Accord d'entreprise ALLTUB FRANCE

UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 03/02/2018
Fin : 01/10/2018

15 accords de la société ALLTUB FRANCE

Le 19/01/2018




ACCORD SUR LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE




ENTRE

La Société ALLTUB France, Etablissement de Saumur – Z.I. du Clos Bonnet – Boulevard Jean Moulin – 49412 Saumur Cedex, représenté par, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après "

l’établissement")

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :
Délégué Syndical CFDT ;
, Délégué Syndical CGT ;
(ci-après les "

Organisations Syndicales")


D'AUTRE PART,

(ci-après conjointement dénommés les "

Parties"),

Préambule :


La société ALLTUB FRANCE connaît depuis le mois de mai 2017 une forte hausse de la demande de clients en cartouches en aluminium. Cette hausse de la demande émane tant des clients existants que de nouveaux clients. Les deux lignes actuellement en service sont saturées et ne permettent pas de faire face dans des conditions acceptables de délai à la demande du marché.

Dans ce contexte, la Direction a été conduite à réfléchir à l’augmentation des capacités de production des deux lignes de production actuellement en service. Deux solutions permettent de faire face à cette augmentation de la demande : l’augmentation de la cadence des lignes permettant des gains de productivité et l’augmentation du temps d’ouverture des lignes.

Un projet d’investissement a été d’ores et déjà approuvé permettant cette augmentation technique de capacité. Toutefois la mise en œuvre de cet investissement ne devrait pas permettre de répondre de façon immédiate aux besoins du marché.

Aussi et au-delà de ce projet d’investissement, la Direction et les organisations syndicales de l’établissement ont réfléchi sur une évolution temporaire de l’organisation du travail ; à l’issue de cette réflexion, ils entendent créer deux équipes de suppléance qui viendront prendre le relais des équipes de production travaillant en semaine.

Ainsi, conformément aux dispositions prévues par les articles L.3132-16 et suivants du code du travail, et après s’être rencontrées au cours des réunions du 20 octobre 2017, du 10 novembre 2017, du 1er et du 14 décembre 2017, les parties signataires conviennent de l’organisation suivante :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel composant les équipes de suppléance de l’établissement de Saumur, soit en principe 14 personnes au moment de la mise en œuvre de l’accord si les deux lignes de production de cartouches sont engagées. Les salariés concernés seront volontaires.

Si une ligne cartouche est engagée, l’effectif concerné sera :
Par équipe : 1 régleur + 2 opérateurs fin de ligne ou 2 régleurs + 1 opérateur fin de ligne
En poste de journée :
  • 1 Service logistique/support (préparation pions, contrôle, presse à déchets)
  • 1 Maintenance
Soit 8 personnes

Si les deux lignes cartouches sont engagées :
Par équipe : 2 régleurs + 3 opérateurs fin de ligne + 1 opérateur pion
  • En poste de journée : 1 Service logistique/support (préparation pions, contrôle, presse à déchets)
  • 1 Maintenance
Soit 14 personnes


Si la charge d’activité sur les lignes cartouches le nécessite, la direction pourra augmenter l’effectif concerné. Elle s’emploiera à chercher des effectifs complémentaires sur la base du volontariat, après information et consultation du comité d’entreprise.


Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif d’assurer la continuité de la production, en mettant en place deux équipes de suppléance ayant pour fonction de remplacer les équipes travaillant en semaine lors de la prise de leurs jours de repos hebdomadaire, de congés ou lorsque les jours fériés sont chômés par celles -ci.


Article 3 - Durée et organisation du Travail

Par application de l’article L.3132-16 du Code du Travail deux équipes de suppléance sont mises en place.

Au sein de ces équipes, l’entreprise fera ses meilleurs effort pour permettre la présence d’au moins deux personnes au moins titulaires du brevet de S.S.T. Le salarié remplaçant sera également titulaire du brevet de S.S.T. Ils disposeront de moyens de communication adaptés à leur organisation.

Le rythme de travail retenu pour l’organisation de travail est le suivant :

Quatre postes de 12 heures répartis comme suit :

Pour la production : régleur et opérateur de production et préparation des pions (le cas échéant)

- Samedi 5 heures 30 au samedi 17 heures 30
- Samedi 17 heures 30 au dimanche 5 heures 30
- Dimanche 5 heures 30 au dimanche 17 heures 30
- Dimanche 17 heures 30 au lundi 5 heures 30

soit 24 heures hebdomadaires

Fonctions support et maintenance:
- Samedi 7 heures au samedi 19 heures
- Dimanche 7 heures au dimanche 19 heures

Soit 24 heures hebdomadaires

Si l’évolution de l’activité nécessite le renforcement de l’effectif de l’équipe existante, la création d’une équipe supplémentaire et/ou un changement d’organisation de travail (sans toutefois faire varier la durée hebdomadaire du travail), la Direction informera et consultera le comité d’entreprise sur l’organisation projetée avant toute mise en place, sans remise en cause du présent accord et moyennant un délai de prévenance de quinze jours.

