RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société ALPEX PROTECTION, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 421 423 047, dont le siège social est situé PARC D'ACTIVITE STELYTEC EMPLACEMENT B8 – 42400 SAINT-CHAMOND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, xxxxxx
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
Et
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D’AUTRE PART.
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule Les parties ont engagé une réflexion sur la réorganisation du temps de travail au sein de l’activité de la production, afin d’adapter celle-ci aux contraintes de l’activité. Le présent accord se substitue de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux stipulations antérieures résultant d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et ayant le même objet. I – ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel de production de la Société, travaillant en équipe, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à la date du 20 juillet 2026. Le présent accord s’appliquera également aux travailleurs intérimaires intervenant au sein de la production. Article 2 – Période de référence et durée du travail Le temps de travail est organisé sur une période de référence pluri-hebdomadaire de deux semaines consécutives, au sein du service de production du site de la société ALPEX, comme visé à l’article précédent. Sur cette période de référence, la durée du travail effectif est de 36 heures en moyenne par semaine pour les salariés à temps plein. Article 3 – Répartition de la durée et des horaires de travail sur la période de référence La durée du travail est répartie selon une alternance de deux semaines : une semaine de travail du matin et une semaine de travail de l’après-midi. Les horaires de travail seront affichés au sein de l’entreprise et sont susceptible d’évolutions après information et consultation du CSE. A titre purement indicatif, elles sont les suivantes : Semaine de travail du matin (37 heures)
Jour
Horaires
Durée
Du lundi au jeudi 5h00 – 12h15 7h15 / jour Vendredi 5h00 – 13h00 8h00
Total semaine
—
37h00
Semaine de travail de l’après-midi (35 heures)
Jour
Horaires
Durée
Du lundi au jeudi 12h15 – 21h00 8h45 / jour
Total semaine
—
35h00
3.3 – Programme indicatif et délai de prévenance Un programme collectif et indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires sur la période de référence sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés avant l’entrée en vigueur des horaires. La répartition de la durée et des horaires pourra être modifiée en fonction des hausses ou baisses d’activité, ou lorsque l’urgence le justifie.
Toute modification du planning du service en cours de période (changement de durée ou d’horaires de travail) sera effectuée par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date du changement, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 4 – Heures supplémentaires En fonction de la charge de travail et à la demande de la direction, des heures supplémentaires pourront être effectuées notamment sur les plages suivantes :
le vendredi après-midi, de 13h00 à 21h00 ;
le samedi matin, de 5h00 à 12h00.
4.1 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures sur la période de référence. Les parties conviennent que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente. Il est convenu que le taux de majoration des heures supplémentaires est le suivant :
de la 36ème à la 37ème heure supplémentaire : majoration de 25 % ;
de la 38ème à la 43ème heure supplémentaire : majoration de 30 % ;
A partir de la 44ème heure supplémentaire : majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires effectuées le vendredi après-midi et le samedi matin seront décomptées à la semaine et rémunérées à la fin du mois et/ou remplacées en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente sus-mentionnée.
4.2 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au dixième de la durée contractuelle de travail. Elles sont calculées sur la période de référence. En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail. Article 5 – Rémunération, absences, embauche ou rupture en cours de période 5.1 – Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est lissée afin de garantir une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli chaque mois. La rémunération mensuelle est établie sur la base de 35 heures (soit 151,67 heures par mois), augmentée du paiement mensualisé des heures supplémentaires structurelles résultant de la présente organisation (soit, en moyenne, une heure par cycle de deux semaines), majorées au taux de 25 %. 5.2 – Absences Les absences, qu’elles soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé et qui était prévu initialement au planning ; elles ne donnent pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées sur la base de la durée moyenne de travail, soit 7.2 heures par jour. 5.3 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération est régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
II – TRAVAIL EN EQUIPES
L’organisation du travail de la production repose sur un travail posté et ce conformément aux dispositions conventionnelles de branche. Or, il est convenu de mettre un terme au recours à l’équipe de nuit et de mettre en place un fonctionnement discontinu sur la base de deux équipes matin et après-midi. Les heures de nuit résiduelles accomplies dans le cadre de la nouvelle organisation (notamment de 5h00 à 6h00 lors des semaines de travail du matin) demeurent soumises aux contreparties et majorations applicables en matière de travail de nuit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Article 1– Compensation mensuelle financière de la suppression du travail de nuit Afin d’accompagner la suppression du travail de nuit organisé une semaine sur trois, la Société s’engage à verser à chaque salarié du service de production, titulaire d’un contrat de travail avec la société (CDD ou CDI exclusivement) à la date du 20 juillet 2026, une compensation financière mensuelle brute, calculée par référence aux majorations de nuit qui auraient été perçues selon un planning théorique, et proratisée en fonction du temps de travail effectif.
1.1 – Montant de la compensation
Période
Taux de compensation
Formule de calcul
(mensuelle brute)
Année 1 (01/10/2026 – 30/09/2027) 80 % des majorations de nuit théoriques (80 % × taux horaire de base brut du salarié au 1er Août 2026 × 35 h × 35 % × (52 / 3)) / 12 Année 2 (01/10/2027 – 30/09/2028) 40 % des majorations de nuit théoriques (40 % × taux horaire de base brut du salarié au 1er Août 2027 × 35 h × 35 % × (52 / 3)) / 12
Par exemple, un salarié dont le taux horaire de base brut est de 13.50 € / heure percevra chaque mois 80 % x 13.50 € x 35 h x 35 % x 52 semaines / 3 / 12 mois = 191.10 € / mois brut, de Octobre 2026 à Septembre 2027.
1.2 – Prorata du temps de présence effective La compensation est versée au prorata du temps de présence effective du salarié sur le mois considéré. Sont assimilés à du temps de présence effective les congés pour événements familiaux, les heures de délégation et les temps de formation. À l’inverse, les périodes d’absence non assimilées à du temps de présence effective de manière générale (notamment, sans être exhaustif, maladie, accident du travail, congés payés, congé de naissance ou de paternité) réduisent la compensation à due proportion. À titre d’exemple, un salarié absent à ce titre pendant deux semaines sur un mois ne percevra que 50 % de la compensation due au titre de ce mois. III – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 14 septembre 2026. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales. IV – Dépôt et Publicité Le présent accord figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.
Fait à SAINT-CHAMOND, le 29 juillet 2026
Pour la Société ALPEX Protection,Pour l’organisation syndicale CGT, xxxxxx, PrésidentMonsieur xxxxxx