Accord d'entreprise ALPHA

Un Accord Collectif d'Entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALPHA

Le 09/07/2018



Accord Collectif d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail


Entre,

L’Association ALPHA Transports et Services, déclarée de loi 1901 et agréée au titre du dispositif d’insertion par l’activité économique, Entreprise d’Insertion dont le siège social est situé au 56 Chemin de la Fernaye 62600 Groffliers, et représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président, et habilité par le Conseil d’Administration, et par Délégation, Monsieur XXXXX, Directeur de l’Association, d'une part,

Et,

Mme XXXXX, Déléguée du Personnel Titulaire, élue, au premier tour des élections en date du 27 04 2015,
Et
Mr XXXXX, Délégué du Personnel Titulaire, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015, Délégué Syndical CFTC
Et
Mr XXXXX, Délégué du Personnel Suppléant, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,
Et
Mr XXXXX, Délégué du Personnel Suppléant, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,

D’autre part,


Préambule


Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3122 et suivants du Code du travail, de la législation de 2008, de la législation de 2016, et des dispositions conventionnelles de la Convention Collective du Transport Routier.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les personnels de l’association ALPHA.


Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement du temps de travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

De par sa qualité de dispositif d’insertion, l’association ALPHA est amenée à embaucher des salariés dans le cadre des politiques de l’emploi dont le temps de travail hebdomadaire peut être imposé par la spécificité du contrat aidé concerné. Ainsi, les contrats aidés qui s’inscrivent dans le cadre d’un CDD, peuvent être établis sur un temps de travail minimal de 20 heures, 25 heures, ou de 30 heures et plus généralement, un temps de travail hebdomadaire prévu par la législation en vigueur.

S’agissant des salariés en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 20 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures complémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de :

  • 346.67 Heures de travail établi sur 4 mois, arrondi à 346 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
  • 693.36 Heures de travail établi sur 8 mois, arrondi à 693 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
  • 1 040.04 Heures de travail établi sur 12 mois, arrondi à 1 040 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.

S’agissant des salariés en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 25 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures complémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de :

  • 433.32 Heures de travail établi sur 4 mois, arrondi à 433 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
  • 866.64 Heures de travail établi sur 8 mois, arrondi à 866 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
  • 1 299.96 Heures de travail établi sur 12 mois, arrondi à 1 299 heures. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.

S’agissant des salariés en CDD en parcours d’insertion dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 30 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures complémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de :

  • 520 Heures de travail établi sur 4 mois. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
  • 1 040 Heures de travail établi sur 8 mois. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.
  • 1 560 Heures de travail établi sur 12 mois. Les heures complémentaires s’entendent dans la limite maximale de 1/3 du temps de travail inscrit dans le contrat de travail. Ce contingent d’heures sera rémunéré sur la base légale au titre des heures complémentaires. Le volume horaire des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas être porté à 35 heures, auquel cas, le contrat sera requalifié de plein droit en contrat à durée déterminée à temps plein.

S’agissant des salariés en CDD contractualisés en dehors des politiques de l’emploi dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures supplémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 1 607 heures (hors CP, jours fériés et dimanches) de travail établi sur 12 mois. Ce contingent d’heures supplémentaires sera rémunéré sur la base légale au titre des heures supplémentaires.


S’agissant des salariés en CDI dont le contrat de travail est fixé sur la base d’une durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires, le salaire mensuel est lissé pendant toute la durée du contrat. Les heures supplémentaires seront celles qui dépasseront un volume d’heures de 1 607 heures (hors CP, jours fériés et dimanches) de travail établi sur 12 mois. Ce contingent d’heures supplémentaires sera rémunéré sur la base légale au titre des heures supplémentaires.



Article 3 - Objet de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires dès lors où elles ont été effectuées pendant la période de référence pour l’aménagement du temps de travail.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est du 1er Septembre au 31 Août pour les CDI.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est celle de la durée du contrat de la date de démarrage du contrat pour les CDD.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail des CDI ne peut pas s’appliquer aux CDD car la période de référence du CDD est celle de la durée du contrat et de ses avenants.


Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques :
L’association ALPHA est une association agréée au titre d’un dispositif d’insertion par l’activité économique Entreprise d’Insertion. Dans ce cadre, elle recrute sur la base de contrats aidés, des personnes en difficultés sociales et professionnelles. L’objectif du contrat aidé est d’accompagner les salariés vers l’emploi. Pour se réaliser, l’association utilise des supports économiques destinés à développer des activités économiques probantes et répondant aux besoins constatés du territoire.
Dans ce cadre, l’association utilise comme supports économiques le transport des personnes à mobilité réduite, et le transport d’enfants en difficulté, et ce, au bénéfice des adhérents de l’association, des associations locales et des collectivités publiques locales. Les supports économiques sont tributaires des commandes émanant des collectivités publiques, des adhérents et des associations locales et les périodes fluctuantes sont dues à la saisonnalité des prestations à réaliser.