Article 4 - Statut des salariés en équipes de suppléance

Elles seront constituées avec les personnels volontaires et titulaires de l’établissement. Leur engagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Le recours à un personnel intérimaire sera limité autant que possible. Il bénéficiera de la formation nécessaire le cas échéant.
L’horaire hebdomadaire est de 24 heures réparti sur 2 jours.


Article 5 – Rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance

  • Salaire de base

La réduction du temps de travail à 24 heures n’entraîne pas de diminution du taux horaire des salariés concernés.
La base horaire mensuelle sera de 104 heures.
Toutes les heures effectuées le week-end sont majorées de 50 % (assiette de calcul = ensemble des éléments de salaire brut liés heures travaillées soit le salaire de base + prime d’ancienneté + prime passage consignes + prime travail posté +prime équipe de nuit +prime conventionnelle de nuit) conformément à l’article L.3132-19 du Code du Travail.
  • Indemnité de changement de rythme

Les salariés qui du fait de leur changement de rythme de travail risquent de perdre une partie de leur majorations/prime d’équipe et paniers de nuit (le cas échéant), se verront attribuer une prime dite de changement de rythme correspondant à l’écart de rémunération brut calculé entre la nouvelle rémunération intégrant les éléments de salaire ci-dessus et l’ancienne rémunération. Le calcul de cette indemnité sera effectué au moment du changement de rythme sur la base de l’horaire mensuel moyen théorique (161,96 h), comme indiqué en annexe.
  • Panier de nuit 

Compte tenu de l’organisation particulière de ces équipes de suppléance (horaire décalé ne permettant pas de prendre ses repas au domicile), les salariés concernés travaillant de nuit bénéficieront du versement des indemnités de panier de nuit. Le montant sera calé sur celui de la convention collective.
  • Panier de jour 

De la même manière, pour tenir compte du caractère exceptionnel de cette organisation et des horaires décalés (ne permettant pas de prendre les repas au domicile), les salariés affectés au poste de jour bénéficieront également d’un panier de jour du même montant que celui attribué aux salariés de nuit.
  • Prime d’équipe de suppléance

Enfin, au-delà des dispositions qui précèdent, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront d’une prime d’équipe de suppléance d’un montant de 60 € brute par weekend travaillé (pour 24 heures de temps de présence). Elle sera versée au prorata temporis.

Article 6 – Congés Payés ET RTT

Les congés payés des salariés en équipe de suppléance sont calculés en jours ouvrés. Ils acquièrent un nombre de jours de congés payés identiques à un salarié travaillant à temps plein du lundi au vendredi, soit l’équivalent de 5 semaines pour une année complète d’activité.
Les compteurs de congés payés acquis et en cours d’acquisition figurant sur les bulletins de paye ne seront pas modifiés du fait du changement de rythme.
Toutefois lorsque qu’un salarié prendra deux jours de congés positionnés le samedi et le dimanche, il lui sera décompté 5 jours de son compteur de congés acquis.

Du fait des conditions particulières de cette organisation, les salariés concernés n’acquerront pas de jours dit de RTT sur la période d’application de l’accord.


Article 7 – Pauses

Chaque poste de 12 heures donne lieu à 40 minutes de pause rémunérée, qui pourront être divisées en deux fractions (dont l’une sera d’au moins 20mn) et qui seront prises en essayant d’équilibrer chaque temps de travail effectif sur le poste.

Les pauses sont prises au réfectoire. L’horaire des pauses n’est pas figé ; elles pourront être déplacées durant le poste au cas où une intervention de maintenance ou des réglages sur les installations seraient nécessaires.

Elles ne pourront pas être prises en début ou en fin de poste.


Article 8 – Jours fériés

Si l’activité l’exige, les jours fériés positionnés en semaine pourront être travaillés lorsque ces jours seront chômés par les équipes de production de semaine. Ils donneront lieu au versement d’une majoration horaire de 100%.

