ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
DE L’ANNEE 2024
Entre les soussignés :
La société ALPEN TECH dont le siège social est situé 800 rue de l’avenir ZAC des Grands Bois 74130 VOUGY, immatriculée au RCS sous le N° 605 820 45 5000 26
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
Ci-après dénommée « l’employeur », D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical;
Le syndicat FO représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale;
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire ont débuté dans l’entreprise le 30 janvier 2024, pour se terminer le 12 mars 2024.
Au cours de ces réunions de négociation, il a été rappelé aux organisations syndicales représentatives que malgré les résultats économiques dégradés de l’entreprise et les revalorisations importantes réalisées au cours des précédentes NAO, la Direction est consciente des difficultés de pouvoir d’achat induit par l’inflation.
La Direction a également rappelé que, conformément à l’engagement pris lors des précédentes NAO, l’application des NAO 2024 sera effective
au 1er avril 2024, soit 9 mois après les dernières NAO.
Après 4 réunions de négociations (30 janvier 2024, 20 février 2024, 5 mars 2024, 12 mars 2024) au cours desquelles les parties ont fait des concessions réciproques, un accord portant sur
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
Les salaires effectifs,
Le partage de la valeur ajoutée (Intéressement, Participation et épargne salariale),
L’égalité professionnelle entre hommes et femmes (Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes, accès à l’emploi, formation professionnelle),
La qualité de vie au travail (droit à la déconnexion, régime de prévoyance et régime de frais de santé),
L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
a été conclu.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application et dispositions négociées :
- La durée effective et l’organisation du temps de travail
Les parties conviennent :
De ne pas modifier les horaires de travail et la durée du travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.
Que le compteur d’heures supplémentaires (plafonné à 40 heures) devra être soldé au 31 décembre N. A défaut, les heures seront payées
dans la limite de 20 heures sur le compteur.
Exemple 1 : un salarié qui dispose de 40 heures sur son compteur au 31 décembre N, se verra payer 20 heures sur sa paie de janvier N+1 et conservera 20 heures sur son compteur
Exemple 2 : un salarié qui a 25 heures sur son compteur au 31 décembre N, se verra payer 5 heures sur sa paie de janvier N+1 et conservera 20 heures sur son compteur
Suite à la fusion entre Alpen’Tech et Precialp Technology qui a eu lieu au 30 juin 2023, les parties conviennent d’ouvrir des négociations au cours du premier semestre 2024 afin de signer un accord d’entreprise. A ce titre, la Direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un
compte épargne temps (CET).
1.2 – Les salaires effectifs
Il est convenu d’octroyer une enveloppe d’augmentations individuelles correspondant à
2% de la masse salariale versée selon les modalités suivantes :
Augmentation minimum de 0,25 cts sur le taux horaire pour les
collaborateurs non cadres bénéficiant d’une augmentation individuelle.
Augmentation minimum de 500 euros sur le salaire annuel de base pour les
collaborateurs cadres bénéficiant d’une augmentation individuelle.
Cette enveloppe d’augmentations individuelles concernera
minimum 75% des collaborateurs.
En outre, la Direction s’engage à mener une étude salariale afin d’assurer notamment l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
1.3 – Le partage de la valeur ajoutée
La Direction rappelle que :
Le dispositif légal de participation s’appliquera automatiquement si les conditions de mise en œuvre sont réunies.
L’ensemble des salariés disposent d’
un plan d’épargne interentreprise (PEI), ainsi qu’un plan d’épargne retraite (PER COL-I) sur lequel les salariés peuvent positionner annuellement des jours de congés non pris et effectuer des versements volontaires.
La Direction rappelle qu’un Accord d’Intéressement a été signé au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2023 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024.
1.4 – L’égalité professionnelle entre hommes et femmes
Outre la réévaluation des situations de décrochage avérées, mentionnée dans les dispositions sur les salaires effectifs, les parties conviennent d’engager des négociations sur un avenant à l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes actuellement en vigueur dans l’entreprise et avec un plan d’actions ou de mesures répondant à l’index égalité hommes femmes 2024 de l’entreprise.
1.5 – La qualité de vie au travail
La Direction s’engage à :
Organiser
une cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail afin de reconnaitre l’ancienneté au travail des salariés.
Organiser
une action de « préparation à la retraite » à destination des futurs retraités
Mettre en place
une charte informatique commune au sein de notre Alliance pour instaurer les règles de bonnes conduites en matière de connexion ainsi que le droit à la déconnexion au cours du 1er semestre 2024.
Concernant la protection sociale liée à
la mutuelle et à la prévoyance, la Direction s’engage à réaliser un appel d’offres afin de faire un point global niveau Alliance notamment sur les garanties mutuelle et la faisabilité de mettre en place une mutuelle famille et/ou de proposer des options facultatives aux salariés.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’un budget supplémentaire sera octroyé au CSE selon les modalités suivantes :
Afin de favoriser les interactions entre les salariés lors de moments conviviaux, la Direction versera au CSE,
pour l’année 2024, 25 euros par salarié (CDI/CDD) afin de permettre l’organisation d’un repas d’été ou de noël. Cette somme sera versée sur le budget œuvres sociales du CSE après présentation de la facture à la Direction par le CSE.
La Direction s’engage à participer à la mise en place de chèques vacances au sein de l’entreprise en versant au CSE,
pour l’année 2024, 100 euros par salarié (CDI/CDD) présent au 1er avril 2024. Il est convenu que les modalités de gestion des chèques vacances soient exclusivement à la charge du CSE.
1.6 – L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Afin de parvenir à atteindre l’obligation de l’entreprise à embaucher 6% de travailleurs handicapés dans l’effectif total de l’entreprise en améliorant le recensement des salariés qui bénéficient d’une Reconnaissance de la Qualité de « Travailleur Handicapé » (RQTH), d’une invalidité, d’une incapacité permanente d’au moins 10% liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle, d’une carte mobilité inclusion ou d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou qui pourraient avoir à l’avenir une reconnaissance de cet ordre, les parties conviennent que la Direction mettra en place une communication à destination de l’ensemble des salariés en collaboration avec la médecine du travail pour inviter les salariés qui sont dans ce cas à se présenter au service des ressources humaines.
Pour faciliter l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les parties conviennent également que :
La Direction développe le recours à des partenariats dans le domaine de la prestation de services pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
La Direction continue à adapter les postes de travail ou à mener des études de postes et à faciliter l’accès des travailleurs en situation de handicap selon les moyens et les possibilités envisageables par l’entreprise
La Direction mette en place une nouvelle journée de prévention sur les gestes et postures pour limiter ou éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS) en lien avec le service HSE et la médecine du travail.
Article 2 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 3 - Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article 5 – Conditions de suivi et interprétation de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission paritaire composée de l’employeur et/ou de son représentant et des représentants des syndicats dans l’entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord. La commission sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révéleraient nécessaires.
Article 6 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au
Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville, par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Les parties conviennent que les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2025 débuteront début janvier 2025 pour une application au 1er avril 2025.
Le présent document clôture les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2024.
Fait à VOUGY le 12 mars 2024 sur 6 pages
Pour la société
, Le Président Directeur Général
Pour la délégation syndicale CFDT , délégué syndical
Pour la délégation syndicale FO , déléguée syndicale