ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES COMPLEMENTAIRES, SUPPLEMENTAIRES et LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’association ALMACOUSTIC, inscrite au Répertoire National des Associations, sous le numéro 924 731 516 00028 – Code APE 7219Z, dont le siège social est situé 20 rue Thales de Milet, 72000 Le Mans,
Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur.
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli au moins la majorité des deux tiers (joint en annexe au présent accord).
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
ALMACOUSTIC est une association spécialisée dans la recherche et le développement en sciences physiques et naturelles.
Elle relève de la convention collective Bureaux d’études techniques (IDCC : B065).
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, complémentaires, et de mettre en place un repos compensateur de remplacement.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux les conditions de travail et de rémunération des salariés en tenant compte des contraintes économiques de l’association, afin de permettre une meilleure valorisation du travail et un équilibre vie privée/vie professionnelle.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association amenés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires telles que définies par le Code du travail, qu’elles soient contractuelles, habituelles ou exceptionnelles, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l’association.
Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les cadres dirigeants, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait-jours, les apprentis mineurs (sous réserve des dérogations accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail).
Article 2 – Durée du travail dans l’entreprise
Il est rappelé que la durée de travail applicable au sein de la Société, au jour du présent accord, est de 35 heures par semaine.
La durée du travail hebdomadaire est décomptée selon la semaine définie par une période de sept jours qui débutera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.
Article 3 - Définition des temps partiels et des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée fixée dans son contrat de travail, sans dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail à temps plein. Elles sont accomplies à la demande de l’employeur, dans les limites prévues par le Code du travail ou par accord collectif.
Les heures complémentaires se décomptent par semaine, selon les modalités définies à l’article 2.
Le décompte des heures complémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures complémentaires seront obligatoirement demandées par la Direction.
Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures complémentaires.
Seules les heures complémentaires demandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, donnent lieu à majoration.
Les heures complémentaires sont contrôlées à l’issue de chaque semaine par les responsables qui les valident le cas échéant sur le logiciel de pointage pour être ensuite traitées en paie.
Article 4 – Contrepartie à la réalisation des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont majorées de 10%.
En tout état de cause et même à titre exceptionnelle, les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel par semaine ne peuvent avoir pour effet d’effectuer un temps complet (35 heures).
4-1Compensation des heures complémentaires en repos
Toutes les heures complémentaires réalisées font l’objet d’une compensation en repos. Le paiement des heures complémentaires ainsi que la majoration afférente est donc remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente à :
1 heure et 6 minutes par heure complémentaire effectuée au-delà de la durée hebdomaidaire sans pouvoir atteindre 35 heures hebdomadaires.
La période de référence d’acquisition des repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, si la charge de travail le justifie, l’employeur se réserve le droit de rémunérer les heures complémentaires au lieu d’attribuer du temps de repos.
4-2Modalité de prise du repos compensateur équivalent
Les récupérations des heures complémentaires devront être prises sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement du service.
En aucun cas ce compteur de temps ne peut servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.
Les récupérations pourront être prises sous forme de journée entière, demi-journée ou heure.
Les heures au cours desquelles le repos est pris sont déduites du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé.
Elles devront être prises au fur et à mesure de leur acquisition. En cas d’accumulation trop importante des récupérations, l’employeur pourra mettre les salariés en demeure de prendre les temps de repos acquis.
Les heures de repos devront être prises dans l’année de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Sauf en cas d’accord express et exceptionnel avec l’employeur, toutes les heures qui n’auront pas été récupérées avant le 31 décembre seront perdues et ne pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de l’année de référence ou en cas d’accord express de l’employeur, les heures non-récupérées seront indemnisées.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis et du solde de repos à prendre sur leur bulletin de salaire dans un compteur communément appelé « repos compensateur de remplacement (RCR) »
Article 5 - Définition des heures supplémentaires
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale dans les conditions définies au présent accord.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, selon les modalités définies à l’article 2.
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires seront obligatoirement demandées par la Direction.
Le salarié ne peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires demandées par l'employeur. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, donnent lieu à majoration.
Les heures supplémentaires sont contrôlées à l’issue de chaque semaine par les responsables qui les valident le cas échéant sur le logiciel de pointage pour être ensuite traitées en paie.
Article 6 – Contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires
Toutes les heures supplémentaires réalisées sont majorées comme suit :
Les 4 premières heures seront majorées à 10 %,
Puis 25% jusqu’à 43 heures,
enfin, 50% de majoration au-delà des 43 heures.
6-1Compensation des heures supplémentaires en repos
Toutes les heures supplémentaires réalisées font l’objet d’une compensation en repos. Le paiement des heures supplémentaires ainsi que la majoration afférente est donc remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente à :
1 heure et 6 minutes par heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu’à 39 heures inclus,
1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures et jusqu’à 43 heures inclus,
1 heure et 30 minutes au-delà.
La période de référence d’acquisition des repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Toutefois, si la charge de travail le justifie, l’employeur se réserve le droit de rémunérer les heures supplémentaires au lieu d’attribuer du temps de repos.
6-2Modalité de prise du repos compensateur équivalent
Les récupérations des heures supplémentaires devront être prises sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement du service.
En aucun cas ce compteur de temps ne peut servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.
Les récupérations pourront être prises sous forme de journée entière, demi-journée ou heure.
Les heures au cours desquelles le repos est pris sont déduites du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli s’il avait travaillé.
Elles devront être prises au fur et à mesure de leur acquisition. En cas d’accumulation trop importante des récupérations, l’employeur pourra mettre les salariés en demeure de prendre les temps de repos acquis.
Les heures de repos devront être prises dans l’année de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Sauf en cas d’accord express et exceptionnel avec l’employeur, toutes les heures qui n’auront pas été récupérées avant le 31 décembre seront perdues et ne pourront donner lieu à une indemnité compensatrice.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de l’année de référence ou en cas d’accord express de l’employeur, les heures non-récupérées seront indemnisées.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis et du solde de repos à prendre sur leur bulletin de salaire dans un compteur communément appelé « repos compensateur de remplacement (RCR) »
Article 7 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 400 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 8 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent : caractéristiques, ouverture et durée
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent, le salarié bénéficiera d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Article 9 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans les délais définis ci-après, peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine. La demande précise la date et la durée du repos.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande. En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum deux semaines. La prise du repos ne peut être différée au-delà d’un mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées
La situation de famille ;
L’ancienneté ;
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Article 11 – Commission de suivi
Si une partie signataire le juge utile, les signataires du présent accord se réuniront une fois tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 12 – Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 13 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, l’association s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du Mans. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Il sera également affiché dans les locaux de l’association à l’endroit prévu à cet effet.
Fait à Le Mans, le 26 juin 2025 Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.