation de transmettre au service administratif leurs feuilles de décompte d’heures.
Tout retard dans cette remise bimensuelle pourra donner lieu à sanction disciplinaire pour non-respect des consignes.


ARTICLE 18 – ABSENCES

Les absences, par principe, ne donnent pas lieu à la suspension du lissage de salaire, sauf absence injustifiée ou non valider par la direction.
Les absences sont déduites du lissage au vu du temps de travail effectif réel qui aurait dû être effectué.
Toutefois, les absences dont la valorisation en heures est supérieure au lissage mensuel imposent un plafonnement de la déduction à concurrence dudit lissage.
Les heures d’absence n’ayant pu être déduites du fait du plafonnement seront régularisées sur les périodes de paie suivantes.


ARTICLE 19 – AJUSTEMENT ENTRE LES HEURES TRAVAILLEES ET LES HEURES PAYEES

En cas de conclusion d’un contrat de travail en cours de période de lissage, la durée de travail à effectuer sur le restant de l’année sera déterminée en annexe.
La rémunération lissée s’appuiera donc sur cette annexe selon les règles définies dans l’article 2, avec un éventuel réajustement en tant que de besoin.


ARTICLE 20– SORTIE EN COURS DE PERIODE DE LISSAGE OU EN FIN DE CONTRAT :

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de lissage, il sera effectué un décompte des heures payées et des heures travaillées.
  • Toute différence en faveur du salarié donnera lieu au versement des sommes restant dues lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Toute différence en défaveur du salarié, s’analysera en une avance en espèce que la société pourra recouvrer sur le solde de tout compte.

PREAMBULE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT :

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions d’emploi des salariés recrutés en contrat de travail intermittent au sein de la , défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

ARTICLE 21 — CHAMPS D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la , recrutés en contrat de travail intermittent pour assurer des missions de transport de personnes et de colis.

ARTICLE 22 — DEFINITION DES EMPLOIS CONCERNES

Les contrats de travail intermittent pourront être conclus pour les postes de :
  • Chauffeurs de taxi
  • Chauffeurs de transports de personnes
  • Chauffeurs de transports de colis
  • Personnel non roulant


ARTICLE 23 — DISPONIBILITES ET HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires seront annualisés et définis en fonction des circuits attribués aux salariés, le planning des jours travaillés et de congés seront distribués 2 fois par an en janvier et en septembre.
  • Les horaires de travail pourront être modifiés en fonction des besoins de l'entreprise et des impératifs liés à l'activité de transport. Le salarié s'engagera à faire preuve de flexibilité et à se tenir à la disposition de l'employeur pour assurer les missions qui lui sont confiées."

  • La durée minimale annuelle peut être dépassée avec une limite : les heures effectuées au-delà ne doivent pas, sauf accord de l’intéressé, excéder le tiers de la durée fixée par le contrat

  • Les salariés intermittents s'engagent à être disponibles pour travailler selon les besoins de l'entreprise, dans une amplitude horaire comprise entre 6h et 20h.

ARTICLE 24 — REMUNERATION

  • Les salariés intermittents seront rémunérés sur la base du

    tarif horaire en vigueur dans l’entreprise.

  • Les heures supplémentaires seront rémunérées au taux prévu par la convention collective.
  • Les salariés intermittents bénéficieront des mêmes avantages sociaux que les salariés en CDI à proportion du temps travaillé (congés payés, indemnités de déplacement, etc.).

ARTICLE 25 — MATERIEL ET EQUIPEMENTS
  • L'entreprise fournira au salarié intermittent l'ensemble du materiel et des équipements nécessaire à l'exercice de ses fonctions.



ARTICLE 26 — FORMATION
L'entreprise s'engage à assurer une formation initiale et continue à ses salariés intermittents sur les règles de sécurité routière, la réglementation du transport de personnes, l'utilisation des outils de l'entreprise, etc.

ARTICLE 27 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2024
En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires a la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra en outre, être dénoncé par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions législatives en vigueur.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer lors du dernier trimestre de l’année 2025, soit un an après l’entrée en application des dispositions contenues dans le présent accord afin d’en faire un bilan et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.

ARTICLE 28 — CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisé 15 jours après transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à -13 du Code du travail.

ARTICLE 29 — DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord prendra effet le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative et au plus tôt le 1er septembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 30 — SUIVI ET INTERPRETATION

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires ou adhérentes conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler le différend né de l'application du présent accord.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 31 - REVISION

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes. Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision ou modification partielle par l'une ou l'autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n'entraine pas de dénonciation de l'accord.
La demande sera adressée à l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d'un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s'engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu'un accord intervient à l'issue d'une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l'objet d'un avenant qui se substitue aux anciennes. En l'absence d'avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

ARTICLE 32 — DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Loiret.

Pendant la durée du préavis, l'entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution

ARTICLE 33 — DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de télé-procédure Télé@accords (https;//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
-Version intégrale du texte, signée par les parties,
- Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
-Bordereau de dépôt,
- Eléments nécessaires à la publicité de l'accord.

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à,
Le 1er juillet 2024

Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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