L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 JUILLET 2020 RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DELA SOCIETE ALMIRALL
ENTRE
La société ALMIRALL, société par actions simplifiées au capital social de 12.526.635 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro B 403 070 832, dont le siège social est situé 1, boulevard Victor – 75 015 PARIS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général et par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET
Le Comité économique et social de la société Almirall SAS consulté sur le projet d’avenant de révision de l’accord relatif au forfait annuel en jours et représenté par XXX et XXX,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu le présent avenant de révision en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Le 16 juillet 2020, un accord collectif d'entreprise pour la mise en place de conventions de forfait jours au sein de la société ALMIRALL a été conclu entre la société ALMIRALL et la majorité de ses salariés afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et ne pouvant suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif était ainsi d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
L’accord du 16 juillet 2020 visait ainsi à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Après une première période d’application de l’accord du 16 juillet 2020 ayant donné satisfaction, la Direction de la société ALMIRALL souhaite faire évoluer cet accord.
A cet effet, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de la présence d'un Comité social et économique et de l'absence de délégué syndical, la Direction de la société ALMIRALL a négocié avec les membres titulaires du CSE de la société ALMIRALL le présent avenant de révision à l’accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours du 16 juillet 2020, conformément à l’article 14.2.2 dudit accord.
Le présent avenant de révision vise ainsi à apporter des adaptations ainsi que des éléments de clarification aux dispositions de l’accord du 16 juillet 2020 et à le modifier s’agissant du nombre de jours inclus dans le forfait annuel.
ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : salariés classés aux groupes 6 à 9 de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).
En revanche, les cadres dirigeants sont exclus du dispositif du forfait annuel en jours.
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fait par proposition individuelle de la Direction à chaque salarié de la population concernée.
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés concluant une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
- à la durée quotidienne maximale de travail ; - aux durées hebdomadaires maximales de travail ; - à la durée légale hebdomadaire de travail.
Il est toutefois rappelé que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés concluant une convention de forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Ainsi, l’absence de durée quotidienne maximale de travail ne doit pas avoir pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, compte tenu du repos obligatoire quotidien de 11 heures (voir article 4 ci-dessous).
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à
214 jours sur l'année de référence, comprenant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant acquis un droit à congés payés complet.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
ARTICLE 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter des temps de repos obligatoires à savoir :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; - un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - les jours fériés chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - les congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - les jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et qui pourraient faire obstacle au respect des temps de repos obligatoires mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 5 - DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche), le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours ouvrés de congés payés et le nombre de 214 jours travaillés prévus au forfait. Ce nombre est donc variable chaque année et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 214 jours et pour une année comptant 365 jours dont 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :
365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés tombant un jour travaillé = 228 jours.
228 - 214 =
14 jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler. La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La détermination des dates des jours de repos est faite à l'initiative du salarié, qui doit respecter un délai de prévenance de 2 semaines. Elle est soumise par e-mail au responsable hiérarchique, qui pourra le cas échéant refuser les dates proposées lorsque la prise des jours de repos à ces dates est susceptible de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ou du service.
Le responsable hiérarchique, s'il constate que le nombre de journées de repos pris par le salarié est insuffisant à garantir le respect du nombre maximum de journées travaillées sur l’année au titre du forfait, se rapprochera du salarié afin d’organiser la prise de jours de repos. A défaut de solution amiable trouvée, le responsable hiérarchique pourra imposer les dates des jours de repos résiduels.
ARTICLE 6 - CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIÉ
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 1 ci-dessus, d'une convention individuelle de forfait.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent avenant de révision.
Cette convention ou avenant précisera notamment:
- La référence aux dispositions légales et conventionnelles régissant l’application du forfait annuel en jours, - L'appartenance à l’une des catégories professionnelles définies à l’article 1 ci-dessus, - Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait et la période de référence, - Les modalités de décompte des jours de travail et des absences, - Les conditions de prises des repos, - La rémunération forfaitaire correspondante, - Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. - Le droit à la déconnexion du salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année conformément aux stipulations figurant au contrat de travail de chaque salarié, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, et sera payable sur 12 mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176), le cas échéant.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle convenue.
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Les absences d'un ou plusieurs jours pour maladie professionnelle ou non, accident du travail, congés maternité et paternité ou exercice du droit de grève n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre des jours d’absence.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
En cas de sortie, et si un dépassement du nombre de jours travaillés tel que déterminé par le précédent paragraphe était constaté, une régularisation interviendrait sur le solde de tout compte à travers le paiement du prorata de jours de repos non pris. A l'inverse, s'il est constaté que le nombre de jours de repos effectivement pris excède le prorata de jours de repos tel que déterminé par le précédent paragraphe, une déduction sera opérée sur le solde de tout compte.
ARTICLE 10 – MODALITES D’ÉVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. La hiérarchie veille également à ce que l’amplitude de travail et la charge de travail des salariés restent raisonnables et leur permettent de concilier vie professionnelle avec vie privée et familiale.
A cet effet, un système automatisé de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés, est mis en place et géré via l’outil de gestion des absences et la paie par le service des ressources humaines. Les informations de suivi seront renseignées sur une base mensuelle et apparaitront sur les bulletins de paie du salarié, qui préciseront :
- le nombre et la date des journées ou demi-journées, travaillées au cours du mois antérieur et de l'année en cours ; - le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos, congés payés, congés conventionnels, et toute autre absence, pris au cours du mois antérieur et de l'année en cours.
Le salarié bénéficiera donc d'une information mensuelle à ce titre à travers la communication de ses bulletins de paie et pourra formuler toute observation relativement à ses compteurs de jours travaillés, de jours de repos ou de congés payés.
La société ALMIRALL pourra, de manière unilatérale, remplacer à tout moment ce système de suivi informatisé par tout autre dispositif de substitution.
Le responsable hiérarchique accès au suivi mensuel du salarié sur simple demande auprès du département ressources humaines. Il contrôle à cette occasion le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies (notamment, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales), le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 11 – ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS
Au terme de chaque période de référence, et au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année suivante, le salarié en forfait jours bénéficie d’un entretien avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; - et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 12 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, en mettant en copie le service des Ressources Humaines, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours sans attendre l'entretien annuel.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 11.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs, en lien avec le service des Ressources Humaines.
ARTICLE 13 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
La Société rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Le droit à la déconnexion vise ainsi à assurer aux salariés en forfait-jours le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie personnelle et familiale.
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail effectif, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique du téléphone professionnel en dehors du temps de travail effectif doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A titre exceptionnel, pour les collaborateurs pourront bénéficier de 3 jours de repos pour l’année 2022 pour une année de présence complète. Pour les collaborateurs n’ayant pas été présents toute l’année, l’acquisition se fera au prorata du temps de présence.
Ces 3 jours seront à prendre avant le 31 mars 2023.
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS FINALES
15.1Champ d’application
L'accord s'applique aux catégories de salariés de la Société visés à l’article 1 ci-dessus.
Durée, révision et dénonciation
152.1 Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord résultant de l’avenant de révision de l’accord du 16 juillet 2020 s'applique pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023
15.2.2 Suivi et Révision de l’accord
Durant toute la période d'application du présent accord, les parties se réuniront en tant que de besoin pour échanger sur sa mise en œuvre.
Par ailleurs, les parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les stipulations du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes
formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
15.2.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
- La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les stipulations du présent accord continueront de s’appliquer durant le délai de survie prévu par les dispositions legales.
Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire est également adressé, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel.
Fait en 4 exemplaires, à Paris, le 16 novembre 2022.