Concernant le travail du samedi 14 juillet 2018, les heures effectuées seront majorées de 100% et bénéficieront d’une récupération équivalente. Cette majoration se cumulera avec celle relative aux heures de suppléance.



Article 9 – Remplacement des salariés en équipe de suppléance

Les remplacements des salariés en équipe de suppléance à l’occasion des congés payés, arrêts de travail pour maladie (ou pour tout autre motif) seront effectués sur la base du volontariat par des salariés de l’établissement ou à défaut par des travailleurs intérimaires. Un salarié titulaire sera toutefois toujours présent au sein de l’équipe.
Les salariés concernés bénéficieront de la majoration de 50% visée à l’article 5.


Ces postes de remplacements ne pourront être juxtaposés à une semaine complète de travail.

Dans la mesure où le remplacement ne permettrait pas au salarié de travailler pendant la semaine (Vendredi et Lundi), sa rémunération sera maintenue.

Le personnel percevra en outre l’indemnité de panier visée à l’article 5.


Article 10 – Remplacement de salariés travaillant en semaine

Les salariés de l’équipe de suppléance pourront effectuer des remplacements en semaine pour pallier le départ en congé des titulaires des postes (congés ou RTT pris collectivement par une équipe de semaine). Ces postes de remplacements ne pourront être juxtaposés à un travail de fin de semaine.

La rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance ne donne pas lieu à majoration particulière lorsque ces derniers sont amenés à remplacer les salariés en congés payés travaillant en semaine.

Article 11 – Accès à la formation continue

Le travail en équipe de fin de semaine ne peut faire obstacle à l’évolution professionnelle des salariés. Les travailleurs en équipe de suppléance bénéficient d’un accès à la formation dans les conditions identiques à ceux travaillant en semaine, en respect de la durée hebdomadaire de travail et du repos quotidien.

En tout état de cause, et avant la mise en œuvre opérationnelle de cette organisation, les personnels composant l’équipe de suppléance seront formés aux différentes installations et habilités suivant les besoins du service.


Article 12 – Retour en travail de semaine

Sous réserve qu’un poste vacant corresponde à ses qualifications professionnelles, le salarié en équipe de suppléance bénéficiera d’une priorité d’affectation aux postes dits de semaine dans son équipe précédente.

Toutefois, si au terme de deux mois d’activité suivant la signature de son avenant au contrat de travail, le collaborateur souhaite revenir à une organisation de travail en semaine, la Direction accèdera à sa demande dans la mesure où un remplaçant dans l’organisation existante aura été trouvé.


ARTICLE 13 – MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

Un régime d’astreinte est mis en place afin d’accompagner cette organisation temporaire d’équipes de suppléance au sein de l’activité cartouches.



Une astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié,

sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.


Ce régime d’astreinte concerne en premier lieu le service maintenance. Si l’activité le justifie, le service outillage pourra être également impliqué. Le régime d’astreinte pourra être activé dans la mesure où les ressources prévues en équipe de suppléance ne seraient pas suffisantes.

Les horaires d’astreinte sont :

Samedi de 14 heures à 20 heures
Dimanche de 7 heures à 20 heures

Durant cette période de temps le technicien d’astreinte devra être joignable et disponible pour toute intervention technique dans un délai de 30 mn maximum. Il disposera des moyens de communication nécessaires fournis par l’entreprise.

Le temps d’astreinte sera rémunéré à hauteur de 50 € brut par weekend d’astreinte.

Le temps nécessaire à l’intervention (y compris le temps de trajet pour se rendre à l’usine et retour) est considéré comme un

temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel. Il peut également donner lieu au paiement de majorations liées aux heures supplémentaires, de jours fériés ou du travail du dimanche. Les frais de déplacement seront pris en charge selon le barème kilométrique en vigueur au sein de la société (barème fiscal).


La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés

15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.



Article 14 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’organisation de travail définie par le présent accord entrera en application le 3 février 2018 une fois que les formalités de dépôt auront été effectuées, et que les avenants soumis au personnel concerné auront été signés.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, soit du 3 février 2018 au 1er octobre 2018. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Il pourra être prolongé par voie d’accord. Il est d’ores et déjà convenu que les parties signataires se rencontreront dans le courant du mois de juillet 2018 pour faire un point sur l’activité et l’opportunité ou non de le prolonger.
Le cas échéant, les salariés concernés se verront proposer une prolongation de leur avenant au contrat de travail.


ARTICLE 15 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires, pour remise à chacune des parties, envoi à la DIRECCTE du Maine et Loire et dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Saumur le 19 janvier 2018,





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