Compte tenu des données sociales :
L’aménagement du temps de travail permettra de débloquer des périodes plus longues afin que les salariés en parcours d’insertion puissent s’inscrire dans des modules de formations qualifiantes. L’objectif du parcours d’insertion est d’accompagner le salarié vers le retour à l’emploi durable. C’est pourquoi l’association s’oblige à appliquer les mêmes conditions et règles de gestion existantes dans le secteur du transport et du service à la personne. Les apprentissages des métiers liés au secteur d’activité dans les conditions fluctuantes des prestations sont des gages d’adaptation aux postes de travail et de professionnalisation des salariés en parcours.
L’aménagement du temps de travail doit permettre également de dégager des temps disponibles suffisants pour résoudre des problématiques personnelles, de rencontrer les différents services administratifs, répondre aux offres d’emplois potentiels des entreprises, se présenter aux entretiens des offres d’emplois, et, le cas échéant, ouvrir potentiellement des compléments de revenus.

L’aménagement du temps de travail devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :
  • Optimiser les parcours d’insertion initiés au sein de la structure,
  • Répondre aux urgences personnelles et professionnelles des salariés en parcours
  • Répondre aux demandes inopinées et expresses des collectivités publiques locales
  • S’adapter aux exigences des métiers liés aux supports économiques
  • Favoriser les démarches des recherches d’emplois des salariés en parcours


Article 5 - Programmation de l’aménagement du temps de travail

S’agissant des salariés en CDI et CDD affectés au service transport :
La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine. La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail peut être fixée à 0 heure par semaine selon le contingent des heures qui ont été réalisées.
Les périodes de forte activité (ou période de hautes activités) ainsi que les périodes de faible activité (ou période de basses activités) étant directement tributaires à la nature juridique des donneurs d’ordres (collectivités publiques locales notamment) d’une part, et à la mission de service d’utilité sociale et publique (étant reconnue association d’intérêt général), celles-ci s’apprécient sur toute l’année de l’exercice scolaire, soit du 1er Septembre de l’année N au 31 Août de l’année N + 1

Pendant les périodes de hautes activités, la durée hebdomadaire du travail sera de 48 heures maximum. Pendant les périodes de faibles activités, la durée hebdomadaire du travail pourra être de 0 heure minimum.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des Délégués du Personnel.

Chaque salarié sera prévenu sous un délai de 3 jours calendaires avant l’application de son planning de travail. Des modifications exceptionnelles, liées aux aléas de l’activité, pourront être apportées à son planning de travail.

La durée annuelle de travail pour un salarié en équivalent temps plein est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la structure, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 820 heures pour une période complète et de 1 607 heures pour une période de travail effectif (hors CP, jours fériés et repos hebdomadaires).

S’agissant des salariés en CDI et CDD affectés aux services administratifs et sociaux :
La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine. La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail peut être fixée à 0 heure par semaine selon le contingent des heures qui ont été réalisées.
Pendant les périodes de hautes activités, la durée hebdomadaire du travail sera de 48 heures maximum.
Pendant les périodes de basses activités, la durée hebdomadaire du travail pourra être de 0 heure par semaine selon le contingent des heures qui ont été réalisées.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des Délégués du Personnel.
Chaque salarié sera prévenu sous un délai de 3 jours calendaires avant l’application de son planning de travail.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la structure, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 820 heures pour une période complète et de 1 607 heures pour une période de travail effectif (hors CP, jours fériés et repos hebdomadaires).


Article 6 - Les heures supplémentaires

S’agissant des salariés en CDI à temps plein (sur la base de 35 heures hebdomadaires), constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale annuelle fixée à l’article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence de l’aménagement du temps de travail.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur, le cas échéant, par un document annexé au bulletin de paie.


Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (pour un poste en Equivalent Temps Plein), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes qui pourraient être versées aux salariés.


Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences pendant les périodes basses activités, donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour sur 5 jours et/ou 35 heures par semaine.
Les absences pendant les périodes hautes activités donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.


Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de l’aménagement du temps de travail

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de l’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et/ou complémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 2 du présent accord. Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu et/ou arrive à terme, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.


Article 10 - Recours au chômage partiel

L'association ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions prévues par la législation actuelle et après consultation de l’Institution Représentative du Personnel.


Article 11 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord, le personnel dont le contrat de travail comporterait une clause de forfait se verrait appliquer les mesures spécifiques qui feront l’objet de dispositions spécifiques et exclusives à l’aménagement du temps de travail.


Article 12 – Dispositions transitoires, durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Conformément aux textes et législations en vigueur, le présent accord fera l’objet des procédures de dépôts auprès des services de la DIRECCTE du lieu du siège social de l’association ALPHA annexés des pièces et documents visés, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’Hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu aux articles L 2231-6 et suivants du Code du travail et D 2231-1 et suivants du code du travail, et en tout état de cause, le présent accord est applicable à compter du 1er Septembre 2018.

Le présent accord est rédigé sur 7 pages, numérotées page 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, et est signé en 6 exemplaires originaux par les signataires visés expressément.


Pour l’association ALPHA,
Le Président, XXXXX



Pour les représentants des salariés,

Mme XXXXX, Déléguée du Personnel Titulaire, élue, au premier tour des élections en date du 27 04 2015,





Mr XXXXX, Délégué du Personnel Titulaire, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015, Délégué Syndical CFTC





Mr XXXXX, Délégué du Personnel Suppléant, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,





Mr XXXXX, Délégué du Personnel Suppléant, élu au premier tour des élections en date du 27 04 2015,




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir