Accord d'entreprise ALOIS

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 21/03/2024
Fin : 20/03/2025

6 accords de la société ALOIS

Le 21/03/2024


ALOÏS

4 Rue du Commandant Edouard Gamas Bat C4
33300 BORDEAUX


PROCÈS-VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (N.A.O) ALOÏS 2024

Entre les soussignés :
La Société

ALOÏS, dont le siège est situé 4 Rue du Commandant Edouard Gamas, 33300 BORDEAUX, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le N° 808 438 642, représentée par son gérant, XXXXX.

D’une part,
L’organisation syndicale représentative suivante :
La CDFT, représentée par

XXXX, Déléguée Syndicale.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 14 mars 2024 pour conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD :

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ALOÏS sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.
Conformément au procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont échangé sur l’ensemble des thèmes suivants :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (art. L.2242-15 du Code du travail)


  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • Intéressement, participation, épargne salariale,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art L.2242-17 du Code du travail)

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité, professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire,
  • L’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,
  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent protocole d’accord et ne sont donc pas mentionnés.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES :

2.1- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Rémunération : concernant l’évolution de la rémunération pour 2024 :

Malgré une évolution incertaine des perspectives générales, tant économiques que sociales, ALOÏS souhaite, comme les années précédentes, préserver et développer la compétitivité économique de l’entreprise tout en garantissant à chaque collaborateur une prise en compte de l’investissement et de la qualité du travail au quotidien.

Aussi, la Direction prend par le présent accord les engagements suivants :

  • Augmentation du taux horaire des auxiliaires de vies passant de

    11.75€ brut par heure à 11.90€ brut par heure, soit une augmentation du taux horaire brut de 1.28% à partir du 1er mai 2024.


  • Modification du montant de la prime AET qui passe de

    0.50€ brut par heure à 1.00€ brut par heure; soit une augmentation de la prime de 100% à partir du 1er mai 2024. Cette prime reconduite pour une durée d’un an sera versée trimestriellement pour toute personne formée AET (Aspirations Endotrachéales) sur la base du nombre d’heure réel effectué chez ces bénéficiaires et hors doublons.



2.2- Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et les écarts de rémunération

A- La rémunération effective :
Dans un souci de garantir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, l’accès à la formation, dans les conditions de travail et de promotion professionnelle, la Direction réaffirme sa volonté de continuer à progresser sur le domaine de la diversification au sein de l’entreprise.
La Direction accorde une attention particulière au respect du principe d’égalité de traitement en termes de rémunération et d’évolution de carrière. Il est également rappelé qu’il y a, au sein d’ALOÏS, un taux horaire unique pour l’ensemble des auxiliaires hors astreintes, en dépit du sexe et donc aucun écart de rémunération.
Pour continuer à maintenir cet objectif, la Direction met en place des indicateurs sociaux, notamment le plan Egalité Femme/Homme ; ces indicateurs ne font pas ressortir de situation anormale.
B- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :
Au regard de l’importance de garantir le principe de non-discrimination à tous les stades du contrat de travail, du recrutement jusqu’au terme de la vie professionnelle du salarié, la Direction réaffirme sa volonté de demeurer particulièrement attentive aux questions de mixité dans l’emploi. Si toutefois, malgré les précautions prises par l’entreprise, une situation conflictuelle devait se présenter, la Direction s’engage à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires adéquates pour la faire cesser.

ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Le procès-verbal est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’application, soit le 21 mars 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord sera consultable librement, dans les mêmes conditions que l’ensemble des accords d’entreprise, auprès de la Direction des Ressources Humaines au siège d’ALOÏS situé 4 Rue du Commandant Edouard Gamas, Bat. C4, 33300 BORDEAUX.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que l’employeur procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai de huit jours de l’article L.2231-12 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires dont l’un en version électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations. Il sera également déposé auprès du greffe du

Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024,

La Déléguée SyndicaleLe Président
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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